Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9618d0ccf000877e447
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 8 798 088 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRET N° [V] [V] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 23 JANVIER 2024 N° RG 22/03535 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQLX JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 25 AVRIL 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [P] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jean-marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 800210022022008299 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) Madame [I] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 800210022022008296 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92 DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant acte sous-seing-privé en date du 16 mars 2019 la SA Banque populaire du Nord a consenti à M. [P] [V] et Mme [C] [W] [V], afin de financer l'acquisition de leur résidence principale, un prêt logifix d'un montant de 89'500 € au taux de 1,70 % remboursable en 200 mensualités variables. La compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC) s'est engagée à garantir le remboursement de ce prêt. Soutenant avoir payé au prêteur les sommes dues par les emprunteurs, la CEGC, après avoir mis en demeure ces derniers de lui rembourser les sommes payées, a assigné le 25 juin 2021 M. [P] [V] et Mme [C] [W] [B] épouse [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement contradictoire en date du 25 août 2022 les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 87'980,88 € au titre de sa créance subrogée dans les droits de la SA 'le crédit du Nord', dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, dit que les paiements, au titre des sommes dues seront suspendues pendant la durée d'un an à compter du jugement, dit que les sommes porteront intérêts au taux réduit de 1 % par an pendant cette période de report, condamné solidairement M et Mme [V] à payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d'hypothèque judiciaire. Par déclaration en date du 19 juillet 2022 M et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de débouter la CEGC de ses demandes et subsidiairement de reporter de 24 mois le paiement de la dette. En tout état de cause ils demandent de condamner la CEGC au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la CEGC demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter M et Mme [V] de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la demande en paiement Les appelants prétendent au débouté de la demande en paiement de la CEGC fondée sur son recours personnel, au motif qu'elle a payé une créance non exigible, sans être poursuivie et sans les avertir. La CEGC prétend à la confirmation du jugement au visa de l'article 2308 du code civil (ancien article 2305 du code civil) au motif quelle a payé pour le compte des débiteurs les sommes dues à la banque, qu'elle est bien fondée en son recours personnel et non subrogatoire comme l'a mentionné par erreur le premier juge et qu'il ne peut lui être opposé les exceptions opposables au prêteur et plus particulièrement les irrégularités éventuelles portant sur la déchéance du terme sans appeler à la cause la banque. Elle soutient néanmoins que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la SA Banque populaire. Elle affirme de surcroît qu'elle a informé M et Mme [V] de la demande de garantie présentée par la Sa Banque populaire par courrier recommandé en date du 17 mars 2021, qu'ils n'y ont pas donné suite et qu'elle était donc bien fondée à payer les sommes dues. Aux termes de l'article 2305 dans sa version applicable à l'espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Dans le cadre du recours personnel, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci. Cependant le cautionnement étant l'engagement de payer la propre dette du débiteur, il est donc un accessoire de la dette garantie, dépendant de cette dette, qu'il s'agisse de son existence, de sa validité, de son étendue, des conditions de son exécution ou de son extinction. Le créancier ne peut donc engager de poursuites à l'égard de la caution tant que la dette de celle-ci n'est pas exigible. La date d'exigibilité du cautionnement est généralement calquée sur celle de la dette principale de sorte que l'obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l'est aussi du fait du caractère accessoire du cautionnement. L'exigibilité de la dette principale est une condition de l'obligation au paiement de la caution. Ainsi la faute du prêteur quant aux modalités entreprises afin de prononcer la déchéance du terme du crédit consenti, en ce qu'elle entraîne des conséquences sur l'exigibilité de la créance du débiteur principal, peut utilement être opposée à la caution qui s'est acquittée d'une dette qui n'était pas exigible. Le défaut d'exigibilité de la dette principale n'est aucunement une cause d'extinction de la dette privant définitivement la caution de son recours à l'encontre du débiteur, néanmoins tant que la dette de celui-ci n'est pas exigible la caution qui a néanmoins payé n'est pas fondée à exercer son recours même personnel. Il est admis que si le contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle - ci ne peut cependant sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce M et Mme [V] sont recevables à opposer, le défaut d'exigibilité de la créance de la banque. A hauteur de Cour, la CEGC produit la copie de deux courriers intitulés mise en demeure, à destination de Mme [V] et un autre à destination de M. [V], datés du 12 janvier 2021 ayant pour objet le paiement d'un crédit 08706401 dont le contenu fait état d'incidents de paiement suite à des débits non autorisés sur 2 comptes bancaires, à des impayés sur un prêt et à l'obligation de payer une somme de 5 820,80 € sous 8 jours avant le 20 janvier 2021 sous peine de transfert du dossier au service contentieux sans préavis. Le courrier fait également état que cette décision de transfert s'accompagnera à son initiative du prononcé de la déchéance du terme, de l'exigibilité des sommes dues, de la mise en place des voies et moyens de recouvrement légaux. Elle produit les avis de réception des deux courriers de mise en demeure qui renseignent sur le fait que M et Mme [V] les ont reçus le 14 janvier 2021. Ils ont donc été placés à cette date et jusqu'au 22 janvier 2021 dans la position de pouvoir mettre en échec l'exigibilité anticipée du prêt visée dans les mises en demeure. Ainsi lorsque la SA Banque populaire s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt logifix dans un courrier du 4 février 2021 pour demander à la SACCEF dorénavant la CEGC de payer les sommes dues par M et Mme [V], elle disposait d'une créance exigible. La CEGC justifie également avoir informé M et Mme [V] par courriers recommandés reçus le 19 mars 2021, que la SA banque populaire lui demandait de garantir sa créance détenue contre eux et qu'elle n'a payé les sommes dues à la banque que le 29 avril 2021. Outre le fait que la caution justifie avoir payé sur demande de la banque une créance exigible, elle justifie également avoir averti les co-emprunteurs de sorte qu'elle préserve son recours contre eux. M. [V] seul, prétend au débouté de la demande en paiement et/ou à l'inopposabilité de la créance de la caution à son endroit au visa de l'article L.622-24 du code de commerce , à défaut pour la CEGC d'avoir déclaré sa créance alors qu'exerçant sous le statut du micro entrepreneur sa liquidation judiciaire a été prononcée le 7 juillet 2021 et clôturée pour insuffisance d'actif ultérieurement. Le CEGC prétend à l'irrecevabilité de ce moyen comme nouveau en cause d'appel pour être développé dans des conclusions qui ne sont pas celles remises dans le délai de 3 mois en violation du principe de concentration des moyens et au mépris de l' article 566 du code de procédure civile à défaut pour ce moyen de constituer l'accessoire d'une demande, sa conséquence ou le complément nécessaire. En cas de recevabilité de ce moyen, elle fait valoir que l'absence de déclaration n'engendre que l'inopposabilité de sa créance jusqu'à la clôture des opérations de liquidation et qu'elle a retrouvé son droit d'agir en application de l'article L.643-11 du code de commerce dans la mesure où le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu le 9 février 2022. Le défaut de déclaration de créance étant un moyen au soutien d'une prétention à savoir que M. [V] demande que la caution soit déboutée de sa demande en paiement pour défaut de déclaration, la règle de concentration des motifs de l'article 910-4 du code de procédure civile qui concerne les prétentions au fond ne trouve pas à s'appliquer ni celle de l'article 566 du même code portant sur les prétentions nouvelles. En conséquence M. [V] est recevable à se prévaloir de ce moyen. En l'espèce la CEGC ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de M. [V] et n'a pas présenté une demande de relevé de forclusion, de sorte que si sa créance n'est pas éteinte elle est inopposable en application de l'article L.622-26 du code de commerce. Par ailleurs il n'est pas contesté que la liquidation judiciaire de M. [V] a été clôturée pour insuffisance d'actif. Si aux termes de l'article L.643-11 du code de commerce, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, il est fait exception à cette règle pour les personnes ayant consenti une sûreté personnelle qui ont payé à la place du débiteur ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où la CEGC s'est porté caution de M. [V] en garantie du remboursement du prêt logifix auprès de la SA Banque populaire et a payé à sa place sur demande de cette dernière. En conséquence, la CEGC est bien fondée à agir en paiement contre M. [V]. Sur la demande de report de paiement M et Mme [V] demandent le report du paiement des sommes dues au motif qu'ils développent une nouvelle activité d'élevage canin et qu'ils doivent disposer d'un immeuble pour l' exercer. Au soutien de leur demande ils font état de revenus extrêmement modestes et de différentes pathologies dont Mme [V] est atteinte suite à l'épidémie de Covid 19. La caution s'y oppose au motif qu'elle n'a pas la qualité d'établissement bancaire et que le retour à meilleure fortune de M et Mme [V] n'est pas démontré. Le montant de la créance dont la CEGC se prévaut n'est pas discuté et s'élève à 87 980,88 €. Le premier juge a reporté d'un an l'exécution du jugement condamnant M et Mme [V] au paiement. Mme [V] qui justifie être inscrite depuis décembre 2021 comme éleveur d'animaux ne produit aucune pièce financière relative à cette activité. Elle justifie être salariée dans l'audiovisuel en qualité de technicien et percevoir un salaire mensuel de l'ordre de 3 300 € (fiche de paie de janvier 2023). M. [V] ne justifie pas du montant de ses revenus en 2023. Hormis le paiement d'une taxe foncière et d'une taxe d'habitation M et Mme [V] ne justifient pas de charges. Ils ne produisent aucun document relatif à la valeur de l'immeuble dont ils sont propriétaires ni des relevés bancaires portant sur la période courant à compter du jugement du 25 avril 2022 jusqu'au 25 avril 2023. Tenant compte du montant de la dette et de la situation financière exposée, M et Mme [V] ne justifient d'aucune pièce permettant de démontrer que durant le délai accordé par le premier juge leur situation financière s'est améliorée ni que dans 24 mois leur situation financière leur permettra de faire face au paiement de la créance de la CEGC. En conséquence M et Mme [V] sont déboutés de leur demande de report de 24 mois fondé sur l'article 1343-5 du code civil. Sur les demandes accessoires. M et Mme [V] qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés à payer à la CEGC la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable le moyen tiré du défaut de déclaration de créance par la CEGC à la procédure collective de M. [V] ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le recours de la caution est un recours subrogatoire ; Statuant du chef infirmé et y ajoutant ; Déclare que le recours de la Compagnie européenne de garanties et cautions est un recours personnel ; Déboute M. [P] [V] et Mme [I] [B] épouse [V] de leur demande de report de 24 mois ; Condamne in solidum M. [P] [V] et Mme [I] [B] épouse [V] aux dépens d'appel et à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article L.643-11 du code de commercearticle 2305 du code civilarticle L.622-24 du code de commercearticle 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civilearticle L.622-26 du code de commerce.article 910-4 du code de procédure civile qui concearticle 566 du code de procédure civile à défautarticle 2308 du code civilarticle L.643-11 du code de commerce dans la mesure oarticle 1343-5 du code civil.
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65b0b9618d0ccf000877e447
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