Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172ab98137c174795cc9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01017 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROA7 Code NAC : 54G AFFAIRE : [Y] [L], [R] [H] épouse [L] C/ S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE DEMANDEURS Monsieur [Y] [L] né le 06 Avril 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003, Me Antony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 963 Madame [R] [H] épouse [L] née le 17 Août 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003, Me Antony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 963 DEFENDERESSE La Société FRANCE PIERRE PATRIMOINE S.A.S. immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 512 934 712 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juillet 2023, M. [Y] [L] et Mme [R] [H] épouse [L] ont assigné la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande et exposent que par acte notarié en date du 2 avril 2020, ils ont acquis de la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE la propriété d’un bien immobilier en état futur de rénovation, à savoir le lot de copropriété n°16 d’un immeuble sis [Adresse 3], étant contractuellement prévu que la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE s’obligeait à mener les travaux pour un achèvement au plus tard le 31 décembre 2021 et une livraison au plus tard le 31 janvier 2022 ; que la livraison est intervenue le 19 juillet 2022 ; qu'ils ont réclamé la réparation de leur perte de loyers et la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE, reconnaissant sa responsabilité, a entendu limiter leur indemnisation ; qu'à la livraison, il a été contradictoirement constaté divers malfaçons et défauts de conformité (réserves constatées selon procès-verbal d'huissier du 19 juillet 2022 ; qu'en dépit des nombreuses relances, la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE n’a pas procédé à la levée des réserves ; qu'un constat d'huissier a été dressé le 23 mai 2023 ; qu'ils ont mis la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE en demeure de leur verser leur perte de loyers et le coût des travaux de reprise ; qu'ils contestent fermement la version des faits développée par la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir : - débouter les demandeurs de leur demande d’expertise, - à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves, - débouter les demandeurs quant au chef de mission de l’expert tendant à : « dire si les motifs invoqués par la société FRANCE PÏERRE PATRIMOINE (jours ouvrés d’intempéries, de cas de force majeure et fermeture contractuelle du chantier) pour refuser d’indemniser Monsieur et Madame [L] de leur préjudice de perte de loyers sont ou non justifiés », - ajouter au titre des chefs de mission de l’expert : « Dire si les réserves mentionnées au titre du procès-verbal de livraison du 19 juillet 2022 ont été levées, permettant ainsi constatation de la levée des réserves et signature du PV de constat afférent ; Dire si les désordres allégués au titre de l’assignation de Monsieur et Madame [L], au vu de leur éventuelle existence, de leur nature et de leur date d’apparition, étaient susceptibles de faire l’objet de notifications dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, comme étant des désordres apparus postérieurement à la livraison. », - condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que le PV de réception arrête clairement, et de façon contradictoire, les réserves du propriétaire au jour de la livraison et que ces réserves mineures ont été levées, bien que les époux [L] refusent la signature du PV de levée des réserves, se prévalant de prétendus nouveaux désordres. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [D] [U], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * dire si les réserves mentionnées au titre du procès-verbal de livraison du 19 juillet 2022 ont été levées, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner un avis sur les raisons du retard de livraison (jours ouvrés d’intempéries, force majeure, fermeture contractuelle du chantier ... ), * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Rejetons le surplus des demandes de mission d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0172ab98137c174795cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA