Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c0168d0ccf000877e739
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
ARRÊT N° 17 N° RG 23/01737 N° Portalis DBV5-V-B7H-G3EK [V] C/ Cts [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 juillet 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de La ROCHELLE APPELANT : Monsieur [I] [V] né le 28 Juillet 1940 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 4] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉS : Monsieur [C] [G] [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur [K] [G] [Adresse 7] [Localité 4] Madame [A] [G] née le 17 Juin 1958 à [Localité 21] [Adresse 7] [Localité 4] ayant tous les trois pour avocat postulant Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Marion FRANÇOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE Monsieur [C] [G] [Adresse 7] [Localité 4] défaillant bien que régulièrement assigné Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] défaillant bien que régulièrement assigné Madame [L] [G] [Adresse 6] [Adresse 6] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [I] [V] a divisé une parcelle alors cadastrée section [Cadastre 22] à [Localité 4] en 6 lots, les lots nos 1 à 5 étant constitués des parcelles cadastrées même section [Cadastre 19] à [Cadastre 3], la parcelle [Cadastre 17] étant : 'à usage de passage'. Les 5 lots à usage d'habitation sont désormais cadastrés section [Cadastre 15], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et forment un lotissement situé [Adresse 7]. Ce lotissement avait été autorisé par arrêté municipal du 1er avril 1985. [I] [V] est propriétaire hors lotissement des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] situées au [Adresse 5]. [A] [H] veuve [G] et ses enfants [L], [K], [F] et [C] [G] sont propriétaires indivis du bien d'habitation édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située au [Adresse 8]. La parcelle désormais cadastrée section [Cadastre 16] supporte la voirie traversant le lotissement par laquelle l'indivision [G] accède à la sienne. Soutenant que l'indivision [G] bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 16] demeurée sa propriété et y stationnait sans son accord des véhicules, [I] [V] a par acte des 27 février, 1er et 2 mars 2023 assigné [A] [H] veuve [G], [L], [K], [F] et [C] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle. Il a demandé à titre principal de les condamner in solidum sous astreinte à cesser tout stationnement de véhicule terrestre à moteur sur la parcelle. Il a exposé à l'appui de ses prétentions que l'article 19 du règlement du lotissement interdisait le stationnement permanent de véhicules sur la voirie et qu'il était seul détenteur sur cette parcelle, sa propriété, d'un emplacement de stationnement autorisé. [A] [H] veuve [G], [K], et [C] [G] ont conclu au rejet de ces demandes en l'absence de trouble manifestement illicite. Ils ont exposé que [I] [V] n'avait pas constitué l'association des co-lotis devant gérer la voirie, n'avait pas entrepris les démarches pour qu'elle soit reversée dans le domaine public communal et qu'un emplacement réservé leur avait été attribué par décision collective du 5 août 2017 du demandeur et des co-lotis. [F] et [L] [G] n'ont pas comparu. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes : 'AU PRINCIPAL renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront; DÉBOUTONS Monsieur [V] de ses demandes ; DÉBOUTONS Madame [G] [A], Monsieur [G] [C] et Monsieur [G] [K] de leurs demandes reconventionnelles ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNONS Monsieur [V] aux dépens de l'instance'. Il a considéré que l'appréciation du bien-fondé des demandes du demandeur supposait de préalablement déterminer les droits respectifs des parties sur la [Adresse 7] et que cette appréciation ne relevait pas juge des référés, juge de l'évidence. Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2017 enrôlée sous le numéro 23/1737, [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2017 enrôlée sous le numéro 23/1807, [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant [C] [G] qui ne l'avait pas été précédemment. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a joint ces instances. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, [I] [V] a demandé de : 'Vu les articles 544 et 1240 du Code civil, Vu les articles 32-1, 491, 700, 835, 905-1, 905-2, 910-1 et 911 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Sur la forme, À titre principal, Juger n'y avoir lieu à statuer sur le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [V], À titre subsidiaire, Débouter Madame [A] [H] veuve [G], Monsieur [K] [G], et Monsieur [C] [G] de leur demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [V], Sur le fond, Sur l'appel principal de Monsieur [V], Réformer l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 13 juillet 2023 (RG 23/00111) en ce qu'elle a : - débouté Monsieur [V] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [V] aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, Condamner in solidum Madame [A] [H] veuve [G], Madame[L] [G], Monsieur [K] [G], Monsieur [F] [G], et Monsieur [C] [G], à cesser tout stationnement de véhicule terrestre à moteur sur l'ensemble immobilier à usage de voirie, situé à [Localité 4], cadastré section [Cadastre 16], propriété de Monsieur [V], sous astreinte de 1.500 € par infraction ultérieure, Sur l'appel incident de Madame [A] [H] veuve [G], Monsieur [K] [G], et Monsieur [C] [G] Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Madame [A] [H] veuve [G], Monsieur [K] [G], et Monsieur [C] [G] de leurs demandes reconventionnelles, En tout état de cause, Condamner in solidum Madame [A] [H] veuve [G], Madame [L] [G], Monsieur [K] [G], Monsieur [F] [G], et Monsieur [C] [G] aux dépens de première instance et d'appel, Condamner in solidum Madame [A] [H] veuve [G], Madame [L] [G], Monsieur [K] [G], Monsieur [F] [G], et Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 €, à laquelle sera ajoutée la somme de 1.107,60 € au titre des procès-verbaux de constat successivement dressés pour conservation de ses droits les 11 janvier 2022, 17 mars 2022 et 14 novembre 2022, au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens, Condamner in solidum Madame [A] [H] veuve [G], Madame [L] [G], Monsieur [K] [G], Monsieur [F] [G], et Monsieur [C] [G] à supporter intégralement le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l'hypothèse où Monsieur [V] serait contraint d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à leur charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens'. Il a préalablement exposé que les intimés n'ayant pas renouvelé leurs écritures demandant au président de chambre de constater la caducité de l'appel, la cour n'était saisie d'aucune demande de ce chef. Il a maintenu que le stationnement de véhicules par les intimés sur la parcelle [Cadastre 16] étant demeurée sa propriété constituait un trouble manifestement illicite. Il a exposé que le seul emplacement autorisé lui était réservé, que seul un droit de passage avait été consenti sur la parcelle desservant le lotissement et que la décision de constituer une association des co-lotis relevait d'une décision collective de ces derniers. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, [A] [H] veuve [G], [K], et [C] [G] ont demandé au président de chambre de : 'Vu les dispositions des articles 905-1 et 911 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel LAISSER les dépens à la charge de l'appelant'. Par courrier transmis par voie électronique le 10 octobre suivant, le conseiller de la mise en état a indiqué ne pas statuer sur l'incident, ayant précédemment constaté que la déclaration d'appel avait été signifiée dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile. Il a ajouté que: 'Il est loisible aux intimés de soumettre ce moyen à la cour, par voie de conclusions, s'ils entendent y persister'. Cette demande n'a pas été renouvelée devant la cour. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, postérieures aux précédentes, [A] [H] veuve [G], [K], et [C] [G] ont demandé à la cour de : 'Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, CONFIRMER l'ordonnance en date du 13 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté Monsieur [V] de ses demandes REFORMER partiellement l'ordonnance en date du 13 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté les consorts [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, CONDAMNER Monsieur [I] [V] à verser à Madame [A] [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [K] [G], la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive CONDAMNER Monsieur [I] [V] à verser à Madame [A] [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [K] [G] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [I] [V] aux entiers dépens'. Ils ont exposé que : - l'appelant n'avait pas constitué l'association des co-lotis qui devait, aux termes de l'arrêté ayant autorisé le lotissement, gérer la voirie ; - le cahier des charges du lotissement ne l'autorisait qu'à utiliser la voirie, en contrepartie d'une participation aux frais d'entretien ; - leur avait été attribuée par une décision collective, à l'issue d'une réunion des co-lotis tenue le 5 août 2017 à l'initiative de l'appelant, une place de stationnement sur la voirie sur laquelle est garée un véhicule sans permis, peu encombrant ; - [I] [V] s'était attribué sans recueillir l'accord des co-lotis une place de stationnement au bénéfice d'une location saisonnière qu'il possède. Ils ont soutenu l'absence de trouble manifestement illicite fondant les prétentions de l'appelant et la mauvaise foi de celui-ci, établissant le caractère abusif de la procédure entreprise. La déclaration d'appel et le calendrier de procédure ont été signifiés à [F] et [L] [G] par acte du 1er août 2023 déposés en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté. L'ordonnance de clôture est du 16 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL La cour n'a pas été saisie d'une demande de ce chef. SUR LE STATIONNEMENT DE VEHICULES L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Il appartient à [I] [V] de rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite imputable aux intimés. Maître [D] [J], notaire à [Localité 13], a été requis de mettre au rang des minutes de son étude en vue de l'accomplissement des formalités de publicité foncière une copie de l'arrêté municipal du 1er avril 1985 ayant autorisé le lotissement en cinq lots du terrain cadastré section [Cadastre 22]. Cet acte reçu le 2 février 1987 précise que : 'ledit terrain résulte d'une réquisition de division n° 387 dressée par M. [Y], Géomètre Expert à [Localité 20] en date du 3 juillet 1986. Par suite de cette réquisition de division ledit terrain est maintenant cadastré section [Cadastre 23] : -- 166 [..] Formant le lot numéro UN du lotissement. - 167 [..] Formant le lot numéro DEUX du lotissement. - 168 [..] Formant le lot numéro TROIS du lotissement. - 169 [..] Formant le lot numéro QUATRE du lotissement. - I70 [..] Formant le lot numéro CINQ du lotissement. - 171 pour neuf ares cinquante deux centiares, ci....9a 52ca à usage de passage'. Il a été indiqué à l'article 5 de cet arrêté que : '' L'entretien des parties communes (voirie, placette) devra être assuré par le lotisseur jusqu'à la vente du dernier lot. Ensuite, cet entretien sera à la charge de l'association des co-lotis jusqu'au classement éventuel dans le domaine communal. ' Le classement de la voie du lotissement et des réseaux à créer dans la voirie communale ne pourra être obtenu qu'après réception des travaux par la Commission Municipale compétente, et sera laissé à l'appréciation du conseil municipal'. Le cahier des charges du lotissement joint à la demande d'autorisation de lotir et annexé à l'acte du 2 février 1987 stipule en page 5 que : 'Article 19 - Stationnement sur la voie publique : Les stationnements permanents de caravanes, camping-cars, ou de tout autre véhicule de ce type, ne pourront en aucune façon, être tolérés sur les voies bordant le lotissement. En aucune façon, le stationnement ne pourra être autorisé en limite de lotissement, et en particulier, en face d'une entrée de garage, réalisée ou en cours de construction'. Une 'ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES' stipule en page 8 que : 'Monsieur [V], propriétaire du terrain voisin, se réserve le droit d'utiliser la voirie et participera aux frais d'entretien au même titre que chaque acquéreur de lots'. Un 'COMPTE RENDU RÉUNION DU 05 AOÛT 2017" a été versé aux débats. Ce document, dont la régularité n'est pas contestée, indique que la secrétaire de séance est [T] [V]. Le lien de parenté avec [I] [V] n'a pas été précisé. Ce compte-rendu rapporte notamment que : '1/ Puis lecture est faite par [I] [V] du compte-rendu de la dernière réunion en date du 12 aout 2013 (annexé à ce présent CR). [..]. 3/ Cette réunion est aussi l'occasion d'aborder le sujet du stationnement sur la voie desservant nos différentes parcelles, il est rappelé qu'aucun emplacement de stationnement n'est prévu en dehors de chaque parcelle - sauf les 2 emplacements matérialisés : 1 pour [I] [V] (meublé locatif), et un autre, convenu ensemble lors de précédentes réunions, destiné pour le foyer [G] - à l'exception de ces deux cas, tout véhicule est interdit de stationner, toutefois, lors de notre réunion d'aout 2013, il a été convenu en commun accord d'accepter pour nos visiteurs dans la mesure ou cela ne gêne pas la circulation des autres usagers, l'autorisation d'un stationnement de 1 à 2 heures maximum par jour, tous ici présents, bien conscients du problème, ont acceptés de respecter ces décisions , tous admettent que ce point récurrent peut être amélioré voire résolu en appelant au civisme de chacun. [..] 5/ [I] [V] en profite aussi pour vous informer que la cession de cette voirie au domaine communale ne sera pas possible et évoque également la possibilité, si vous le souhaitez, de l'intervention d'un syndic dans la gestion des frais relatifs à cette servitude de passage, les personnes présentes manifestent leur désaccord vu les frais onéreux que cela impliqueraient, conscients que cette dépense serait démesurée par rapport aux frais réels qui sont engagés par cette voirie, les co-propriétaires présents ont conclu en indiquant qu'il fallait continuer le fonctionnement actuel, renouvelant ainsi à [I] [V] leur confiance, et il les en remercie., La réunion se termine par une dégustation d'un savoureux vin offert par la famille [W] et des mises en bouche concoctées par la famille [V]'. Les attestations de [X] [Z], [S] [N], [M] [E] et [P] [U] habitant le lotissement confirment l'existence d'une place de stationnement matérialisée au profit des intimés. Par courrier en date du 17 novembre 2022, le maire de la commune de [Localité 4] a indiqué à [I] [V] que : 'la commune de [Localité 4] n'a pas l'intention d'acquérir et d'intégrer au domaine public communal la voie privée « [Adresse 7] » dont vous êtes propriétaire'. Il résulte de ces développements que : - la parcelle alors cadastrée section [Cadastre 17] a été incluse dans le périmètre du lotissement ; - [I] [V] s'est réservé au cahier des charges du lotissement le droit d'utiliser la voirie, à charge de participer aux frais de son entretien ; - lors d'une réunion tenue en présence de [I] [V], l'ensemble des propriétaires des lots dépendant du lotissement avait autorisé le stationnement des intimés sur un emplacement matérialisé au sol ; - [I] [V], lors de la réunion du 5 août 2017, s'est présenté propriétaire de la parcelle affectée à la voire du lotissement, cette parcelle étant grevée d'une servitude de passage se comprenant au profit des parcelles du lotissement ; - l'autorité municipale le considérait comme le propriétaire de la parcelle litigieuse. L'appréciation d'un trouble manifestement illicite pouvant résulter du stationnement de véhicules imputé aux intimés nécessite de préalablement déterminer les droits détenus par [I] [V] sur la parcelle litigieuse, droit de propriété, servitude de passage ou droit de passage. Ainsi qu'exactement relevé par le premier juge, cette détermination des droits de l'appelant et, par voie de conséquence des intimés, sur la parcelle excède la compétence du juge des référés. Le trouble manifestement illicite allégué est dès lors insuffisamment caractérisé avec l'évidence nécessaire en référé. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de [I] [V]. SUR UNE PROCÉDURE ABUSIVE L'article 1240 du code civil dispose que : 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'article 32-1 du code de procédure civile précise que : 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' et l'article 559 que : 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'. La charge de la preuve de la faute incombe aux intimés. L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée. Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera pour ces motifs rejetée. SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés ayant constitué avocat de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du 13 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle ; CONDAMNE [I] [V] aux dépens d'appel ; CONDAMNE [I] [V] à payer en cause d'appel à [A] [H] veuve [G], [K], et [C] [G] pris ensemble la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile précise qarticle 905-1 du code de procédure civile. Il a ajoarticle L. 131-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0c0168d0ccf000877e739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel