Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bb378d0ccf000877e51d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01675 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZUD C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 23/00018) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Vienne en date du 06 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023 APPELANTE : S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 11] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jessica CORTES de la SELARL KHÔRA AVOCAT, avocat au barreau de Lyon, substitué à l'audience par Me Romain GUILLOT, avocat au même barreau INTIMES : M. [D] [G] né le 27 mai 1976 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 10] M. [Y] [W] [Adresse 6] [Localité 10] M. [C] [W] [Adresse 5] [Localité 10] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 28 mai 2020, M. [G] a acquis un tènement immobilier situé à [Localité 13] (38) correspondant aux parcelles cadastrées section AZ n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], issu du lotissement, par M. [S], de parcelles lui appartenant. Sa propriété est séparée de la voie publique par les parcelles appartenant successivement (depuis la voie publique), à Mme [Z] [S], à M. [C] [W], à M. [Y] [W]. Son acte d'acquisition prévoyait un droit de passage à tous usages tant en surface qu'en tréfonds pour "tous réseaux (télécommunications, eaux usées et pluviales, eau potable, électricité, gaz) sur le chemin d'accès figurant au plan annexé', les fonds servants étant désignés comme les parcelles d'une part ZA [Cadastre 3] et ZA [Cadastre 4] propriété de M. [C] [W] et Mme [A] [X] son épouse, d'autre part ZA [Cadastre 2] mentionnée comme appartenant à Mme [Z] [S]. En mars 2021, la société ENEDIS a établi un projet de raccordement regroupé avec M. [U], voisin de M. [G], ainsi qu'un devis. Elle a ensuite adressé une convention de servitude à M. [G] ainsi qu'à MM. [Y] et [C] [W], que ces derniers ont refusé de signer. Par lettres recommandées des 6 août et 2 novembre 2021, puis des 24 février et 22 mars 2022, M. [G] puis son conseil ont, en vain, mis en demeure les consorts [W] de régulariser une convention avec ENEDIS et de permettre les opérations de raccordement. C'est dans ces conditions que, par actes du 17 janvier 2023, M. [G] a assigné d'une part la société ENEDIS, d'autre part MM. [Y] et [C] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référé pour voir : 1/ ordonner à MM. [Y] et [C] [W] de procéder respectivement à la signature de la convention de servitude avec la société ENEDIS en vue du raccordement au réseau électrique de sa maison d'habitation, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et sous astreintes de 100 € par jour de retard passé ce délai, 2/ condamner la société ENEDIS à procéder à l'exécution de travaux de raccordement de sa maison d'habitation, à compter du 16e jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, 3/ condamner in solidum MM. [Y] et [C] [W] à lui payer une somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ainsi qu'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge des référés a : rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [G] à l'encontre de MM. [W], ni sur les demandes reconventionnelles formées par ces derniers, condamné la société ENEDIS à effectuer les travaux de raccordement de la maison d'habitation de M. [G], dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de trois mois, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront supportés 'par moitié' (sic), rappelé que la décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 28 avril 2023, la société ENEDIS a interjeté appel de cette ordonnance, appel limité dans sa déclaration d'appel aux dispositions par lesquelles le juge des référés : a rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis, l'a condamnée sous astreinte à effectuer les travaux de raccordement de la maison d'habitation de M. [G]. Le 11 mai 2023, son conseil a été avisé que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 14 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par uniques conclusions transmises au greffe via le RPVA le 12 mai 2023, et signifiées par actes de commissaire de justice du 16 mai 2023 aux trois intimés qui n'ont pas constitué avocat, la société ENEDIS demande à cette cour d'infirmer l'ordonnance déférée uniquement des deux chefs mentionnés dans sa déclaration d'appel, à savoir en ce qu'elle : a rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis, l'a condamnée sous astreinte à effectuer les travaux de raccordement de la maison d'habitation de M. [G], et statuant à nouveau de : déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de MM. [W] tendant au retrait d'un poteau électrique et à la mise en place d'un courant monophasé sous astreinte, condamner MM. [W] à procéder à la signature d'une convention de servitude avec elle pour permettre à M. [G] d'être raccordé au réseau national d'électricité, rejeter la demande de condamnation formée à son encontre par la société ENEDIS tendant à faire procéder au raccordement de sa maison sous astreinte, à titre subsidiaire, de : rejeter comme infondées les demandes reconventionnelles de MM. [W] tendant au retrait d'un poteau électrique et à la mise en place d'un courant monophasé sous astreinte, en tout état de cause, de : condamner MM. [W] ou qui mieux le devra aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : que les demandes reconventionnelles de MM. [W] tendant à voir déplacer un poteau électrique appartenant au réseau public d'électricité ne relèvent pas du juge judiciaire mais du juge administratif, subsidiairement, que ces demandes ne se rattachent pas à la demande principale par un lien suffisant, que le juge des référés ne pouvait pas la condamner, a fortiori sous astreinte, à procéder au raccordement en électricité de la maison de M. [G] sans, dans le même temps, contraindre MM. [W] à signer avec elle une convention de servitude pour l'implantation des ouvrages nécessaires, la signature d'une telle convention étant rendue obligatoire par les dispositions des articles L. 323-4 et suivants du code de l'énergie, sous peine de voir considérer comme constituant une emprise irrégulière toute implantation d'ouvrage publique sur la propriété d'un particulier. M. [G], M. [C] [W] et M. [Y] [W], régulièrement assignés par actes délivrés autrement qu'à leur personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 23 octobre 2023. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence Devant le juge des référés, la société ENEDIS a soulevé l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes reconventionnelles de MM. [W] tendant à la voir condamner à déplacer un poteau électrique. Le juge des référés a, dans l'ordonnance frappée d'appel, rejeté cette exception d'incompétence. La société ENEDIS a, dans sa déclaration d'appel, indiqué qu'elle critiquait ce chef de jugement. Dans le corps de ses conclusions prises devant cette cour, elle soutient que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de cette demande. Pour autant, elle n'a pas formulé, dans le dispositif des mêmes conclusions, de demande tendant à voir retenir l'incompétence de la juridiction saisie pour connaître de cette demande. Or, aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que les moyens tendant à l'incompétence du juge judiciaire, développés dans le corps des conclusions de la société ENEDIS mais non repris dans le dispositif de celles-ci, ne saisissent la cour d'aucune demande tendant à voir retenir l'incompétence de la juridiction saisie. Sur la demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Mrs [W] tendant au retrait d'un poteau électrique et à la mise en place d'un courant monophasé sous astreinte La cour n'est pas saisie d'une critique de ce chef de l'ordonnance déférée, ni dans la déclaration d'appel, ni dans une déclaration d'appel rectificative transmise dans le délai de l'appelant pour conclure. Enfin, aucun appel incident n'a été formé puisque les intimés sont tous non comparants. Dès lors, en application combinée des dispositions des articles 4, 561 et 901 du code de procédure civile, cette cour n'est pas saisie de ce chef et il ne peut être fait droit à la demande ainsi formée, étant au surplus souligné que, dès lors que le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes ainsi formées, la société ENEDIS est dépourvue de tout intérêt à voir aujourd'hui déclarer ces demandes irrecevables. Sur les demandes au fond de la société ENEDIS # sur la demande tendant à voir condamner MM. [W] à procéder à la signature d'une convention de servitude pour permettre à M. [G] d'être raccordé au réseau Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés au paragraphe précédent auquel il est expressément référé, la cour n'étant pas saisie d'une critique de ce chef de l'ordonnance déférée dans la déclaration d'appel ni dans une déclaration rectificative et en l'absence de tout appel incident, elle ne peut connaître de ce chef de demande pour lequel l'appel n'a pas eu d'effet dévolutif. # sur la demande tendant à voir rejeter la demande formée par M. [G] à son encontre, en vue de procéder au raccordement de sa maison sous astreinte La société ENEDIS fait valoir, à bon droit, qu'elle ne pouvait être condamnée sous astreinte par le juge des référés à procéder au raccordement en électricité de la maison de M. [G], sans qu'il soit, dans le même temps, ordonné à M. [C] [W], dont le fonds doit supporter la servitude de réseaux en tréfonds, de signer la convention prévue par l'article 1 du Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, convention ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et indispensable, aux termes de ces textes, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de déclaration d'utilité publique prévue par l'article L. 323-3 du code de l'énergie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 article 133, en vigueur depuis le 19 août 2015. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef, et M. [G] débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires La demande initiale de M. [G] étant fondée mais pour une part seulement, tant lui-même que la société ENEDIS succombent ainsi partiellement en leurs positions respectives ; il y a lieu, dans ces conditions, de partager entre elles la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sur ce point, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que "les dépens seront supportés par moitié" (sic) mais sans préciser par qui, alors que les parties étaient et sont toujours au nombre de quatre. Pour les mêmes motifs, il n'est pas équitable de faire droit à la demande de la SA ENEDIS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Vu les articles 4, 561 et 901 du code de procédure civile Dit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas saisie la cour des chefs de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [G] à l'encontre de MM. [Y] et [C] [W], ni sur les demandes reconventionnelles formées par ces derniers. Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à voir déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Messieurs [W]. Sur le fond Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions condamnant la SA ENEDIS à effectuer les travaux de raccordement de la maison d'habitation de M. [G], dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de trois mois, et celles relatives aux dépens, L'infirme sur ces seuls points , statuant à nouveau et y ajoutant: Déboute M. [G] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la SA ENEDIS à effectuer les travaux de raccordement de sa maison d'habitation. Rejette toutes les autres demandes. Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. [G] d'une part, par la SA ENEDIS d'autre part. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 323-3 du code de larticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Sur ce p
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0bb378d0ccf000877e51d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel