Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bc468d0ccf000877e5a1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 5 290 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02646 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNN4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2022 00124 APPELANT : Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS RCS de PARIS n° 662 042 449 [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 02 novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. GRAFFIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 12 janvier 2010, l'E.U.R.L. Le Doume a ouvert auprès de la S.A. BNP Paribas un compte professionnel pour les besoins de son activité. Par acte sous seing privé de cession de fonds de commerce du 25 janvier 2011, la Société Le Doume a souscrit auprès de la société BNP Paribas un crédit d'un montant de 46 000 euros remboursable sur 84 mois (étant précisé que le prêt faisait l'objet d'une garantie Oséo à hauteur de 50 %). M. [I] [L], gérant de la société Le Doume, s'est porté dans le même acte caution personnelle et solidaire des engagements pris par cette société au titre de ce prêt dans la limite de 52 900 euros. Puis, le 12 octobre 2011, la société Le Doume a souscrit auprès de la société BNP Paribas un crédit d'un montant de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable sur 60 mois, pour lequel M. [L] s'est porté le même jour caution personnelle et solidaire dans la limite de 6 900 euros. En dernier lieu, le 24 juillet 2013, M. [L] s'est porté caution personnelle et solidaire de l'ensemble des engagements pris par la société Le Doume envers la société BNP Paribas pour un montant de 7 200 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 mars 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Le Doume. Le 20 avril 2016, la société BNP Paribas a déclaré au mandataire judiciaire de la procédure collective de la société Le Doume ses créances pour un montant total de 31 474,46 euros (5133,07 + 945,95 + 24 302,23). Le 30 juin 2016, M. [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault. Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Les 12 et 31 octobre 2017, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [L] de lui régler différentes sommes au titre du solde bancaire débiteur du compte professionnel et des prêts professionnels impayés. Le 13 aout 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a prononcé le rétablissement personnel de M. [L]. Le 16 juin 2021, la société BNP Paribas a à nouveau mis en demeure M. [L] de lui régler les sommes dues par la société Le Doume au titre de ses engagements de caution. Par exploit d'huissier du 21 janvier 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, a : -condamné M. [L] à payer à la requérante la somme de 5368,83 euros, arrêtée au 18 juin 2021 en ce compris les intérêts de retard au taux légal courir jusqu'au complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], -condamné M. [L] au paiement de la somme de 987,55 euros, arrêtée au 18 juin 2021 en ce compris les intérêts de retard au taux légal à courir jusqu'à complet paiement, au titre du solde du crédit Silo n°022790005130445637, -condamné M. [L] au paiement de la somme de 12 685,55 euros arrêtée au 18 juin 2021 en ce compris les intérêts de retard au taux légal à courir jusqu'à complet paiement, au titre du crédit professionnel n°022790006036745737, --rappelé que l'exécution provisoire est de droit, -condamné M. [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil -condamné M. [L] aux entiers dépens dont frais de greffes liquidés et taxés à la somme de 61,50 euros toutes taxes comprises. Par déclaration du 17 mai 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 14 aout 2023, M. [L] demande à la cour de : -accueillir comme régulier et bien fondé l'appel formé par M. [L] contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 25 mars 2022, -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 25 mars 2022 dans son intégralité, statuant de nouveau : à titre principal, -juger les créances détenues par la société BNP Paribas sur M. [L] éteintes par la procédure d'effacement des dettes décidée par la commission de surendettement de l'hérault le 7 juin 2019, -débouter la société BNP Paribas de ses demandes, à titre subsidiaire, -juger les cautionnements obtenus par la société BNP Paribas de les 25 janvier 2011, 12 octobre 2011 et 24 juillet 2013 comme étant disproportionnés par rapport aux ressources et au patrimoine dont disposait la caution, reconventionnellement, -condamner la société BNP Paribas à verser la somme de 19 042 euros au titre des dommages et intérêts, à titre infiniment subsidiaire, -déclarer la société BNP Paribas déchue de son droit sur les intérêts et pénalités échus depuis l'année de souscription de chacun des cautionnements, -condamner la société BNP Paribas à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de : -débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et contestations, en conséquence : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, -condamner M. [L] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et défaut de comparution sans motif légitime, -condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Contrairement à ce que soutient M. [L], il convient de constater que les sommes sollicitées par la société BNP Paribas au titre de ses engagements de caution ne sont nullement mentionnées sur le tableau des créances actualisées daté du 13 août 2019 de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault. Elles n'ont donc nullement fait l'objet de la procédure de rétablissement personnel de M. [L], nonobstant à cet égard le débat initié par ce dernier sur l'inclusion ou non des dettes professionnelles dans ladite procédure à la suite de la modification de l'article L.741-2 du code de la consommation le 19 juin 2020, soit antérieurement au jugement de rétablissement personnel du 7 juin 2019. Le moyen sera rejeté. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [L] Selon l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. Lorsqu'elle n'a pas rempli de fiche de renseignements relative à ses revenus et à son patrimoine, la caution est admise à établir qu'au moment de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. En l'espèce, M. [L] n'a pas rempli de fiche de renseignements au moment de ses engagements de caution. La charge de la preuve de la disproportion alléguée pèse sur lui. Son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté, a donné son consentement à chacun des engagements de caution en application de l'article 1415 du code civil, de sorte que ses revenus doivent être également pris en compte dans l'analyse de la disproportion. En premier lieu, il doit être constaté que M. [L] ne produit pas aux débats son avis d'imposition portant sur ses revenus de l'année 2010, de sorte qu'il ne permet pas à la cour de connaître ses revenus au moment de la souscription de son engagement de caution d'un montant de 52 900 euros le 25 janvier 2011. Il est ainsi défaillant à rapporter la preuve d'une disproportion manifeste s'agissant de cet engagement de caution. En second lieu, en ce qui concerne l'engagement de caution du 2 octobre 2011 pour un montant de 6 900 euros, la cour constate également que M. [L] ne produit pas son avis d'imposition 2012 portant sur les revenus 2011, soit au moment de son engagement de caution. La seule production aux débats du compte de résultat de la société Le Doume mentionnant que M. [L] a perçu en qualité de gérant de la société en 2011 une rémunération annuelle de 7 500 euros ne lui permet pas de justifier de la réalité de sa situation financière, devant inclure les revenus de son épouse comme soutenu à bon droit par la banque. M. [L] est également défaillant dans la charge de la preuve d'une disproportion manifeste de cet engagement de caution. Enfin, en troisième lieu, s'agissant de l'engagement de caution du 24 juillet 2013 pour un montant de 7 200 euros, M. [L] produit son avis d'imposition portant sur ses revenus de l'année 2013 qui mentionne pour lui un revenu annuel de 8 435 euros et pour son épouse une absence de revenus. Ainsi, tant au regard de ses précédents engagements de caution cumulés, que la banque ne pouvait ignorer, que de ses revenus, M. [L] établit la preuve de la disproportion manifeste de ce dernier engagement de caution. Par ailleurs, la société BNP Paribas ne soutient pas qu'au moment où il est appelé, M. [L] disposerait d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations issues de cet engagement. En conséquence, la société BNP Paribas ne peut se prévaloir de ce dernier engagement de caution du 24 juillet 2013 et elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur le manquement de la caisse d'épargne à son devoir de mise en garde La caution non avertie bénéficie du devoir de mise en garde obligeant le banquier à l'alerter des risques d'endettement encourus par elle à raison de ses capacités financières mais également des risques d'endettement encourus par le crédité lui-même lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La banque ne discute pas le caractère non averti de M. [L]. En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur. En l'espèce, il a été constaté précédemment que M. [L] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution des 25 janvier et 12 octobre 2011 lors de leur souscription. En outre, la cour observe que la société Le Doume, qui a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire le 27 mars 2016, a remboursé sans difficulté pendant plus de cinq années les prêts qu'elle avait souscrits auprès de la Société BNP Paribas en 2011. Il en résulte que les crédits consentis en 2011 étaient nécessairement adaptés aux capacités financières de la société Le Doume et que la banque n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée. Le moyen est ainsi inopérant. Sur l'inexécution par la banque de son obligation annuelle d'information de la caution La banque reconnaît qu'elle a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution de sorte que par application des dispositions de l'article 2302 du code civil, elle doit être déchue de la garantie des intérêts au taux conventionnel et pénalités échus depuis l'origine des engagements de caution. Contrairement à ce que soutient M. [L], la société BNP Paribas a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes dues par la caution expurgée de tous les intérêts et pénalités, mais, contrairement à ce que soutient cette fois la banque, seulement à compter de la mise en demeure de payer délivrée à cette dernière. Sur le montant des sommes dues par la caution En ce qui concerne, en premier lieu, le crédit d'un montant de 46 000 euros souscrit le 25 janvier 2011 par la société Le Doume, il résulte du décompte de la banque qu'à la date du 20 avril 2016, le capital restant dû était selon elle de 24 302,23 euros (étant rappelé que le prêt faisait l'objet d'une garantie Oséo à hauteur de 50 %). Cependant, la banque produit également le tableau d'amortissement du prêt faisant apparaître qu'à la date du 25 mars 2016, le capital restant dû devait être de 13 074,98 euros, sans soutenir que la société Le Doume ne se serait pas acquittée régulièrement du paiement des échéances du prêt, et sans produire non plus l'historique du remboursement du prêt de sorte qu'elle ne justifie pas de l'existence d'éventuels incidents de paiement ou d'échéances impayées. En conséquence, la société Le Doume s'étant régulièrement acquittée, à la date du 20 avril 2016, de 52 échéances d'un montant chacune de 630,26 euros, soit la somme de 37 773,52 euros, et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcés depuis l'origine du prêt, la société BNP Paribas sera déboutée de sa demande qui était formée à l'encontre de M. [L] à hauteur de 12 685,55 euros, puisque la société Le Doume s'est d'ores et déjà acquittée de la moitié des sommes dues expurgées des intérêts réclamée à M. [L] en sa qualité de caution. Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé. En second lieu, la société BNP Paribas sollicite une somme de 945,95 euros au titre du crédit souscrit le 12 octobre 2011 par la société Le Doume pour un montant de 6 000 euros remboursables sur une durée de 60 mois. Or, compte tenu de la déchéance de la banque à son droit aux intérêts conventionnels, il résulte du décompte en date du 20 avril 2016, soit une date proche de la fin de la durée de remboursement du prêt, que la société Le Doume s'était d'ores et déjà acquittée intégralement du remboursement du capital prêté, de sorte que la banque doit être déboutée de l'intégralité de sa demande formée à ce titre. Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé et la société BNP Paribas sera déboutée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [L]. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la banque. L'exercice de son droit d'appel par M. [L] et sa défaillance à comparaître devant les premiers juges malgré une assignation délivrée à sa personne ne sauraient revêtir un caractère abusif de sorte que la société BNP Paribas ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ces chefs. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société BNP Paribas qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la société BNP Paribas de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [I] [L], Déboute la société BNP Paribas de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [I] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.741-2 du code de la consommation learticle L 341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 450 du code de procédure civilearticle 1415 du code civilarticle 2302 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
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65b0bc468d0ccf000877e5a1
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