Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab762836bfc00008d68e11
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 566 600 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°36 N° RG 21/02420 N° Portalis DBVL-V-B7F-RRY3 (3) SBNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ M. [H] [K] Mme [T] [D] épouse [K] Me [S] [O] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CASTRES - Me LE BERRE BOIVIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [H] [K] né le 30 Octobre 1964 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [T] [D] épouse [K] née le 01 Avril 1971 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Tous deux représentés par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS Maître [S] [O] es qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] Assigné par acte d'huissier en date du 20/07/2021, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 2 décembre 2015 M. et Mme [K] ont signé un bon de commande auprès de la société ATE Isoléo France pour la livraison et la pose d'une installation photovoltaïque, outre un complément d'isolation dans les combles, pour une somme globale de 23 000 euros. Afin de financer cette acquisition, ils ont souscrit auprès de la société Sygma Banque un contrat de crédit affecté, selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2015 pour un crédit, d'un montant initial de 23 000 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux nominal de 5,76 % l'an. M. [K] signait le certificat de livraison le 28 décembre 2015, par lequel il sollicitait le déblocage des fonds. Par acte du 19 février 2020, M. et Mme [K] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et Maître [S] [O] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société ATE Isoléo France, aux fins d'obtenir l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté liés, ainsi que de voir reconnaître une faute, à l'encontre du prêteur, le privant de son droit à restitution du capital prêté. Par jugement du 12 mars 2021 le tribunal de proximité de Fougères a : - Prononcé la nullité du contrat conclu le 2 décembre 2015 entre M. et Mme [K] et la société ATE Isoléo France - Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 décembre 2015 entre M. et Mme [K] et la société Sygma Banque - Dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque est privée de sa créance de restitution - Condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque à payer à M. et Mme [K] la somme de 5 666 euros à titre de dommages et intérêts - Condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 5 257,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision - Condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile - Condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque aux dépens La BNP Paribas Personal Finance BNP est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, elle demande de : Juger que le Tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire Par conséquent, Annuler la décision entreprise Et partant, Vu les articles 2224 du Code civil et 564 du Code de procédure civile Déclarer les époux [K] irrecevables en leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels A tout le moins, Réformer cette décision en ce que le Tribunal a : - Prononcé l'annulation des contrats - Retenu des fautes contre le prêteur le privant de son droit à restitution du capital prêté - Prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels - Condamné le prêteur à régler la somme de 5666 euros aux époux [K], à titre de dommages et intérêts - Condamné à régler les dépens outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Statuant à nouveau Juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal et partant du contrat de crédit Juger n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du prêteur, de son droit aux intérêts conventionnels Par conséquent, Débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats Juger que Sygma Banque aux droits de laquelle vient BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute Juger que M. et Mme [K] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur Par conséquent, Condamner solidairement M. [H] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 000 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds Juger que BNP Paribas Personal Finance devra restituer aux époux [K] les échéances versées après justifications, par ces derniers, de la résolution du contrat d'achat et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie. Débouter M. et Mme [K] de toute autre demande, fin ou prétention En tout état de cause, Condamner solidairement M. [H] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, les époux [K] demandent de : Confirmer la décision en date du 12 mars 2021 du Tribunal de proximité de Fougères en ce qu'il a : - Prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 2 décembre 2015 entre les époux [K] et la Société ATE Isoléo ; - Prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le 2 décembre 2015 entre les époux [K] et la Société Sygma Banque ; - Dit que la Société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Société Sygma Banque est privée de sa créance de restitution mais Infirmer sur le quantum; - Condamné la Société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Société Sygma Banque à rembourser aux époux [K] au titre des intérêts et frais indûment perçus la somme de 5 257,74 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - Condamné la Société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Société Sygma Banque à payer aux époux [K] la somme de 2 200 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la Société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Société Sygma Banque aux dépens ; - Déclaré la décision opposable à Maître [S] [O] es-qualité de mandataire ad'hoc de la Société ATE Isoléo France. Recevant l'appel incident et y faisant droit, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société BNP Paribas Personal Finance à rembourser partiellement les sommes versées par les époux [K] et en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes de dommages et intérêts Et statuant à nouveau de ces chefs, ' Débouter la banque BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Sygma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Dire les demandes des époux [K] recevables et les déclarer fondées ' Ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Sygma de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par les époux [K] et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir outre les mensualités postérieures acquittées et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. A titre subsidiaire, ' Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma à verser aux époux [K], la somme de 13 700 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque. En tout état de cause, ' Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de banque Sygma à verser aux époux [K] la somme de : - 4 554,00 euros au titre de leur préjudice financier, sauf à parfaire - 3 000,00 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, - 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral. ' Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de banque Sygma à payer aux époux [K] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de banque Sygma au paiement des entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. M. [O] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Ate Isoléo France n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'appui de sa demande d'annulation du jugement la société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge d'avoir soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts au motif d'une absence de vérification du FICP sans rouvrir les débats et sans l'avoir invitée à formuler ses observations et dès lors en violation du principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile. La procédure étant orale devant la juridiction de proximité, les moyens relevés d'office par le tribunal sont présumés avoir été débattus à l'audience de sorte que la violation du principe du contradictoire n'est pas établie et la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la nullité du contrat principal Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicables, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles Pour annuler le contrat de vente, le tribunal a retenu que le contrat ne comportait pas de précision la marque, la taille et le poids des panneaux ; que le modèle et la puissance de l'onduleur ne sont pas mentionnés, et que le contrat ne comporte pas d'indication sur le prix des biens livrés. Le tribunal a également relevé que les informations contenues dans les conditions générales ne répondait pas à l'exigence de lisibilité en ce que chaque ligne est d'une hauteur inférieure à 2,5 millimètres. Tout en confirmant l'existence de la cause de nullité du fait de la description sommaire des biens et de la prestation, les époux [K] font également valoir que le bon de commande ne prévoit pas les date et délais d'exécution des travaux et de la mise en service, qu'il ne comporte pas tous les éléments relatifs au financement faute d'indication du taux nominal et TEG et du coût total du crédit, et que le détail du coût de l'installation n'est pas précisé. S'agissant de la lisibilité du contrat, l'obligation de rédaction en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit ne concerne que les contrats de prêt de sorte que la taille des caractères utilisée pour la rédaction des conditions générales de vente ne peut entraîner la nullité du contrat à ce titre étant constaté au cas d'espèce que le bon de commande est parfaitement lisible. S'agissant du prix, les époux [K] ne sauraient se prévaloir de l'absence d'indication du coût unitaire des matériels, les textes précités n'imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global. En outre dans la mesure où il appartient au professionnel d'évaluer la faisabilité de l'installation rien ne démontre que la surface et le poids des panneaux soient entrés dans le champ contractuel et aient déterminé le consentement du consommateur, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme des caractéristiques essentielles de l'installation fournie. S'agissant des modalités de financement, il est précisé sur le bon de commande que l'achat est effectué au moyen d'un crédit et les insuffisances du bon de commande sur les conditions de financement sont suffisamment suppléées par les énonciations de l'offre de prêt, conclue le même jour à l'occasion de la même opération de démarchage. Il sera en revanche constaté que le bon de commande ne précise pas la marque des panneaux et de l'onduleur qui constituent des caractéristiques essentielles du contrat. En effet, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en 'uvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. Par ailleurs, le délai d'exécution n'est pas précisé l'indication d'un délai de 'livraison' dans la limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat ne pouvant être considérée comme de nature à satisfaire à l'obligation faite au vendeur de préciser non seulement la date de livraison mais également celle de l'exécution de la prestation de service exigée par l'article L. 111-1 du code de la consommation. La BNP Paribas Personal Finance fait valoir que ces irrégularités ne sont sanctionnées que par une nullité relative que l'acquéreur aurait renoncé à invoquer, en laissant les travaux de pose du matériel livré s'exécuter et en signant l'attestation de fin de travaux caractérisant sa volonté de les recevoir. La confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. Or le bon de commande reproduisait de façon parfaitement lisible les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, énonçant que le contrat conclu hors établissement devait notamment comporter, à peine de nullité, les caractéristiques essentielles du bien ou service et préciser les la date ou le délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou exécuter le service. Dès lors, en laissant exécuter les travaux puis en signant l'appel de fonds après installation des panneaux, alors qu'ils ne pouvaient ignorer, à la lecture du bon de commande, que l'indication des caractéristiques essentielles du bien et des délais d'exécution étaient prescrites à peine de nullité, M. et Mme [K] ont en pleine connaissance des insuffisances du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et, de ce fait, manifesté la volonté non équivoque de couvrir l'irrégularité alléguée de cet acte. Les époux [K] font valoir que leur consentement a été surpris par dol et une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation par le vendeur. Ils font également valoir que la société a faussement présenté le financement comme étant sans grandes conséquences. Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l'intention dolosive du cocontractant. Or, rien ne démontre que le fournisseur ait sciemment fourni des informations mensongères aux époux [K] ou même une installation délibérément inapte à satisfaire à l'usage auquel elle était destinée. L'existence d'insuffisances dans le bon de commande ne saurait suffire à caractériser une intention dolosive qui apparaît démentie par le fait que le vendeur a dûment informé les acquéreurs de ce que l'omission de ces indications était une cause de nullité du contrat. Les époux [K] n'établissent pas que la Ate Isoléo leur aurait contractuellement promis que le niveau de rémunération de l'électricité produite par l'installation devait leur permettre de couvrir les mensualités de remboursement de l'emprunt. Le bon de commande ne contient en effet aucun objectif chiffré de l'opération, celui-ci se contentant d'indiquer la puissance maximale de l'installation de sorte qu'il n'est pas établi que le rendement de l'installation soit entré dans le champ contractuel. Il n'est pas davantage justifié que le démarcheur leur aurait indiqué que cette installation ouvrait droit à des aides régionales. S'agissant par ailleurs des conditions du contrat et de son financement, les époux [K] n'apparaissent pas avoir pu sérieusement se méprendre sur leur portée alors que le contrat soumis par la société Ate Isoléo comportait l'indication bon de commande et qu'ils ont été régulièrement saisis d'une offre préalable de crédit acceptée le 2 décembre 2015 les informant de leurs droits et obligations et comportant le formulaire détachable de rétractation du prêt souscrit auprès de Sygma Banque. Il n'y a donc pas matière à annulation du contrat pour dol. Les époux [K] seront déboutés de leurs demandes en annulation du contrat conclu avec la société Ate Isoléo et de l'annulation corrélative du contrat de crédit, le jugement étant infirmé à ce titre. Les époux [K] sollicitent subsidiairement l'annulation du contrat de crédit faute pour le prêteur d'avoir fait connaître sa décision d'accorder le crédit dans le délai de 7 jours à compter de sa décision d'accorder le crédit. S'il ressort des pièces produites que le prêteur n'a informé les emprunteurs de leur agrément que par courrier du 16 décembre 2015 soit plus de 7 jours après l'acceptation de l'offre, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir à bon droit que par application des dispositions de l'article L. 311-13 ancien du code de la consommation l'agrément parvenu postérieurement à la connaissance de l'emprunteur demeure valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. Or tel est manifestement le cas en ce que les emprunteurs ont sollicité le déblocage des fonds en adressant le 28 décembre 2015 au prêteur le certificat de livraison et sollicitant le déblocage des fonds. Les époux [K] seront déboutés de leurs demandes en annulation du contrat de prêt. Les époux [K] font grief au prêteur de ne pas justifier de ce que la société Até Isoléo était régulièrement répertoriée en qualité de prescripteur de crédit conformément aux dispositions de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et qu'elle avait rempli ses obligations de formation continue conformément aux dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation. Mais le prêteur fait valoir à bon droit que par application des dispositions de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier les dispositions en matière de démarchage financier ne s'appliquent pas en matière de financement d'une vente ou prestation de service au moyen d'un crédit affecté. Par ailleurs si L. 311-8 dans sa rédaction alors applicable fixe une obligation de formation de l'agent en charge de présenter le crédit cette obligation pèse sur l'employeur soit en l'espèce la société Ate Isoléo de sorte que le défaut de formation de l'agent ne saurait être imputé à titre de manquement du prêteur au sens de l'article L. 311-48 du code de la consommation. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a relevé d'office que le prêteur n'a pas justifié de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation. La société BNP Paribas Personal Finance justifie en cause d'appel de l'accomplissement de cette diligence le 29 décembre 2015 de sorte la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef. Les époux [K] seront déboutés de leurs demandes subsidiaires tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Les époux [K] font grief à la banque de s'être libérés des fonds sans s'être assurée de la complète exécution du contrat. Le prêteur qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Or, en l'occurrence, le 'certificat de livraison de bien et de fourniture de services' signé 'sans réserve' par M. [K] le 28 décembre 2015 faisait ressortir sans ambiguïté que 'la livraison des biens et la fournitures de la prestation de services' avaient été 'pleinement effectuées conformément au contrat principal', l'emprunteur demandant en outre expressément au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds. La société BNP Paribas Personal Finance qui n'est pas un professionnel de la pose des panneaux et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et que l'intégralité des prestations accessoires de pose, de raccordement au réseau public d'électricité et de mise en service de l'installation, avaient été réalisées. Faute d'établir l'existence d'une faute du prêteur en lien avec un préjudice indemnisable, M. et Mme [K] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts. Les époux [K] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. Les époux [K] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Paribas Personal Finance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal de proximité de Fougères. Déboute M. [H] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 111-1 du code de la consommation.article L. 311-9 du code de la consommation.article L. 546-1 du code monétaire et financier et quarticle L. 311-48 du code de la consommation.article L. 341-2 du code monétaire et financier les diarticle L. 111-1 du code de la consommationarticle 700 du code de Procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 311-8 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab762836bfc00008d68e11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel