Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab71af36bfc00008d68c12
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 774 312 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MINUTE N° 28/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 19 janvier 2024 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02953 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTUW Décision déférée à la cour : 21 Mai 2021 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de STRASBOURG APPELANTE : La S.A.R.L. CHRIST ELEC SARL prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour. INTIMÉE : La S.A.R.L. STRASBOURG VG1 EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Myriam DENORT, conseiller Madame Nathalie HERY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Pierreval exploitation a créé le 20 octobre 2014 deux filiales, la SARL Strasbourg VG1 exploitation et la SARL Strasbourg VG2 exploitation, qui sont en charge de la gestion d'une résidence de tourisme située [Adresse 2], sous l'enseigne City Résidence. En 2015, la société Strasbourg VG1 exploitation a décidé d'entreprendre la rénovation des chambres qu'elle exploite au sein de ladite résidence. Le 11 mars 2015, la SARL Christ Elec a établi un devis chiffrant le coût des travaux de rénovation électrique à un montant de 2 933 euros HT, soit de 3 519,60 euros TTC par chambre. Suivant facture émise le 18 novembre 2015, la société Christ Elec a réclamé à la société Strasbourg VG1 exploitation le paiement de la somme de 26 600 euros HT, soit 31 920 euros TTC au titre des travaux de réhabilitation de 38 chambres au 1er étage. La société Strasbourg VG1 exploitation lui a notifié, par courrier avec accusé du 25 novembre 2015, son refus de paiement et la fin de toute relation contractuelle. Par acte d'huissier du 18 mars 2016, la société Christ Elec a assigné la société Strasbourg VG1 exploitation devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir le paiement des travaux effectués et l'indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré recevable la demande formulée par la société Christ Elec, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de la société Strasbourg VG1 exploitation, prise en la personne de son représentant légal ; - constaté la résiliation du marché de travaux privés à l'initiative de la société Strasbourg VG1 exploitation, prise en la personne de son représentant légal ; - condamné la société Strasbourg VG1 exploitation, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Christ Elec, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 31 920 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné la société Strasbourg VG1 exploitation, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Christ Elec, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15 388,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Christ Elec, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de la société Strasbourg VG1 exploitation, prise en la personne de son représentant légal, au titre de la perte subie ; - condamné la société Strasbourg VG1 exploitation, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Christ Elec, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les dépens ; - rejeté la demande formulée par la société Christ Elec, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de la société Strasbourg VG1 exploitation, prise en la personne de son représentant légal, au titre de la prise en charge du coût du procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal a fait droit à la demande formulée par la société Christ Elec visant à constater que la résiliation unilatérale du marché était intervenue le 28 mars 2015 à l'initiative de la société Strasbourg VG1 qui ne le contestait pas. Les premiers juges ont retenu, en substance, que la société Strasbourg VG1 exploitation ne pouvait invoquer un défaut de qualité de son salarié pour signer le marché, la société Christ Elec pouvant se prévaloir d'un mandat apparent ; que les montants réclamés au titre de la facture du 18 novembre 2015 et d'un solde sur facture étaient justifiés sous réserve de la déduction d'un avoir. Il a ensuite estimé, pour rejeter la demande de la société Christ Elec de dommages et intérêts au titre de la perte subie du fait de la résiliation du contrat, qu'elle ne produisait pas assez d'éléments de nature à démontrer que la société Strasbourg VG1 exploitation avait donné son accord pour la conclusion d'un marché portant sur la rénovation de trois cents chambres, de sorte que la demanderesse ne justifiait pas de l'existence du préjudice invoqué au titre d'une perte subie par la résiliation d'un marché d'une telle ampleur. A cet égard, ils ont souligné que le devis produit ne concernait qu'une seule chambre et que la facture établie ne concernait que les chambres du premier étage et qu'aucun élément n'attestait d'une commande de travaux portant sur trois cents chambres. Par ailleurs, ils ont relevé que le site concerné par le chantier était partagé entre la société Strasbourg VG1 exploitation et la société Strasbourg VG2 exploitation, et qu'il n'apparaissait pas que la défenderesse avait la compétence pour conclure un contrat portant sur l'ensemble du parc. Le tribunal a enfin laissé à la charge de la demanderesse le coût du procès-verbal de constat d'huissier qu'elle avait fait établir au motif qu'il ne l'avait pas exploité. La société Christ Elec a interjeté appel de ce jugement, le 8 juin 2021, uniquement en ce en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre de la perte subie, et de sa demande de prise en charge du coût du procès-verbal de constat d'huissier. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, laquelle n'a pas abouti. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la société Christ Elec demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la perte subie et de sa demande de prise en charge du coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me Weber le 23 février 2016 ; statuant à nouveau et dans cette limite, - condamner la société Strasbourg VG1 exploitation à lui payer la somme de 290 000 euros au titre de la perte subie en raison de la résiliation du marché ; subsidiairement, - condamner la société Strasbourg VG1 exploitation à lui payer la somme de 134 918 euros HT pour les quarante-six premières chambres au titre de la perte subie en raison de la résiliation du marché ; en tout état de cause, - débouter la société Strasbourg VG1 exploitation de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; - condamner la société Strasbourg VG1 exploitation à lui payer somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des deux instances, ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier pour un montant de 382,24 euros. Au soutien de son appel, elle invoque les dispositions des articles 1103 et 1794 du code civil selon lesquelles le maître de l'ouvrage qui use de la faculté de résilier unilatéralement le contrat est tenu de rembourser à l'entrepreneur toutes les dépenses engagées et le manque à gagner. Elle fait valoir que la société Strasbourg VG1 exploitation lui a confié les travaux de rénovation électrique du bâtiment et des chambres de l'immeuble qu'elle exploite, situé [Adresse 1]. Elle prétend que l'intimée lui a demandé de réaliser un devis s'agissant de la première tranche de quarante-six chambres, devis qui a été établi le 11 mars 2015 et qui a été accepté par la société Strasbourg VG1 exploitation le 28 mars 2015 par l'intermédiaire de son ancien responsable de site, M. [B], qui a apposé sa signature avec l'apposition du cachet de la société, et la formule « bon pour accord » ainsi qu'une mention manuscrite indiquant que les travaux seraient à effectuer par tranche de 46 chambres pour un total de 300 chambres. Elle reproche au tribunal d'avoir estimé que le marché litigieux n'avait pas été conclu pour la totalité des 300 chambres, alors que cela résulte de la mention manuscrite apposée sur le devis du 11 mars 2015, l'intimée ne se prévalant pas du caractère apocryphe de ce devis ou de son défaut d'authenticité. Elle reproche ensuite au tribunal d'avoir cru devoir rechercher si la société Strasbourg VG1 exploitation avait 'compétence' pour conclure un marché ayant pour objet l'ensemble du parc exploité, et en déduire qu'il n'était pas établi qu'un accord avait été donné pour 300 chambres, alors qu'il avait par ailleurs admis que la société Christ Elec était légitimement fondée à croire dans les pouvoirs de M. [B] et avait écarté toute mauvaise foi de l'appelante au moment de la signature du devis. Elle soutient qu'il appartenait à la société Strasbourg VG1 exploitation et non à son cocontractant de vérifier sa compétence pour procéder à la rénovation du parc de 300 chambres qu'elle exploite conjointement avec sa société soeur, la société Strasbourg VG2 exploitation. En outre, en première instance, la partie adverse a versé aux débats le tableau des lots qu'elle exploite sur lequel figure 442 numéros de porte, de sorte que cette pièce démontre qu'elle exploite nécessairement plus de 300 chambres, ce qui confirme l'existence d'un tel accord. La société Christ Elec reproche encore au tribunal de n'avoir pas tiré les conséquences de la résiliation unilatérale du marché par la société Strasbourg VG1 exploitation, et soutient être fondée à mettre en compte la perte de marge nette escomptée si le marché avait été mené à son terme, calculée sur la totalité du marché, la jurisprudence citée par l'intimée retenant la perte de marge sur coûts variables, n'ayant vocation à s'appliquer qu'en matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie. Subsidiairement, elle sollicite sa perte de marge sur les 46 premières chambres. Elle soutient en outre être fondée à solliciter que le coût du procès-verbal de constat d'huissier qu'elle a dû faire établir le 2 février 2016 qui retranscrit un message vocal du maître d''uvre du 5 octobre 2015 soit mis à la charge de la société Strasbourg VG1 exploitation, ce constat ayant été rendu nécessaire par l'attitude de l'intimée et ayant été utile pour établir que des travaux avaient été exécutés. Elle souligne que cet enregistrement n'a pas été fait à l'insu de son auteur s'agissant d'un message laissé sur son répondeur. Elle fait enfin valoir que les émoluments des officiers publics ou ministériels relèvent des dépens selon l'article 695 6° du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2023, la société Strasbourg VG1 exploitation conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de la société Christ Elec à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que, si en application de l'article 1794 du code civil le maître de l'ouvrage qui résilie le marché doit indemniser l'entrepreneur, le premier n'est cependant pas privé de la possibilité de se prévaloir des manquements commis par le second dans l'exécution du marché. A cet égard, elle invoque les conditions douteuses dans lesquelles le marché a été conclu au regard des agissements répréhensibles de M. [B], dont la société Christ Elec avait parfaitement connaissance, outre l'existence de défauts de conformité des travaux aux règles de l'art affectant les appartements témoins livrés par l'appelante. Elle ajoute qu'elle ne peut avoir consenti à un marché portant sur la rénovation électrique de 300 chambres, puisqu'elle n'en exploite que 164, les autres chambres étant exploitées par la société Strasbourg VG2 exploitation, toutes deux étant titulaires de baux commerciaux conclus avec les copropriétaires de la partie immobilière de la résidence, et que 287 lots sont ainsi exploités dont seulement 282 pour la stricte exploitation commerciale, ce que n'ignorait pas la société Christ Elec. Elle soutient par ailleurs que l'appelante ne démontre pas la réalité de la perte de marge qu'elle invoque, puisqu'elle ne verse aux débats aucun élément comptable permettant d'étayer le taux de marge de 33% qu'elle met en compte. Elle expose en outre qu'un nouveau courant jurisprudentiel issu des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 17 janvier 2018 et 28 novembre 2018 privilégie désormais une indemnisation par référence à la marge sur coûts variables, la portée desdits arrêts ne se limitant pas à la rupture brutale d'une relation commerciale établie, puisqu'ils s'inscrivent dans l'idée d'une réparation intégrale ne conduisant pas un enrichissement sans cause de la victime. Elle ajoute que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé récemment ce principe de réparation intégrale du préjudice dans un arrêt en date du 30 novembre 2022. Elle fait enfin valoir que le constat d'huissier versé aux débats par l'appelante a été établi en violation de l'article 9 du code civil et qu'il ne peut donc être admis comme mode de preuve. Elle relève le caractère illicite de ce constat qui ne repose sur aucune constatation matérielle, outre le caractère déloyal de l'enregistrement d'une conversation téléphonique effectuée à l'insu d'un des interlocuteurs. Elle indique par ailleurs que l'huissier de justice ayant procédé à ce constat n'a pas été désigné à cet effet par une décision judiciaire, de sorte que l'appelante ne peut prétendre au remboursement dudit constat au titre des dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS L'appel est limité au rejet de la demande de dommages et intérêts pour perte de gains formée par la société Christ Elec et au rejet de sa demande de prise en charge par la société Strasbourg VG1 exploitation du coût du constat d'huissier, le jugement entrepris n'étant pas critiqué en ses autres dispositions qui sont irrévocables, notamment celle par laquelle le tribunal a constaté la résiliation du marché de travaux privés à l'initiative de la société Strasbourg VG1 exploitation, et celle par laquelle il l'a condamnée au paiement de la facture du 18 novembre 2015 correspondant au travaux de réhabilitation de 38 chambres au 1er étage. Par voie de conséquence, ni l'existence ni la validité du marché ne peuvent plus être discutées, seule son étendue pouvant l'être. L'article 1794 du code civil énonce : 'le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.' En l'espèce, le devis établi par la société Christ Elec le 11 mars 2015 porte sur des travaux d'électricité, d'installation sanitaire et peinture pour une chambre, pour un montant hors taxes de 2 933 euros. Ce devis a été accepté le 28 mars 2015, et le signataire pour le compte de la société Strasbourg VG1 exploitation a apposé la mention manuscrite suivante : 'bon pour accord le 28/03/2015. Travaux à faire par tranche de 46 chambres. La totalité représente 300 chambres'. Au vu de cette formulation, et dès lors qu'il a été admis que la société Strasbourg VG1 exploitation était redevable du paiement de la facture du 18 novembre 2015 correspondant à la rénovation des 38 chambres du premier étage de la résidence, il peut être considéré que le marché portait sur la première tranche de 46 chambres. En revanche, la mention 'la totalité représente 300 chambres' est insuffisamment précise au regard de la mention précédente qui fait référence à une exécution par tranche, et ne permet pas de considérer que le représentant de la société Strasbourg VG1 exploitation se serait engagé de manière ferme et définitive pour la réhabilitation de 300 chambres, cette formulation étant d'autant plus équivoque qu'il est établi que la résidence ne comporte que 282 chambres dont 164 sont exploitées par l'intimée, la référence faite par la société Christ Elec aux numéros de portes étant inopérante, ces numéros ne correspondant pas au nombre de chambres puisque le premier chiffre désigne l'étage auquel est située la chambre. Par voie de conséquence, la société Christ elec ne démontre pas un engagement ferme et définitif de la société Strasbourg VG1 exploitation pour la rénovation de 300 chambres. L'accord des parties ne portant en définitive que sur la première tranche de 46 chambres, sur laquelle la société Christ elec a réalisé 38 chambres et facturé les travaux correspondant, l'appelante ne peut donc se prévaloir d'une perte de gains du fait de la résiliation du marché seulement pour 8 chambres. Le fait que les travaux de studios témoins soient affectés de malfaçons, lesquelles sont contestées, ce qui peut le cas échéant ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts en faveur de la société Strasbourg VG1 exploitation, est sans emport sur l'évaluation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale du marché par la société Strasbourg VG1 exploitation. La demande subsidiaire de la société Christ Elec ne peut être intégralement accueillie dans la mesure où elle ne porte pas sur une perte de marge mais sur l'intégralité du coût des travaux pour 46 chambres. Seul un montant de 2933 x 8 x 33 % = 7 743,12 euros pourra ainsi être alloué à la société Christ Elec, conformément au taux de marge qu'elle applique pour chiffrer sa réclamation principale, lequel s'il n'est certes pas étayé par des éléments comptables n'apparaît pas excessif en considération des pratiques de ce secteur d'activité, la méthode de calcul appliquée en matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie ne pouvant être utilisée s'agissant d'un marché unique et non de relations commerciales s'étant poursuivies de manière habituelle sur une certaine durée. Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu'il a rejeté la demande de la société Christ Elec au titre de la perte subie et il lui sera alloué la somme de 7 743 euros. Le jugement sera en revanche confirmé en tant qu'il a rejeté la demande au titre du coût du constat d'huissier, lequel n'est pas en lui-même illicite s'agissant de la retranscription d'un message vocal volontairement laissé par le maître d'oeuvre sur le répondeur téléphonique du gérant de la société Strasbourg VG1 exploitation, et non d'un enregistrement fait à son insu. Ce constat n'ayant pas été autorisé par une décision judiciaire ne relève pas des dépens mais des frais exclus des dépens, et n'apparaît au surplus pas utile à la solution du litige. La demande de la société Christ Elec n'étant que très partiellement accueillie, il y a lieu de partager les dépens d'appel et de condamner l'appelante à les supporter à concurrence des 3/4, et la société Strasbourg VG1 exploitation à concurrence d'1/4. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Christ Elec ; Statuant à nouveau de ce seul chef, CONDAMNE la SARL Strasbourg VG1 exploitation à payer à la SARL Christ Elec la somme de 7 743 € (sept mille sept cent quarante-trois euros) à titre de dommages et intérêts pour la perte subie du fait de la résiliation du marché ; DEBOUTE la société Christ Elec du surplus de sa demande à ce titre ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la prise en charge du coût du constat d'huissier ; REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Christ elec à supporter 3/4 des dépens d'appel et la SARL Strasbourg VG1 exploitation à en supporter 1/4. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 1794 du code civil le maarticle 450 du Code de procédure civile.article 1794 du code civil énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab71af36bfc00008d68c12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel