Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bbcf8d0ccf000877e569
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02082 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSEK Minute n° 24/00016 Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE GAUG UIN C/ [M] DIVORCÉE [O], S.E.L.A.R.L. SELARL [K] ET NARDI Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 18/02790 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE [Adresse 5] Représenté par son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], elle même représentée par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Madame [B] [M] divorcée [O] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ SELARL [K] ET NARDI Prise en la personne de Me [S] [K], es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de Mme [B] [M] divorcée [O], représentée par son représentant légal [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Véronique FELIX COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Réputé Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [M] divorcée de M. [O] est copropriétaire au sein de la résidence « Le [Adresse 5] » sise [Adresse 5] à [Localité 7]. Par exploit d'huissier du 28 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le [Adresse 5] » a assigné Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Metz, en faisant valoir que malgré sommation Mme [M] restait débitrice de charges de copropriété, et en demandant sa condamnation à lui payer une somme principale de 7.925,68 €, demande ultérieurement portée à 16. 547,28 €, outre les sommes de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une exception d'incompétence soulevée par Mme [M] a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 août 2019. Par jugement du 12 novembre 2019 la première chambre civile du tribunal de grande instance de Metz statuant en matière de procédures collectives, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [B] [M], et désigné la Selarl Etude [K] et Nardi prise en la personne de Me [K], en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 05 décembre 2019, la SAS Quadral Immobilier, ès qualités de syndic de la copropriété Résidence [Adresse 5], a déclaré au mandataire judiciaire une créance d'un montant de 12.412,45 €. Par un jugement du 12 janvier 2021 la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz statuant en matière de procédures collectives, a arrêté le plan de redressement de Mme [B] [M] selon les propositions du mandataire judiciaire, incluant la créance du syndicat des copropriétaires. Entre temps, et par acte du 05 août 2020 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Quadral Immobilier, avait assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Metz la SELARL [K] & Nardi prise en la personne de Me [S] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [B] [M]. Au dernier état de la procédure devant le premier juge, le syndicat des copropriétaires demandait au tribunal de fixer sa créance privilégiée sur Mme [M] à la somme de 12.412,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2018 date de la sommation de payer. Il réclamait en outre la condamnation de Mme [M] à lui payer les sommes de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le cas échéant sa condamnation au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir. Mme [M] a opposé le fait qu'elle bénéficiait d'un plan d'apurement du passif arrêté par le tribunal, que dans le cadre de la procédure collective le syndicat des copropriétaires avait déclaré une créance définitivement admise au passif, de sorte qu'il n'y avait aucune utilité à faire fixer une créance déjà admise, et que la demande du syndicat à ce titre était sans objet. Quant à la demande en paiement de dommages et intérêts, Mme [M] a rappelé les termes de l'article L. 622-21 1° du code de commerce, faisant obstacle à toute demande en paiement. Elle a donc demandé au tribunal de constater que l'instance est devenue sans objet et de débouter le syndicat demandeur de toutes ses demandes, outre sa condamnation à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Metz a : Déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le [Adresse 5] " représenté par son syndic de copropriété la SAS Quadral Immobilier prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action ; Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le [Adresse 5] " représenté par son syndic de copropriété la SAS Quadral Immobilier prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes ; Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le [Adresse 5] " représenté par son syndic de copropriété la SAS Quadral Immobilier pris en la personne de son représentant légal, formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le [Adresse 5] " représenté par son syndic de copropriété la SAS Quadral Immobilier pris en la personne de son représentant légal à payer à Madame [B] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le [Adresse 5] " représenté par son syndic de copropriété la SAS Quadral Immobilier pris en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'aux frais de la présente procédure ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le syndicat demandait à être déclaré recevable en son action, qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'était soulevé ni ne résultait de la procédure, de sorte qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat. Le tribunal a également constaté que la chambre civile chargée des procédures collectives avait arrêté le plan d'apurement des dettes de Mme [M], que le passif de celle-ci incluait la somme de 12.412,45 € au titre de la créance du syndicat des copropriétaires, que cette somme n'était pas contestée par les parties, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à fixation de la créance de Mme [M] et que le syndicat des copropriétaires devait en conséquence être débouté de sa demande à ce titre. Quant à la demande de dommages et intérêts, le premier juge a relevé que l'article L. 622-21 du code de commerce interdisait toute action en justice de la part d'un créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, que la décision arrêtant le plan ne mettait pas fin aux poursuites individuelles, et a également débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre. Le tribunal a également mis les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires, partie succombante, et a statué en conséquence quant aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par déclaration du 17 août 2021 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS Quadral Immobilier, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'il l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [B] [M] divorcée [O] une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC, et en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la fixation de la créance privilégiée du syndicat des copropriétaires à la somme de 12.412,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 6 avril 2018, tendant à la condamnation de Mme [M] divorcée [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, tendant à la condamnation de Mme [M] divorcée [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble le [Adresse 5] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et tendant à la condamnation de Mme [M] divorcée [O] aux entiers frais et dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5] demande à la cour de : « Recevoir l'appel du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5], représenté par son Syndic la SAS Quadral Immobilier, et le dire bien fondé. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'il a rejeté la demande du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5] au titre de l'article 700 du CPC, en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5] aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC à Madame [M], Et statuant à nouveau : Vu la loi du 10 juillet 1965 et le Décret du 17 mars 1967, Recevoir les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5] et les dire bien fondées. Fixer la créance privilégiée du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5], représenté par son Syndic la SAS Quadral Immobilier, au passif de Madame [M] à la somme de 12 412.45 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 6 avril 2018. Condamner Madame [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5], représenté par son Syndic la SAS Quadral Immobilier, la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts. Rejeter l'appel incident de Madame [M], le dire mal fondé. Condamner Madame [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5], représenté par son Syndic la SAS Quadral Immobilier, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance. Condamner Madame [M] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5], représenté par son Syndic la SAS Quadral Immobilier, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ». Au soutien de son appel le syndicat des copropriétaires fait valoir que son assignation initiale était antérieure à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [M], et qu'il était donc tenu de mettre en cause le mandataire judiciaire, et fondé à solliciter la fixation de sa créance. Il ajoute que la décision du tribunal judiciaire arrêtant le plan d'apurement des dettes de Mme [M] est étrangère à la présente procédure, et ne pouvait rendre mal fondée la demande de fixation de la créance. Il considère qu'il est incompréhensible qu'il ait été condamné aux dépens ainsi qu'à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que Mme [M] n'a fait que causer préjudice aux autres copropriétaires. Il conclut au rejet des fins de non-recevoir alléguée, en déclarant produire le contrat de syndic, et en considérant qu'il a bien intérêt à agir pour les raisons précitées, et notamment pour obtenir paiement des dépens et de ses frais irrépétibles. Il précise encore qu'au 31 décembre 2022 le compte de copropriétaire de Mme [M] est débiteur de 23.258,81 €. Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2022 Mme [B] [M] demande à voir : « Déclarer la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 5] » représenté par son syndic de copropriété la SAS Quadral Immobilier prise en la personne de son représentant légal, et tendant à la fixation de sa créance au passif est irrecevable, A titre subsidiaire, Vu les articles L 621-40 et suivants du Code de Commerce, Déclarer l'appel du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 5] » représenté par son syndic de copropriété la SAS Quadral Immobilier prise en la personne de son représentant légal, recevable mais mal fondé, Dire et juger que la demande tendant à la fixation de sa créance au passif est dépourvu d'objet, En conséquence, Confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, En tout état de cause, Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 5] » représenté par son syndic de copropriété la SAS Quadral Immobilier prise en la personne de son représentant légal, à payer Madame [M] la somme de 3000 € T.T.C. au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant de la procédure d'appel, Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 5] » représenté par son syndic de copropriété la SAS Quadral Immobilier prise en la personne de son représentant légal, à payer Madame [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ». Mme [M] soulève tout d'abord l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, dès lors que le contrat de syndic produit n'était en vigueur que du 25 novembre 2017 au 24 novembre 2018 de sorte que l'appelant ne justifie pas de sa qualité à agir. Elle se prévaut également du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, en faisant valoir que celui-ci a repris l'instance aux fins de fixation de sa créance, alors même qu'il avait déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, que celle-ci avait été admise au passif, et figure dans le plan d'apurement qui a été homologué par le tribunal. Subsidiairement et pour les mêmes raisons elle conclut sur le fond au débouté de la demande, en faisant valoir que la dette qu'elle avait vis à vis du syndicat est une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective et comme telle soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Elle ajoute que le syndic a été consulté par le mandataire judiciaire, que la créance a été admise, et que la décision d'admission vaut titre. Elle en conclut que la demande du syndicat des copropriétaires est sans objet et que le jugement dont appel devra être confirmé en toutes ses dispositions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de la demande Le syndicat des copropriétaires verse aux débats deux contrats de syndic passés avec la SAS Quadral Immobilier, l'un couvrant la période du 25 novembre 2017 au 24 novembre 2018, au cours de laquelle a été initiée la procédure à l'encontre de Mme [M], et l'autre couvrant la période du 08 octobre 2020 au 07 octobre 2023, couvrant notamment la période de la déclaration d'appel. Au regard de l'argumentation de Mme [M], il convient de rejeter la fin de non-recevoir alléguée, la qualité à agir étant justifiée. Quant au défaut d'intérêt à agir, il n'est pas contesté que suite à la déclaration de créance effectuée par le syndicat des copropriétaires, la créance de celui-ci a été admise par le juge commissaire à titre privilégié à hauteur de 12.412,45 € conformément à la liste des créances déclarées établie par le mandataire judiciaire. Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une instance est en cours, le juge commissaire ne doit pas statuer sur l'admission de la créance concernée. En l'espèce, l'instance devant le premier juge était bien en cours lorsque est intervenu le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de Mme [M], et lorsque le juge commissaire a statué. Il n'en a été tiré aucune conséquence, et aucune nullité sur ce point de la décision du juge commissaire n'a été sollicitée, étant observé que rien ne permet de déterminer si le mandataire judiciaire, et partant le juge commissaire, avaient été informés de l'existence de cette procédure, la Selarl [K] & Nardi n'ayant été mise en cause que postérieurement, le 05 août 2020. Il n'en demeure pas moins qu'une procédure au fond avait été régulièrement introduite, et qu'en application de l'article L. 622-22 du code de commerce le syndicat des copropriétaires était légitime à reprendre cette procédure après mise en cause du mandataire judiciaire aux fins de fixation de sa créance. En outre il était également dans son intérêt qu'il soit statué sur le surplus de ses demandes, notamment au titre des intérêts de retard, ainsi que sur ses dépens et ses frais irrépétibles. Enfin, aucune disposition n'interdit au créancier de disposer d'un second titre, sauf à tenir compte de l'autorité de chose jugé s'attachant à la décision du juge commissaire. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est donc rejetée. II-Au fond Sur la demande principale Le syndicat des copropriétaires réclame la fixation de sa créance à la somme de 12.412,45€. Cette somme ne ressort pas en tant que telle des décomptes qu'il verse aux débats mais ressort en revanche du décompte expurgé de certains frais, arrêté au 5 décembre 2019, produit en son temps par le syndicat des copropriétaires au mandataire judiciaire, et repris par celui-ci dans l'état des créances. L'admission de la créance à hauteur de ce montant a autorité de chose jugée, et ne peut aboutir à ce que, dans le cadre de la présente procédure, le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande, ce qui irait à l'encontre de l'autorité de chose jugée précitée. Dès lors, infirmant la décision du premier juge, la cour constatera l'admission par le juge commissaire de la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 12.412,45 €, arrêtée au 5 décembre 2019, et en tant que de besoin fixera la créance du syndicat des copropriétaires à ce montant. Une mise en demeure a effectivement été adressée en recommandé à Mme [M], et reçue par celle-ci le 12 avril 2018. Elle porte néanmoins seulement sur une somme de 8.075,86 € dont 8.016,86 € au titre de l'arriéré des charges dont il est justifié par la production d'un décompte et des demandes de provision. Le syndicat des copropriétaires est donc également en droit de voir fixer sa créance aux intérêts légaux échus sur la somme de 8.016,86 € à compter du 12 avril 2018. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Il est rappelé qu'en application de l'article L. 622-22 précité, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter que la fixation du montant de sa créance, ce qui vaut également pour les dommages et intérêts. En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l'espèce, les éléments versés aux débats ne font pas preuve de la mauvaise foi qui aurait animé Mme [M] dans le cadre de la présente procédure, et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct du seul retard dans le paiement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à une demande en fixation de dommages et intérêts, et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente décision conduit à infirmer la décision du premier juge pour ce qui concerne la charge des dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et Mme [M] sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance. En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, il convient de prévoir que la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte du chef de Mme [M], comprendra les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles, aux sommes de 3.000 € pour la procédure de première instance et 2.500 € pour la procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 5] » représenté par son syndic de copropriété la SAS Quadral Immobilier, recevable dans ses demandes, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 5] » de sa demande en dommages et intérêts ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Constate que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à l'encontre de Mme [B] [M], arrêtée au 5 décembre 2019, a été admise par décision du juge commissaire, à hauteur de la somme de 12. 412,45 € ; En tant que de besoin, fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], arrêtée au 5 décembre 2019, au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de de Mme [B] [M], à la somme de 12.412,45 € en principal, outre les intérêts légaux sur la somme de 8.016,86 € à compter du 12 avril 2018 ; Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [B] [M], aux dépens de première instance, ainsi qu'à hauteur de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; Et y ajoutant, Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [B] [M], aux dépens d'appel, ainsi qu'à hauteur de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce interdisait toutearticle 700 du CPC à Madamearticle 700 du CPC pour la procédure darticle 700 du Code de Procédure Civile sarticle L. 622-22 du code de commerce le syndicat des carticle 700 du CPC pour la procédure de premièarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 622-22 du code de commercearticle 1231-6 du code civilarticle L. 624-2 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0bbcf8d0ccf000877e569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel