Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ab720836bfc00008d68c3c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 5 300 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00180 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMEV SARL ANTARES 2014 C/ Mme [B] [I] ASSOCIATION L'ETOILE SCCV LES FILAOS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00123 ; APPELANTE : SARL ANTARES 2014, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Sarah BRUNET, de la SELARL SB, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX INTIMEES : Madame [B] [I] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Non représentée SCCV LES FILAOS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Non représentée ASSOCIATION L'ETOILE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 Janvier 2024 ARRÊT : Par défaut EXPOSE DU LITIGE La SARL Antares 2014 a acheté à la SCCV Les Filaos en VEFA un ensemble immobilier situé à [Localité 5] en Martinique dans le cadre d'une opération soumise aux dispositions de l'article 199 undecies C.du code général des impôts selon acte notarié du 20 octobre 2015. Le 5 octobre 2015 la SARL Antares 2014 a donné à bail ses biens à l'association l'Etoile l'autorisant à sous-louer à des primo-accédents. Le 22 avril 2016 la SARL Antares 2014 a consenti une promesse de vente à madame [B] [I]. avec réitération dans les 5 ans suivant l'achèvement de l'immeuble. Le même jour l'association l'Etoile a consenti un contrat de sous-location à madame [B] [I]. Par acte en date du 10 et 31 janvier 2022, madame [B] [I], a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort- de -France la SARL Antares 2014, l'association l'Etoile et la SCCV Les Filaos aux fins d'être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis soit 53 000 € au titre de son préjudice matériel, 30 000 € au titre du préjudice moral et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment statué comme suit : - Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de madame [B] [I] ; - Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de madame [B] [I]; - Déboute l'association l'Etoile de sa demande mise hors de cause. Avant-dire droit ordonne une mesure d'expertise. Par déclaration en date du 18 avril 2023, la SARL Antares 2014 a fait appel de cette décision et a demandé son infirmation des chefs suivants : - Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de madame [B] [I] ; - Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de madame [B] [I]; - Avant-dire droit ordonne une mesure d'expertise et commet pour y préocéder madame [E] [F], expert judiciaire, selon la mission décrite dans le dispositif de la décision. Dans ses 1ères et dernières conclusions déposées par RPVA le 24 mai 2023 et signifiées à madame [B] [I], à l'association l'Etoile et à la SCCV Les Filaos le 25 mai 2023, la SARL Antares 2014 demande à la cour de statuer comme suit : 'Infirmer l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Fort de France en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de madame [B] [I] ; Statuant à nouveau : - Rejeter la demande d'expertise judiciaire ; - Condamner madame [B] [I] à payer à ANTARES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ; - La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ALVES.' Elle précise que l'association l'Etoile a résilié le contrat à compter du 18 novembre 2019 et que c'est l'association Soliha-Antilles qui l' a remplacée selon contrat du 1er décembre 2019. Elle reproche au premier juge d'avoir procédé à une requalification abusive de ses demandes en considérant qu'elle avait soulevé une fin de non- recevoir de la qualité pour agir de madame [W] [P]. Se fondant sur les articles 9, 146 et 263 du code de procédure civile et un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2022, elle fait valoir que le juge ne peut ordonner une expertise que si le demandeur démontre l'utilité de la mesure qu'il sollicite dans la perspective du litige futur qui justifie son action. Elle soutient que le juge doit effectuer un contrôle d'opportunité et un contrôle de proportionnalité in concreto. Or elle estime que le juge dispose d'éléments suffisants pour l'éclairer sur les prétendus désordres invoqués par madame [B] [I] compte tenu des expertises amiables déjà diligentées. La mesure d'expertise ne serait pas nécessaire encore moins utile. Elle soutient que les désordres allégués ont été recensés et ont donné lieu à expertise d'assurance et elle reproche à madame [B] [I] de ne pas avoir ouvert sa porte à l'expert. La mesure sollicitée ne lui paraît pas opportune dans la mesure où, soit madame [B] [I] confirme qu'elle veut acheter et elle sera subrogée dans les droits et actions de la SARL Antares 2014, notamment de contester les rapports d' assurance et les refus opposés, soit elle ne veut pas acheter, estimant que le bien est sinistré et dans ce cas elle doit se prévaloir de la clause sinistre ce qu'elle ne fait pas. La demande d'expertise participerait à une tentative frauduleuse visant à contourner la loi des parties et la volonté du contrat pour renégocier un prix de vente figé il y a cinq ans, largement en dessous du marché au vu des attestations qu'elle produit. Enfin la mesure d'expertise judiciaire serait disproportionnée et aboutirait à lui créer un préjudice non justifié compte tenu des délais de cette expertise, ce qui la priverait de son droit de disposer pleinement de son bien et d'obtenir le départ de madame [B] [I] alors que la promesse de vente sera caduque. Elle souligne que madame [B] [I] vit depuis cinq ans dans le logement qui lui a été délivré neuf et qu'elle n'a engagé aucune action en indemnisation comme locataire.Elle précise qu'un notaire a rédigé tous les actes. Les intimés n'ont pas constitué avocat. La clôture a été ordonnée le 21 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience collégiale rapporteur du 10 novembre 2023 et mise en délibéré au 9 janvier 2024, date à laquelle le présente arrêt a été rendu. La déclaration d'appel a été signifiée par actes délivrés à personne l'ayant accepté pour la personne morale la SCCV Les Filaos le 9 mai 2022 et à l'association l'Etoile le 11 mai 2023. Elle a été signifiée par acte déposé à l'étude à madame [B] [I] le 5 mai 2023. L'arrêt sera rendu par défaut. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour, constate que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la SARL Antares 2014 vise une ordonnance du 31 mars 2023 alors qu'elle joint à sa déclaration d'appel une ordonnance du 21 mars 2023. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent sauf lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible En application de ces dispositions la cour n'est donc pas saisie des chefs de l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise hors de cause de l'association l'Etoile ainsi que de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de madame [B] [I] . Compte tenu des termes du dispositif des dernières conclusions de la SARL Antares 2014 la cour n'est également pas saisie du chef de l'ordonnance rejetant la fin de non- recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de madame [B] [I]. La cour n'est dès lors saisie que du chef de la décision ordonnant une mesure d'expertise. Aux termes des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige, peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Aux termes des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l' allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En effet en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes des dispositions de l'article 263 du code de procédure civile l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où une constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. La Cour de cassation dans la décision du 14 avril 2022 de la deuxième chambre civile citée par l'appelant, n'a fait que confirmer que la cour d'appel dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation qui peut être ordonnée en application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile . Or, dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 14 mai 2020 la Cour de cassation a rappelé que, ' hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci '. La SARL Antares 2014 ne peut en conséquence soutenir que la mesure d'expertise est inutile dans la mesure où il y a déjà eu des expertises amiables effectuées par la compagnie d'assurances. Au surplus la cour constate que ces expertises ne sont pas contradictoires à madame [B] [I]. En réalité, la SARL Antares 2014 produit des convocations à expertise des 8, 9 janvier et 7 février 2020 et les notifications de la compagnie d'assurances de refus de prise en charge qui lui ont été adressées le 14 avril 2020 et le 9 décembre 2000 puis le 14 janvier 2021 sans joindre les rapports d'expertise effectués par l'expert de la compagnie d'assurances. Ces éléments lui ont été adressés à elle seule et non à madame [B] [I]. Elle produit également un dossier technique pour un autre propriétaire que la société Amaryllis 2014 sur la présence de termites du 3 février 2022 qui conclut à des indices de termites . Selon les termes de l'ordonnance madame [B] [I] s'est plainte de la présence de termites également de fissures, de désolidarisation du lavabo avec le mur et d'un volet qui ne peut s'ouvrir en raison de son emplacement. L'existence de désordres affectant l'immeuble, au moins en ce qui concerne la présence de termites n'apparaît pas contestable. Pour que le tribunal puisse statuer sur la demande d'indemnisation des préjudices liés à ces désordres, il est nécessaire qu'il puisse s'appuyer sur une mesure d'expertise contradictoire judiciaire, l'ampleur des désordres et leur persistance étant contestées et le tribunal ne pouvant s'appuyer uniquement sur les conclusions des rapports d'expertise amiable des compagnies d'assurances. C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise judiciaire. S'agissant d'éléments techniques complexes, tels la nature infiltrante ou non d' une fissure, l'ampleur ou non d'une infestation de termites ainsi que leur cause, le coût des travaux nécessaires pour y remédier, le juge aura besoin de l'éclairage d'un expert. Une simple consultation ou une constatation ne permettront pas au tribunal d'être suffisamment éclairé compte tenu de la technicité et de la complexité liées aux désordres invoqués et à l'évaluation du coût des travaux nécessaires. Une mesure d'expertise est nécessaire. La mesure d'expertise ordonnée ne constitue pas une charge disproportionnée pour la SARL Antares 2014 d'autant que la provision a été mise à la charge de madame [B] [I]. Au surplus la cour constate qu'il n'est pas contesté que les désordres invoqués sont dénoncés depuis de nombreuses années et que la SARL Antares 2014 n'a jamais demandé de mesure d'expertise judiciaire comme elle aurait pu le faire face au refus de prise en charge des compagnies d'assurances qui lui étaient adressés et non à madame [B] [I]. La mesure d'expertise n'est également pas disproportionnée au regard de la valeur de l'immeuble et il importe peu qu'en principe les immeubles dans cette copropriété aient pu prendre de la valeur. La mission de l'expert n'étant pas contestée dans son libellé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la mesure expertise. Il appartiendra aux parties si elles l'estiment utile d'en demander l'extension à d'autres parties devant le juge de la mise en état compte tenu de l'évolution du litige la cour ne statuant que dans les limites de sa saisine. Succombant la SARL Antares 2014 supportera les dépens d'appel et conservera ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en ses dispositions dont appel l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023 ; Y ajoutant MET les dépens d'appel à la charge de la SARL Antares 2014; CONDAMNE la SARL Antares 2014 à verser à madame [B] [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL Antares 2014 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile les faitsarticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile la partiearticle 9 du code de procédure civilearticle 263 du code de procédure civile larticle 562 du code de procédure civile larticle 700 CPCarticle 146 du code de procédure civile une mesur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab720836bfc00008d68c3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel