Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bf138d0ccf000877e6ce
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03726 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXCN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/00285
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 01 Mai 1985 à Berlin
Représentée par Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. GSA
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 351 513 163
Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [L] [W] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 27 mai 2020, Mme [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la société SAS GSA au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [V] de l'essentiel de ses demandes.
Par déclaration du 26 décembre 2022, cette dernière a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 31 mars 2023, le greffe a adressé aux parties une demande d'observations au sujet de la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de remise au greffe de conclusions de l'appelant dans un délai de 3 mois.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par requête du 8 juin 2023, Mme [V] a déféré cette ordonnance à la cour, et forme les demandes suivantes :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- juger sa déclaration d'appel recevable,
- juger recevables les conclusions remises au greffe par lettre recommandée adressée le 28 mars,
- condamner la société GSE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les demandes de Mme [V] ont été réitérées par des conclusions en date du 9 novembre 2023 notifiées par RPVA.
En l'état d'ultimes conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023 la SAS GSA, GERARD SUISSA ASSURANCES demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de caducité de l'appel du 25 mai 2023,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 20 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 17 janvier 2024.
MOTIFS
En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité.
Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvré suivant conformément à l'article 642 du code de procédure civile.
En cas de cause étrangère, ce délai est prorogé « jusqu'au premier jour ouvrable suivant » en application de l'article 748-7 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi et remis au greffe ou adressé à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il appartient à l'appelant de démontrer l'exitence de cette cause étrangère.
En l'espèce, Mme [V] disposait d'un délai de 3 mois pour conclure, soit jusqu'au 26 mars 2023.
Le 26 mars étant un dimanche, le délai se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 mars 2023.
Mme [V] devait donc remettre ses conclusions à la cour et les notifier à son contradicteur au plus tard à cette date.
Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats par cette dernière qu'elle a communiqué ses conclusions, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la cour et à la partie adverse le 28 mars 2023, soit postérieurement au délai requis.
Le conseil de la société les a réceptionnées le vendredi 31 mars et le greffe le lundi 3 avril suivant.
Mme [V] fait valoir que le 27 mars 2023, son avocat n'a pas pu adresser ses conclusions en raison de pannes informatiques, d'un dysfonctionnement de sa clef RVPA et du système RPVA.
Pour justifier de ces éléments, elle produit un courriel du cabinet d'avocat à l'attention de son prestataire informatique daté du 6 avril 2023 au sujet des dysfonctionnements rencontrés afin d'en connaître l'origine.
Le 13 avril suivant, ce dernier reconnaît l'existence du problème mais indique ne pouvoir en expliquer les raisons.
Mme [V] produit également la facture d'achat d'un disque interne en date précisément du 27 mars 2023.
En dernier lieu, elle verse l'attestation de Mme [I] [Y], gestionnaire de bureau de Me [E], rédigée dans les termes ci-après :
« les conclusions d'appelante dans l'affaire "[V] [H] C/ GSA SAS (appel)" sous le numéro RG 23/00285 n'ont pu être communiquées à la cour d'appel de Paris via RPVA le 27 mars 2023 à cause d'une panne de notre système informatique :
Aucun des trois ports USB de mon ordinateur ne lisait la clé RPVA ;
Une connexion sur le poste de Me [C] [E] a été tentée mais celle-ci s'est avérée impossible : une demande d'assistance a été faite auprès de notre prestataire informatique qui [est] intervenu le jour même mais qui n'a pas pu dans l'immédiat résoudre le dysfonctionnement ;
Dans le cadre de la réinstallation de l'ordinateur, le cabinet a dû acquérir un nouveau disque dur.
(')
Après avoir tenté à multiples reprises de se connecter sur le site du e-barreau avec la clé RPVA, nous avons réussi à s'y connecter le lendemain soit le 28 mars 2023 à l'aide d'un port USB déporté mais le site affichait un message d'erreur indiquant que le service était indisponible et qu'il fallait renouveler la demande de connexion ultérieurement.
Après plusieurs tentatives espacées, le site se montrait toujours indisponible et afin de pouvoir prouver cette maintenance, j'ai pris une capture d'écran. (') "
Est en effet versée aux débats une copie de cette capture d'écran indiquant que le service était momentanément indisponible et il était impossible en conséquence d'accéder au RPVA.
Les pièces ci-dessus rappelées démontrent l'existence d'une cause étrangère qui a empêché que les conclusions soient transmises par voie électronique dans le délai requis.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de juger que les conclusions remises au greffe par lettre recommandée adressées le 28 mars 2023 sont recevables.
La déclaration d'appel de Mme [V] est en conséquence régulière et n'encourt nullement la caducité.
Il y a lieu de renvoyer le présent dossier à la mise en état sous le RG 23-285 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire et sa fixation au fond.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront réservés jusqu'à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
JUGE que les conclusions remises au greffe par lettre recommandée adressées le 28 mars 2023 sont recevables.
JUGE que la déclaration d'appel de Mme [V] est en conséquence régulière et n'encourt nullement la caducité.
RENVOIE le présent dossier à la mise en état sous le RG 23-285 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire et sa fixation au fond.
REJETTE les demandes plus amples.
RÉSERVE les dépens jusqu'à fin de cause.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 642 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 930-1 du code de procédure civilearticle 748-7 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bf138d0ccf000877e6ce
Données disponibles
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