Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65ab707736bfc00008d68b7a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 657 361 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
ARRÊT DU 17 Janvier 2024 JYS / NC -------------------- N° RG 23/00187 N° Portalis DBVO-V-B7H -DCZA -------------------- [N] [Y] C/ SA FRANFINANCE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] de nationalité française domicilié : [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Katia DEBAY, SELARL DEBAY, avocate plaidante au barreau de VERSAILLES APPELANT d'un jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du 25 janvier 2023, RG 2022 002975 D'une part, ET : SA FRANFINANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, Cabinet MARTIAL RLGC, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Isabelle THULLIEZ, avocate plaidante au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 novembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience, rédacteur qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Pascale FOUQUET, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Chrystelle BORIN ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS Suivant convention du 18 octobre 2017, [N] [Y], exerçant le négoce agroalimentaire en son nom personnel à son adresse personnelle sous l'enseigne 'Taldis Armand Delatour' inscrite au registre du commerce et des sociétés, a souscrit un compte bancaire professionnel à l'agence de [Localité 2] (47) de la Société Générale. Le 28 janvier 2020, la Société Générale a transmis de son service clients à son service contentieux, la gestion du compte débiteur de 6 573,61 euros. Selon courrier recommandé du 27 janvier 2020, elle l'avait informé de ce qu'elle entendait clôturer ledit compte le 27 mars 2020. [N] [Y] n'a pas réagi à la lettre recommandée. Suivant acte sous seing privé du 6 avril 2020, la banque a cédé sa créance totalisant 6 573,61 euros en principal à la SAS Franfinance. Suivant acte d'huissier délivré le 4 mai 2022, la SAS Franfinance a fait signification de la cession. Suivant signification du 4 août 2021, la société d'huissier Actes Sud-Ouest à [Localité 6] mettra [N] [Y] en demeure de payer 6 573,61 euros - 330 euros de remboursement, soit 6 328,07 euros. Suivant acte d'huissier délivré le 4 mai 2022, la SAS Franfinance ayant fait signifié la cession, a assigné [N] [Y] devant le tribunal de commerce d'Agen sur le fondement de l'article 1103 du code civil pour être condamné à payer à payer 6 573,61 euros en principal. Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023, le tribunal a : - condamné [N] [Y] à payer à la SAS Franfinance 6 573,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021 jusqu'au parfait paiement, - condamné [N] [Y] à payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - liquidé les dépens dont frais de greffe à 0 euro. PROCÉDURE Suivant déclaration au greffe de la cour, [N] [Y] a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement, le 6 mars 2023 ; il a intimé la SA Franfinance. Selon conclusions visées au greffe le 6 juin 2023, Me Llamas pour [N] [Y] demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de : - condamner la SAS Franfinance à payer 412,80 euros et les intérêts au taux légal à dater du jour de la notification de l'arrêt à intervenir, - débouter la SAS Franfinance de ses demandes, - condamner la SAS Franfinance à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du rapport d'analyse et aux entiers dépens. L'appelant expose et fait valoir que le premier juge n'a pas recherché, sans s'arrêter à la dénomination donnée par la banque, si ses différentes commissions prélevées doivent être intégrées ou non dans le taux effectif global, selon qu'elles sont liées à des opérations de crédit ou bien à la rémunération d'un service distinct, et qu'il ressort d'une analyse financière que 412,50 euros de commissions d'intervention, devant être inclus dans le taux effectif global, lui ont été prélevés à tort. Selon conclusions visées au greffe le 9 août 2023, Me Goudenège-Chauvin pour la SAS Franfinance demande de : - principalement, confirmer le jugement, - subsidiairement, condamner [N] [Y] à payer 6 161,01 euros, - en tout état de cause, débouter [N] [Y] de ses demandes et le condamner à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'intimée expose et fait valoir que les commissions d'intervention rémunérant un service facturé conformément aux conditions tarifaires de la banque, comme la décision de passer une opération insuffisamment approvisionnée après examen particulier de la situation irrégulière du compte, ne sont pas liées à l'opération de crédit et n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de la procédure et fixé l'affaire à plaider le 8 novembre 2023. MOTIFS 1 / Sur les commissions : A la date de la convention d'ouverture de compte, les dispositions invoquées de l'article L. 313-1 du code de la consommation issues de l'ordonnance du 25 mars 2016 ne concernent plus que le champ d'application des opérations de crédit immobilier. L'article L 314-1, relatif au taux effectif global de l'intérêt, commun aux crédits de consommation et immobilier, du code de la consommation dispose : " Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées." En l'espèce, selon l'analyse de M. [V] [I], financier, entre le 25 janvier et le 27 août 2019, 3 prélèvements de 38,40 euros, 1 prélèvement de 28,80 euros, 10 prélèvements de 19,20 euros et 4 prélèvements de 9,60 euros, soit 21 prélèvements pour 412,80 euros en 8 mois ont été faits au débit du compte de [N] [Y]. Ledit compte étant en découvert, ces commissions d'intervention qualifiées de 'forçage de compte' entraînent des irrégularités de fonctionnement du compte professionnel nécessitant à chaque fois un traitement particulier et elles ne sont soumises à aucun plafond, à titre professionnel. Au titre de ce traitement, ces interventions n'entrent pas dans la base du taux annuel effectif global. Le jugement sera confirmé en son principe mais réformé sur le montant alloué pour tenir compte de l'actualisation de la dette à la date de la mise en demeure du 4 août 2021, comme au dispositif. [N] [Y] succombe, il supporte la charge des dépens d'appel augmentés d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Réformant le jugement et statuant à nouveau, Condamne [N] [Y] à payer à la SAS Franfinance 6 328,07 euros, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne [N] [Y] aux dépens d'appel et à payer à la SAS Franfinance 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Chrystelle BORIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-1 du code de la consommation issues dearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et du raparticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1103 du code civil pour être condamné à paarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65ab707736bfc00008d68b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel