Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634eb9f94e984650cb5b
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/04819 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 17/06238 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VJJU AFFAIRE : DEMANDERESSE Société ADEQUAT 132 Avenue du Bouchaga Boualem 13300 SALON DE PROVENCE représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [L] [N], employé par la société ADEQUAT 063 a déclaré le 23 septembre 2016 auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône, par l'intermédiaire de son employeur, avoir été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2016 à 11 heures dans les circonstances suivantes : « M. [L] circulait sur un toit (sécurisé). Selon les dires de M. [L] : alors qu'il circulait sur le toit, une tuile sur laquelle il a posé son pied a lâché et sa jambe a traversé le plancher ». Un certificat médical initial du 21 septembre 2016 fait état d'une « dermabrasion, contusion et entorse du genou droit ». Par courrier du 15 décembre 2016, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société ADEQUAT 063 sa décision de prise en charge de l'accident du 21 septembre 2016 dont a été victime M. [L] [N] au titre de la législation professionnelle. Le 29 août 2017, la société ADEQUAT 063 a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail, M. [L] [N] ayant bénéficié d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 22 septembre 2016 au 16 avril 2017. Par requête du 4 octobre 2017, la société ADEQUAT 063 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône saisie le 29 août 2017. Par décision du 14 novembre 2017, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit. En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, l’affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par décision avant-dire droit en date du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale ayant notamment pour mission de « déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 21 septembre 2016 dont a été victime M. [L] [N] ; dire s’il existe un lien de causalité direct entre les arrêts de travail établis du 22 septembre 2016 au 16 avril 2017 et l’accident du travail du 21 septembre 2016 ; dans l’affirmative, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions ; dire si l’accident a révélé ou si il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte à décrire ; en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée ». Le Docteur [J] a déposé son rapport le 14 juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023. Par voie de conclusions déposées à l’audience par son conseil, la société ADEQUAT 063 sollicite le tribunal aux fins de voir entériner les conclusions expertales et de : Dire à son égard que seuls les arrêts et soins observés par M. [N] [L] du 22 septembre 2016 au 18 novembre 2016 sont en lien exclusif et direct avec l’accident du travail du 21 septembre 2016 ;Dire à son égard que les arrêts et soins observés à compter du 19 novembre 2016 relèvent de l’évolution pour son propre compte d’un état préexistant dégénératif ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise avancés par l’employeur. Par voie de conclusions déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le tribunal aux fins de : Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse en date du 14 novembre 2017 ;Déclarer opposable à la société ADEQUAT 063 l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail du 21 septembre 2016 dont a été victime M. [L] ; Débouter la société ADEQUAT 063 de sa demande de mise en œuvre d’une expertise ;Débouter la société ADEQUAT 063 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins postérieurs au 18 novembre 2016 En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Cette présomption d’imputabilité est opposable par la caisse à l’employeur à qui il incombe, pour la détruire, d’apporter la preuve que cette lésion et les soins subséquents prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, le Dr [J] conclut en ces termes : « L’accident du travail du 21/09/2016 dont Monsieur [L] [N] a été victime a été à l’origine d’une contusion bénigne du genou droit. Les arrêts de travail et les soins du 22/09/2016 au 18/11/2016 sont en lien direct et exclusif avec cet accident. La consolidation est fixée au 18/11/2016. A compter du 19/11/2016, les arrêts de travail et les soins relèvent de l’évolution pour son propre compte d’un état préexistant dégénératif et doivent être pris en charge dans le régime maladie. » Au motif qu’il a été « réalisé une IRM le 16/11/2016 ne montrant pas d’anomalie osseuse, cartilagineuse, ligamentaire notamment pas en faveur de l’entorse évoquée sur le certificat médical initial et retrouvant une tendinopathie rotulienne avec un aspect épaissi de la partie supérieure du tendon. Cet aspect épaissi du tendon et l’absence d’épanchement péri-tendineux vont dans le sens d’un état pathologique chronique antérieur à l’accident du travail. » Il ressort ainsi sans ambiguïté des conclusions circonstanciées de l’expert que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 18 novembre 2016 ont une cause totalement étrangère au travail. La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui sollicite la confirmation de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et des soins postérieurs, ne verse aux débats aucun élément de nature à soutenir ses prétentions. Dans ces conditions, il conviendra d'entériner les conclusions d'expertise du Dr [J] et de déclarer inopposable à la société ADEQUAT 063 la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’ensemble des soins et des arrêts dont a bénéficié M. [L] à compter du 19 novembre 2016. Sur les demandes accessoires La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [H] [J] ; DECLARE inopposable à la société ADEQUAT 063 la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [L] à compter du 19 novembre 2016 ; CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise. Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour interjeter appel d'un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b1634eb9f94e984650cb5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA