Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12d0c777d3ec8ebc9a9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 567 930 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 18 JANVIER 2024 N° RG 18/00116 - N° Portalis DB22-W-B7C-NXSH Code NAC : 54G DEMANDEURS : Monsieur [H] [T] né le 19 Avril 1968 à [Localité 46] [Adresse 45] [Localité 32] Madame [S] [PM] épouse [T] née le 25 Août 1968 à [Localité 47] [Adresse 45] [Localité 32] représentés par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDEURS : S.A. ALLIANZ inscrite au RCS Paris sous le n” 542 110 291 et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège, prise en sa qualité pour la société SUNA CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 39] défaillante Copie exécutoire à Maître Hélène BOULY, Maître Nicolas PERRAULT, Maître Olivier ROUAULT, Me Olivier DEMANGE, Me Anne-laure DUMEAU, Maître Hélène ROBERT, Me Martine GONTARD, Me Sophie POULAIN, Maître Nicolas RANDRIAMARO Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le Société MAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [K], de la société Atelier d’Architecture Philippe [I] et Associés, [Adresse 3] [Localité 27] défaillante Compagnie d’assurance AXA FRANCE SA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES et de la société TBM [Adresse 12] [Localité 40] assu DECO DE SOUSA représentée par Maître Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. LES TECHNICIENS DU BATIMENT MODERNE (TBM) Société coopérative exploitée sous forme de SARL, immatriculée au RCS de Melun sous le 388 389 405, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en redressement judiciaire [Adresse 7] [Localité 31] représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 409 846 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 43] représentée par Maître Hélène BOULY de la SELARL BHB AVOCATS , avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE n° 722 057 460, et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège, prise en sa qualité de la société MPR, [Adresse 12] [Localité 41] défaillante S.A.R.L. SOLS ET CARRELAGES MORNIROLI (SECAM), immatriculée au RCS de Chartres sous le n°806 720 272 [Adresse 9] [Localité 11] SECAM défaillante S.A.R.L. SALLE METALLERIE immatriculée au RCS de Chartres sous le n°495 346 223 en liquidation judiciaire [Adresse 37] [Localité 10] représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant la compagnie ELITE INSURANCE Etat membre de la CE ou partie à l’accord de l’Espace économique européen, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 538 480 526, et sous administration judiciaire de [G] [F] et [O] [CG] nommés administrateurs conjoints par la Cour suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019 [Adresse 14] [Localité 28] représentée par Maître Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Benoit EYMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage SA, lnscrite au RCS de PARIS sous Ie numéro 542 063 797 [Adresse 36] [Localité 25] représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SAS APAVE PARISIENNE immatriculée au RCS de Paris sous le N°393 168 273, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siege [Adresse 2] [Localité 27] représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Maître [A] [Z] es-qualité d’administrateur judiciaire de la société [M] [B] et Associés [Adresse 22] [Localité 24] représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Compagnie d’assurance SMABTP es-qualité d’assureur de la société SECAM et en sa qualité d’assureur de la Société BESNARD & CHAUVIN-MARICHEZ et de la société SALLE METALLERIE, immatriculée au RCS Paris n° 775 684 764 et prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège [Adresse 35] [Localité 26] représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [Y] [K] n° SIREN [Numéro identifiant 17], [Adresse 13] [Localité 6] défaillant S.A.R.L. BET ARMOS inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 491 713 308, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège, [Adresse 8] [Localité 42] défaillante S.C.P. [C] [R] représentée par Maître [C] [R], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de MELUN, prononcé en date du 6 mai 2019, es qualité de mandataire judiciaire de la société LES TECHNICIENS DU BATIMENT MODERNE (TBM) [Adresse 1] [Localité 30] défaillante S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur de la SAS [M] [B] ET ASSOCIES SAS immatriculée au RCS du Mans sous le n° [Numéro identifiant 16], dont le siège social est sis [Adresse 18], désignée par jugement d’ouverture d’un procédure de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce du MANS, prononcé en date du 06 septembre 2022 [Adresse 23] [Localité 24] représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [Y] [I] & ASSOCIES, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°[Numéro identifiant 20] [Adresse 15] [Localité 33] défaillante S.A.R.L. MPR inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 487 789 257 et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit sieg [Adresse 19] [Localité 38] défaillante S.E.L.A.R.L. SARTHE MANDATAIRE pris en la personne de Maître [E] [P], es-qualité de Mandataire judiciaire de la société [M] [B] ET ASSOCIE, désigné en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce du Mans du 14 mars 2017 [Adresse 22] [Localité 24] représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de la société [M] [B] et Associés [Adresse 3] [Localité 29] représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. BESNARD & CHAUVIN-MARICHEZ immatriculée au RCS de Vesailles sous le n°318 659 125 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 34] représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 12 Décembre 2017 reçu au greffe le 10 Janvier 2018. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE PROCÉDURE Monsieur et Madame [T] ont fait l'acquisition dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement auprès de la SARL [Adresse 45], des biens et droits immobiliers constituant le lot N°3 dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 44], aux termes d'un acte authentique en date du 26 décembre 2013. Sont intervenus à l’acte de construire : -Monsieur [Y] [K], Architecte, premier maître d’œuvre de conception assuré par la MAF Assurances, -Monsieur [Y] [I], Architecte, maître d’œuvre de conception et en charge des visas, assuré par la MAF Assurances, -la société [M] [B] et Associés, économiste, maître d’œuvre d’exécution et OPC assuré par la MAF Assurances,, -la société Besnard et Chauvin Marichez (lots gros œuvre et VRD terrassement) assurée par la SMABTP, - la société Décoration de Sousa Frères (lot peinture intérieur/extérieur et sols souples) assurée par la compagnie AXA France IARD, - la société Apave parisienne, bureau de contrôle technique, -la société Gan Assurances IARD, assureur Dommages-Ouvrage, - la société Sols et carrelages Morniroldi (ci-après dénommée SECAM) pour le lot carrelage faïence assurée par la SMABTP, - M. [C] [U] chargé des lots couverture et plâtrerie et assuré par Elite Insurance Company Limited -la société Les techniciens du bois (dite LTB) (lot charpente bois conduits de fumée) assurée par SMABTP, -la société Les techniciens du bâtiment moderne (dite TBM) en charge du lot menuiserie, assurée par AXA France IARD -la société Salle métallerie (lot métallerie-serrurerie) assurée par la SMABTP, -la société CEBAT (lot étanchéité) assurée par l’auxiliaire BTP, -la société ZENITH 78 (lot fenêtres et volets roulants) assurée par SAGEBAT-SAGENA -la société Guérin Thierry ELEC (lot électricité) assurée par MAAF Assurances, -la société Nouvelles installations de chauffage (dite SNIC Chauffage) titulaire du lot plomberie sanitaire) assurée par la SMABTP, -la société MRP, -la société TMC. Aucun procès-verbal de réception n’aurait été signé entre la SARL maître de l’ouvrage et les constructeurs, à l’exception de la société [U] en charge du lot n°4 couverture et réalisant la cheminée et aucun procès-verbal de livraison n’aurait été établi. Par courrier recommandé du 7 avril 2015, l'Architecte en charge de l’exécution du projet, la SAS [M] [B] avisait les acquéreurs de ce que le conduit de cheminée de leur maison n'était pas conforme, ne respectant pas les écarts au feu réglementaire avec les encoffrements plâtre (8cm), rendant impropre l'utilisation de ceux-ci. L’architecte a déclaré ce désordre auprès de l’assureur Dommage-Ouvrages, GAN, lequel a opposé sa non-garantie le 9 novembre 2015. Des réserves n’étant pas levées, les maîtres de l’ouvrage ont obtenu du juge des référés les 29 janvier, 16 juin et 29 novembre 2016 la désignation de Monsieur [V] [L] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 4 août 2017. La société [U] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 3 décembre 2015. La société [M] [B] a fait l’objet d’une procédure du sauvegarde puis de redressement judiciaire aux termes du jugement rendu par le Tribunal de Commerce du Mans du 14 mars 2017 : Maître [A] [Z], Administrateur Judiciaire a été désigné à cet effet avec une mission d’assistance, la SELARL SARTH MANDATAIRE, prise en la personne de Maître [P] a été désigné mandataire judiciaire. Aucune déclaration de créance n’a été produite. La société [Adresse 45] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Versailles en date du 19 septembre 2017 et Monsieur et Madame [T] ont procédé à leur déclaration de créances entre les mains du liquidateur. Par exploits délivrées les 3, 4, 12, 13 et 15 janvier 2018, M. [H] [T] et son épouse Mme [S] [PM] ont assigné devant la présente juridiction, aux fins de condamnation in solidum à la reprise des désordres et à la réparation de leurs préjudices : -Monsieur [Y] [K], maître d’œuvre de conception, -la société Atelier [Y] [I], maître d’œuvre de conception, -la société [M] [B] et Associés, maître d’œuvre d’exécution et OPC, son mandataire judiciaire la SELARL SARTH MANDATAIRE et son administrateur judiciaire M° [A] [Z], - la MAF Assurances es qualité d’assureur des trois premiers, -la S.A.R.L. Besnard & Chauvin-Marichez (lots gros œuvre et VRD terrassement) et son assureur la SMABTP, -la société coopérative à responsabilité limitée Les techniciens du bâtiment moderne (dite TBM) en charge du lot menuiserie, - la SAS Décoration de Sousa Frères (lot peinture intérieur/extérieur et sols souples), - la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur des société TMB et Décoration de Sousa, - la société Sols et carrelages Morniroldi (ci-après dénommée SECAM) pour le lot carrelage faïence, -la société Salle métallerie (lot métallerie-serrurerie), - la compagnie Elite Insurance Company Limited assureur de la société [C] [U], -la société Gan Assurances, assureur Dommages-Ouvrage, - la société Apave parisienne, bureau de contrôle technique. La SMABTP est intervenue au soutien de son assurée la SARL Salle métallerie. Les époux [T] ont également assigné en intervention forcée la SCP [C] [R], représentée par Maître [C] [R] désigné mandataire judiciaire de la société TBM (procédure 19-6951), la compagnie AXA France a assigné la SMABTP es qualité d’assureur de la société SECAM, la SARL Besnard & Chauvin-Marichez et la SMABTP ont attrait le BET Armos (chargé des études structures), la SARL MPR titulaire du lot ravalement et son assureur AXA France IARD et Allianz IARD es qualité d’assureur de la société SUNA Construction à laquelle l’assignation n’a pas été remise (N°20-2750). Ces instances ont été jointes à la principale, laquelle a été clôturée selon ordonnance du 1er juin 2021. N’ont pas constitué avocat les parties suivantes : M. [K], le BET Armos, l’atelier [I], la société MPR et son assureur AXA France, Allianz assurant la société Suna construction, la SCP [R] mandataire de TBM, la société SECAM et la MAF es qualité d’assureur de M. [K] et le cabinet [I]. A l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2022, le tribunal a révoqué ladite ordonnance et renvoyé les parties en mise en état pour régulariser des conclusions à l’égard de la compagnie Elite Insurance ayant été placée en liquidation judiciaire. Les époux [T] ont alors assigné en intervention forcée la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Me[P] en qualité de liquidateur de la SAS [M] [B] et associés suite à la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce du Mans le 6 septembre 2022 (RG 22-6792) jointe. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2022, les époux [T] se fondent sur les articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1, 1792 et suivants, 1991 et suivants du Code Civil, afin de : - les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés, - constater que relèvent de prestations non conformes dont la matérialité a été constatée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport : 1-conduit de cheminée non conforme 2-défauts d’étanchéité 3-infiltrations en rampe parking 5-fenêtres dans la cage d’escalier 6-carrelage cassé 8-sous-sol et accès garage 11-non respect à la norme accessibilité aux handicapés 12-a-micro fissures parois décollement du calicot b-absence de couvertines c-descente pluviale-absence de regard d-absence de place de parking prévue contractuellement - dire et juger que les désordres affectant le conduit de cheminée rendent l’immeuble impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs et la mobilisation de l’assureur dommages ouvrage, - condamner à leur payer : 1.Au titre du coût de la reprise du conduit de cheminée non conforme, in solidum la société [M] [B] et Associés, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, dite « MAF ASSURANCES », prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [B] et Associés, la société APAVE et la Société GAN ASSURANCE IARD la somme de 33.759,00 €TTC 2.Au titre du coût de la reprise au niveau des défauts d’étanchéité sur la maison, in solidum la société Besnard & Chauvin -Marichez, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de celle-ci, la société SECAM, la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société TBM, la somme de 655 € TTC au titre de l’étanchéité-reprise intérieure et de 5.679,30 € TTC au titre de l’étanchéité-reprise extérieure 3.Au titre du coût de la reprise infiltrations par la rampe la société Besnard & Chauvin -Marichez, à charge pour elle de se retourner contre la société sous traitante, la société TMC et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Besnard & Chauvin -Marichez la somme de 600€ 4.Au titre du coût de la reprise des fenêtres dans la cage d’escalier, in solidum Monsieur [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] et Associés, la MAF Assurances, prise en sa qualité d’assureurs de Monsieur [Y] [K], la société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, de la société [M] [B] et Associés la somme de 1.595,00 € 5.Au titre du coût de la reprise du carrelage cassé in solidum la société SECAM et la société SALLE Métallerie la somme de 550 € 6.Au titre du coût de la reprise sous-sol et accès garage, in solidum la société [M] [B] et Associés, son assureur la société MAF Assurances et la société Apave parisienne la somme de 3.393 € 7.Au titre de l’indemnisation salle de douche 1er étage, in solidum la société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] et Associés, la MAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [B] &Associés, la somme de 14.106 € 8.Au titre de l’indemnisation du fait du non respect à la norme accessibilité aux handicapés in solidum Monsieur [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] et Associés, la MAF Assurances et la société Apave parisienne la somme de 5.000€ 9 a. Au titre du coût de la reprise de la micro fissures parois décollement du calicot la société Décoration DE SOUSA et son assureur AXA France IARD, la somme de 1.100 € b. Au titre du coût de la reprise de l’absence de couvertines protection tête la société Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP la somme de 3.850€ c. Au titre du coût de la reprise absence de regard en sous face du balcon la société Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP la somme de 1.100 € d. Au titre de l’indemnisation financière pour préjudice financier consécutif à la moins-value liée à l’absence de place de parking prévue contractuellement, in solidum Monsieur [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] Associés, la MAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur la somme de 5 000 € 11.Au titre du surcoût consommation électrique du fait du défaut de cheminée in solidum la société [M] [B] et Associés, la MAF assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [B] &Associés, la société Apave parisienne, la Société GAN Assurance IARD, la somme de5.868 € arrêtée à novembre 2018, 12.Au titre du trouble de jouissance lié aux désordres afférents au parquet et à son changement, in solidum la société [M] [B] et Associés, la MAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [B] &Associés la somme de 13.500 € 13.Au titre de l’indemnisation du préjudice moral, in solidum la société [M] [B] et Associés et son assureur la MAF Assurances la somme de 5.000 € 14.Au titre de l’indemnisation pour le retard de livraison de 4 mois , in solidum la société [M] [B] et Associés et son assureur la MAF Assurances la somme de 5 200 €. 15. Au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à venir, in solidum Monsieur [Y] [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] & associés, la MAF Assurances prise en sa qualité d’assureurs de Monsieur [Y] [K], de la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, et de la société [M] [B] et Associés, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance IARD, la société Décoration DE SOUSA et son assureur AXA France IARD, la société Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP, la société SECAM, la société TBM et son assureur la société AXA, la société SALLE Métallerie 8% du montant des travaux pour mémoire 16. Au titre du remboursement des frais investigations, in solidum la société [M] [B], son assureur la MAF Assurances, la société Apave parisienne et GAN assurance IARD la somme de 936 € TTC 17.Au titre de l’établissement du rapport d’expertise par Monsieur [W], in solidum Monsieur [Y] [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] & associés, la MAF Assurances, prise en sa qualité d’assureurs de Monsieur [Y] [K], de la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, et de la société [M] [B] et Associés, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance IARD, la société Décoration DE SOUSA et son assureur AXA France IARD, la société Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP, la société SECAM, la société TBM et son assureur la société AXA et la société SALLE Métallerie la somme de 440 € TTC - déclarer opposable à Me [C] [R], es-qualité de mandataire judiciaire de la Société LES TECHNICIENS DU BÂTIMENT MODERNE TBM le jugement à intervenir - fixer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCOP TBM représentée par Me [R] à hauteur de : -la somme de 6.334,30 € au titre de la reprise des défauts d’étanchéité de la maison, -au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à venir (8%) du montant des travaux, -la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile -aux dépens comprenant les frais d’expertise, - débouter la Société Apave, Me [Z], la société SARTHE MANDATAIRE, la société [M] [B], la MAF de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à leur encontre, - débouter la Société Besnard & Chauvin -Marichez de sa demande reconventionnelle formée à leur encontre en condamnation à hauteur de la somme de 95.818,00 € TTC et à hauteur de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter TBM, AXA, GAN ASSURANCES, Décoration DE SOUSA Frères de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens formée à leur encontre, - débouter Elite Insurance de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens comprenant les frais avancés à hauteur de la somme de 4.900 € formées à leur encontre, - condamner in solidum Monsieur [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] & associés, la MAF Assurances prise en sa qualité d’assureurs de Monsieur [K], de la Société Atelier d’Architecture [I] et Associés et de la société [M] [B] et Associés, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance IARD, la société Décoration DE SOUSA, AXA France IARD, en qualité d’assureur de cette société, la société Besnard & Chauvin -Marichez, la SMABTP son assureur, la société SECAM, la société TBM, la société AXA prise en sa qualité d’assureur de la société TBM, la société SALLE Métallerie à leur payer 8.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, - dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile - condamner in solidum Monsieur [K], la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, la société [M] [B] & associés, la MAF Assurances prise en sa qualité d’assureurs de Monsieur [K], de la Société Atelier d’Architecture [Y] [I] et Associés, et de la société [M] [B] et Associés, la Société Apave parisienne, la Société GAN Assurance IARD, la société Décoration DE SOUSA, AXA France IARD son assureur, la société Besnard & Chauvin -Marchez et son assureur la SMABTP, la société SECAM, la société TBM et son assureur la société AXA, la société SALLE Métallerie aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Robert, Avocat. C’est le 23 mai 2022 que l’assureur dommage-ouvrage la S.A. Gan assurances a échangé par voie électronique ses conclusions visant les articles 1353, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, 9 du code de procédure civile, L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances, afin de : - dire qu’il n’est pas démontré que la garantie dommages-ouvrage a pris effet, - si le tribunal venait à considérer que la réception a été prononcée, dire au surplus qu’il n’est pas démontré que le vice était caché, - dire, en toute hypothèse, que la non-conformité du conduit de cheminée n’est pas de gravité décennale et qu’à tout le moins cette gravité n’est pas démontrée - dire en conséquence que la garantie dommages-ouvrage n’est pas due, - rejeter toutes les demandes formées à son encontre, Si, par impossible, le Tribunal devait prononcer une quelconque condamnation à son encontre - rejeter la demande au titre de la prétendue surconsommation électrique qui n’est démontrée ni dans son principe ni dans son quantum, - dire en toute hypothèse qu’elle ne saurait garantir à ce titre, - dire en conséquence qu’elle ne peut être tenue qu’au seul montant des travaux nécessaires à la réparation de la non-conformité affectant le conduit de cheminée, - déclarer Elite assurance irrecevable et mal fondée en sa demande dirigée à son encontre, Si, par extraordinaire le tribunal venait à prononcer une quelconque condamnation à son encontre - déclarer [U], [M] [B], et l’Apave responsables in solidum, leurs fautes respectives ayant contribué à la réalisation de l’entier préjudice, - condamner in solidum la MAF en qualité d’assureur de [M] [B] et l’Apave à la relever et garantir sur preuve de son paiement, de toutes condamnations en principal, frais et dépens et ce, avec exécution provisoire, - condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile , - condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martine Gontard. Le 19 mai 2022, Monsieur [A] [Z], es-qualité d’Administrateur judiciaire de la société [M] [B] et Associés, la société SARTH MANDATAIRE prise en la personne de Maître [E] [P] es-qualité de Mandataire judiciaire de la société [M] [B] et Associés, la société [M] [B] et la MAF, es-qualité d’assureur de la société [M] [B] ont notifié leurs écritures demandant de : - les mettre hors de cause - débouter Monsieur et Madame [T] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre - débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formées à leur encontre A titre subsidiaire : - Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et Dire et Juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal, - condamner in solidum la société SALLE Métallerie, la société Besnard & Chauvin -Marichez, toutes deux assurées par la SMABTP, la société TBM, la société Décoration DE SOUSA FERRES, toutes deux assurées par la société AXA France, la société SOLS ET CARRELAGE MORNIROLI, la société Apave parisienne, à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - condamner in solidum, la société SALLE Métallerie, la société Besnard & Chauvin -Marichez, toutes deux assurées par la SMABTP, la société TBM, la société Décoration DE SOUSA FERRES, toutes deux assurées par la société AXA France, la société SOLS ET CARRELAGE MORNIROLI, la société Apave parisienne, à leur payer chacune la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code civil, - condamner tous succombants aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Sophie Poulain. La SAS Apave Parisienne présente les prétentions suivantes dans ses écritures communiquées via le RPVA le 16 janvier 2023 fondées sur les articles L125-2 du code de la construction et de l’habitation, 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances : A titre principal - juger que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance des désordres allégués ; - juger que les préjudices allégués sont éminemment injustifiés ; - juger que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies ; - débouter toutes parties de toute demande dirigée à son encontre - la mettre purement et simplement hors de cause A titre subsidiaire - juger qu’elle ne prend pas en charge la part des défaillants ; - condamner in solidum la société [B], représentée par Maître [A] [Z], administrateur judiciaire, et la société SARTHE MANDATAIRE, mandataire judiciaire, son assureur la MAF, Monsieur [K], son assureur la MAF, la société Atelier d’architecture [Y] [I], son assureur la MAF, à la garantir et relever indemne de toute condamnation. En tout état de cause : - condamner in solidum les consorts [T], et tout succombant, à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum les consorts [T] et tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Demange. Le 8 juin 2018 la S.A.R.L. Besnard & Chauvin -Marichez et son assureur la SMABTP ont notifié leurs conclusions portant les demandes suivantes : A titre principal - rejeter la demande de mise en cause de leur responsabilité, quant aux désordres relatifs au défaut d'étanchéité de la maison, aux infiltrations par la rampe du parking, aux descentes pluviales ; - rejeter les demandes indemnitaires formulées à leur égard A titre subsidiaire - juger que la demande indemnitaire au titre du défaut d'étanchéité d'un montant de 5679,30 euros TTC n'est pas fondée ; - juger que la demande indemnitaire au titre l'absence de regard, d'un montant de 1100 euros TTC n'est pas fondée. La SAS Décoration DE SOUSA FRERES sollicite, aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juillet 2022, de faire application des articles 1231- 1, 1240 du code civil, 32, 122 et 696 du code de procédure civile en vue de : - débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre A titre subsidiaire si le Tribunal devait retenir un principe de responsabilité : - juger que les frais de maîtrise d’œuvre seront indexés sur le seul désordre matériel retenu à son encontre, débouter Monsieur et Madame [T] de leurs demandes de condamnation in solidum de ce chef, - débouter Monsieur et Madame [T] de leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 440 euros au titre des frais d’établissement du rapport de Monsieur [W], de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d’expertise, - déclarer irrecevables en leurs appels en garantie Maître [Z] et la SELARL SARTHE MANDATAIRE représentée par Maître [P] irrecevables en leurs demandes formées à son encontre - débouter la société [M] [B] & Associés et la MAF de leurs demandes fins et conclusions à son encontre Si le Tribunal ne devait pas faire droit à l’irrecevabilité débouter Maître [Z] et la SELARL SARTHE MANDATAIRE représentée par Maître [P], la société [M] [B] & Associés et la MAF de leurs demandes fins et conclusions à son encontre A titre plus subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens juger qu’elle ne sera tenue que de 1,02% des sommes, - condamner Monsieur et Madame [T] et ou tout succombant au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Bouly. C’est par des conclusions échangées par voie électronique le 5 octobre 2020 que la Société coopérative exploitée sous forme de SARL les techniciens du bâtiment moderne (ci-après TBM) demande, au visa des articles 1147, 1792 et suivants du code de procédure civile, A titre principal de - constater qu’elle s’est engagée à effectuer les travaux de reprise des embellissements, à hauteur de 655 euros, dès que les travaux préalables auront été effectués pour résoudre le désordre à l’origine des infiltrations liées à la pose du carrelage extérieur ; - constater que Monsieur et Madame [T], M. [Z], SARTH MANDATAIRE, [M] [B] et MAF ne démontrent pas sa responsabilité pour les désordres constatés sur l’étanchéité de la maison et estimés à hauteur de 5 679,30 euros TTC ; - constater que Monsieur et Madame [T], M. [Z], SARTH MANDATAIRE, [M] [B] et MAF ne démontrent pas que les ouvrages qu’elle a réalisés étaient non-conformes ; - constater que M. [A] [Z], SARTH MANDATAIRE, [M] [B] et MAF ne démontrent pas sa responsabilité pour les désordres autres que ceux constatés sur l’étanchéité de la maison ; - rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur et Madame [T], M. [Z], SARTH MANDATAIRE, [M] [B] et MAF à son encontre ; A titre subsidiaire - condamner AXA France IARD, la société Besnard & Chauvin -Marichez, son assureur la SMABTP et la société SECAM, à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, frais, accessoires, avec capitalisation ; En tout état de cause - condamner in solidum les époux [T] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La S.A. AXA France, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Décoration DE SOUSA FRERES et de la société TBM présente, dans ses écritures communiquées via le RPVA le 23 octobre 2020, les demandes suivantes: Sur la police souscrite par la société TBM, au visa des articles 1 792 et suivants, 1231-1 (anciennement 1147) et 1240 (anciennement 1382) du Code civil, L241-1 et L124-3 du Code des assurances, 334 du Code de procédure civile - dire et juger qu’elle ne pourra être condamnée à garantir son assurée que dans la limite des termes de la police BTPlus n°5646494504 et sous déduction du montant de la franchise applicable au présent litige opposable à tous s’agissant des garanties facultatives et opposable à la société TBM s’agissant de la garantie obligatoire, - condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : o la société Besnard & Chauvin -Marichez et de son assureur la SMABTP, o la société SOLS ET CARRELAGES MORNIROLI (dite SECAM), et son assureur la SMABTP o Monsieur [I] et son assureur la MAF, o Monsieur [K] (Atelier d’architecture [Y] [I] et Associés) et son assureur la MAF, o la MAF en qualité d”assureur de la société [M] [B], à la relever et garantir indemne de toutes condamnations, tant en principal, qu'intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à leur encontre et à tout le moins à les relever et garantir à hauteur de 90% desdites condamnations. Sur la police souscrite par la société Décoration DE SOUSA - dire et juger qu’aucune demande principale n’est formée à son encontre; - dire et juger que sont mal fondées les demandes accessoires fondées à son encontre - la mettre hors de cause - condamner tous succombants à lui verser la somme de 7.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par Me [X]. La SARL Salle métallerie et son assureur la SMABTP sollicitent, par des dernières conclusions échangées le 8 juin 2018, A titre principal de - rejeter la demande de mise en cause de la responsabilité de la SARL, - rejeter les demandes indemnitaires formulées à son égard A titre subsidiaire de - juger que la demande indemnitaire au titre du défaut d’étanchéité d’un montant de 5.679,30 euros TTC n’est pas fondée - juger que la demande indemnitaire au titre l’absence de regard, d’un montant de 1.100 euros TTC n’est pas fondée. - faire droit à la demande d’opposabilité de la franchise SMABTP à la société. Enfin la compagnie Elite Insurance communique le 8 novembre 2018 ses conclusions fondées sur les articles 1792 et suivants, 1642-1 et 1646-1, 1240 du Code civil, L. 242-1 et suivants, L. 124-3 et A. 243-1 et suivants du Code des assurances, réclamant : A titre principal de - dire et juger qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la société [U] à la date d’ouverture du chantier litigieux ; - dire et juger qu’aucune réception contradictoire des travaux n’est intervenue entre la société [Adresse 45] et les constructeurs, et notamment la société [U] ; - dire et juger que la société [U] a abandonné le chantier et que cette situation fait l’objet d’une exclusion formelle de garantie de sa part - dire et juger que la police d’assurance décennale souscrite n’est pas mobilisable en l’espèce ; - débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre A titre subsidiaire S’agissant du conduit de cheminée : - dire et juger que le défaut de conformité du conduit de cheminée a été décelé en cours de chantier, de sorte qu’il aurait dû de toute façon faire l’objet d’une réserve au moment de la réception, exclusive de toute réparation sur le fondement de la garantie décennale ; - dire et juger qu’il n’est pas démontré que le défaut de conformité du conduit de cheminée, qui n’engendre aucun désordre, porte atteinte à la solidité ou à la destination de la maison des requérants. S’agissant du doublage manquant dans le sas au sous-sol : - dire et juger que cette absence alléguée d’ouvrage avait été relevée par la maîtrise d’œuvre mais qu’elle n’a fait l’objet d’aucune réserve, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à aucune garantie de la part des constructeurs. - dire et juger que la police d’assurance décennale souscrite par la société [U] n’est pas mobilisable en l’espèce ; - débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre A titre infiniment subsidiaire - limiter le montant des réclamations des requérants aux sommes retenues par l’Expert judiciaire dans son rapport, en proportion de la quote-part de responsabilité attribuée à la société [U] et dans la limite des désordres concernant ses travaux, à savoir : o 18.567,45 Euros au titre du défaut de conformité du conduit de fumée (33.759,00 x 55 / 100) o 868,33 Euros au titre du doublage manquant dans le sas (1.736,67 / 2). - condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses à la relever indemne et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres pour lesquels aucune part d’imputabilité n’a été retenue à l’encontre de la société [U] sur le fondement délictuel et, pour les assureurs, sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des assurances; - prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur cet appel en garantie ; En tout état de cause - condamner les Epoux [T] ou tout autre partie succombant à lui payer la somme de 7.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais avancés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire pour un montant de 4.900 Euros TTC, dont distraction au profit de Maître Benoît Eymard. L’instruction a été de nouveau clôturée le 23 mai 2023 et le dossier plaidé à l’audience tenue le 9 novembre 2023 à laquelle la formation collégiale a sollicité une note en délibéré sur la recevabilité des demandes formées contre les parties placées en procédure collective. Les demandeurs ont indiqué le 21 novembre 2023 avoir abandonné toute prétention contre Elite Insurance, avoir signifié les conclusions aux sociétés défaillantes Décoration de Sousa, SCP [R] et SECAM et avoir mis en cause le liquidateur judiciaire de la SAS [M] [B] qui n’a pas repris les conclusions du mandataire judiciaire qui deviennent donc irrecevables. Le conseil de la SELARL MJ Corp a adressé le 23 novembre suivant l’ordonnance du juge commissaire disant n’y avoir lieu d’engager la procédure de vérification des créances chirographaires de la liquidation judiciaire. Pour l’avocat de la société Décoration de Sousa, les conclusions du mandataire judiciaire de [M] [B] sont irrecevables pour ne pas être reprises par le liquidateur judiciaire. La décision a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur les procédures collectives Le tribunal constate que depuis la réouverture des débats suite au placement sous administration judiciaire de la compagnie Elite insurance Compagny Limited aucune partie n’a mis en cause ses administrateurs et ne forme de demande à son encontre. En revanche la société a notifié des écritures contenant une prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle était in bonis; dans la mesure où cette prétention n’a pas été reprise par les organes la représentant dûment au jour de la clôture, il convient de déclarer cette prétention irrecevable. En revanche il n’est pas discuté que la société SAS [M] [B] et associés a vu son redressement judiciaire prononcé le 14 mars 2017 avant la délivrance de l’assignation se transformer en liquidation judiciaire durant l’instance mais que seuls les administrateurs et mandataires judiciaires durant le redressement ont notifié des conclusions alors que son mandataire liquidateur - la SELARL MJ Corp - a constitué avocat ; la société Décoration de Sousa Frères entend voir déclarer les mandataires judiciaires irrecevables en leurs demandes suite au rétablissement de la société in bonis. Dans la mesure où les prétentions n’ont pas été reprises par les organes de la liquidation judiciaire, seuls compétents pour la représenter à ce stade de la procédure, ces demandes sont irrecevables. De manière corrélative seront d’office déclarées irrecevables les demandes de condamnation présentées par les époux [T] et l’Apave parisienne contre la société [M] [B] et associés représentée par son administrateur judiciaire Me [Z] et son mandataire judiciaire Sarthe Mandataire puisque seules peuvent prospérer les demandes de fixation de créance au passif après déclarations de créance, qui ne sont au demeurant ni alléguées ni démontrées Le tribunal constate que les époux [T] sollicitent de fixer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCOP TBM suite à leur déclaration de créance et qu’ils interrogent sur la régularité des conclusions signifiées au nom de cette société alors qu’elle est représentée par un mandataire judiciaire suite à l’assignation en intervention forcée délivrée à la SCP [R]. Effectivement il n’est pas contesté que la SCOP TBM bénéficie d’un redressement judiciaire par jugement du 6 mai 2019 et que les demandeurs ont adressé par courrier recommandé du 19 novembre 2019 leur déclaration de créance pour les sommes de 655 euros et 5.679,30 € pour les défauts d’étanchéité et de 8.256 pour les frais irrépétibles suite à une ordonnance les relevant de la forclusion. Ils sont donc recevables à agir contre cette partie. Toutefois il n’est pas démontré qu’un administrateur judiciaire a été nommé et qu’ainsi la société coopérative TBM serait irrecevable pour former des appels en garantie. En revanche les autres demandes de condamnation présentées par les sociétés défenderesses contre le SCOP TBM sont irrecevables en l‘absence de déclaration de créance. Les demandeurs sollicitent de déclarer le jugement opposable à Me [C] [R], es-qualité de mandataire judiciaire de la Société Les techniciens du bâtiment moderne TBM; il en sera ainsi dans la mesure où il est partie à l’instance. - sur la procédure Le tribunal note que la compagnie GAN assurances forme une demande de déclaration de responsabilité envers “[U]” sans toutefois l’avoir appelé à la cause avec les organes de sa procédure collective, si bien que l’assureur dommage-ouvrage est irrecevable en cette prétention. Plusieurs parties étant défaillantes (M. [K] ainsi que les sociétés SECAM et son assureur la SMABTP, BET Armos, Atelier d’architecture [Y] [I] & associés, MPR et son assureur AXA France, Allianz assurant Suna, SCP [R] mandataire judiciaire de TBM), seules les conclusions dûment signifiées par huissier pourront être admises sur le fondement de l’article 68 du code de procédure civile. Or aucune ne se trouve aux dossiers de plaidoirie si bien que les demandes formées contre ces parties sont déclarées irrecevables. Il n’ y a au dossier aucune assignation qui aurait été délivrée à la société Suna construction, si bien qu’elle n’est pas partie à l’instance. Le tribunal note encore que la demande présentée par la société [M] [B], ses mandataires judiciaires et son assureur de prononcer la réception judiciaire des travaux le 28 novembre 2014 n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte qu’il n’est pas valablement saisi de cette prétention. Enfin il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger' ou 'constater' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte qu’il n'y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. - sur le rôle de chaque intervenant à l’acte de construire Le maître d’œuvre d’exécution [M] [B] a été chargé aux termes du contrat du 13 mai 2011, de l’élaboration de la notice descriptive, du dossier de consultation avec établissement du CCTP et des quantitatifs, de la consultation des entreprises, de la direction des travaux jusqu’aux documents des ouvrages exécutés ainsi que de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination. Selon les mentions de l’acte notarié, l’architecte [Y] [K] a établi les plans de l’ensemble immobilier lors de la demande de permis de construire comprenant les plans masse, les plans des façades et des 4 niveaux. M. [I] est indiqué dans les comptes-rendus comme représentant la maîtrise d’œuvre AAPN, devant donner les visa sur les plans d’exécution mais aucun contrat ne liste les missions qui ont été confiées par le promoteur à ces deux professionnels. - sur la demande relative au conduit de cheminée (désordre N°1) Sur le désordre et l’imputabilité Invoquant la garantie décennale, les époux [T] demandent la condamnation in solidum du maître d’oeuvre d’exécution [M] [B], de son assureur la MAF, du bureau de contrôle Apave Parisienne et de l’assureur dommage-ouvrage GAN à indemniser leur préjudice causé par l’impropriété du conduit de cheminée. Ils exposent qu’aucun procès-verbal de livraison n’a été dressé, qu’ils ont emménagé le 25 octobre 2014 et que dès la veille ils ont établi des réserves en présence de M. [I], architecte mandaté par le vendeur et du maître d’oeuvre d’exécution [M] [B]. Ils soutiennent que la non-conformité du conduit aux normes n’était pas apparente à la réception puisque ce n’est que par un courrier reçu du maître d’oeuvre [M] [B] le 7 avril 2015 qu’ils ont été informés du non-respect de la distance de sécurité de l’encoffrement, rendant la cheminée impropre à son utilisation. Ils ajoutent que suite à l’information adressée au service sinistre, aucune mesure ni investigation ni proposition n’a été formulée par les entreprises, le promoteur, l’architecte ou encore le maître d’oeuvre d’exécution pour y remédier. Ils ont fait appel à un professionnel et des investigations complémentaires ont été réalisées sur la base desquelles l’expert judiciaire conclut que la garde au feu du conduit métallique d’évacuation des fumées de 8 cm imposée par le fabriquant du conduit n’a pas été respectée par le plâtrier et poseur de tubage, la société [U], rappelant que l’écart minimal dans les parties habitables est de 16 cm entre la paroi intérieure du conduit et l’élément combustible le plus proche. Les maîtres de l’ouvrage ajoutent que des réseaux annexes partagent l’encoffrement avec le conduit de fumée. Ils considèrent que cette absence de respect de l’écart au feu du conduit de cheminée exigé rend l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Les époux [T] répondent que le rapport d’ expertise judiciaire est pleinement opposable à l‘assureur dommage-ouvrage, que les désordres affectant des éléments, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Ils font valoir que la réception des travaux réalisée par la société [U] est intervenue selon procès-verbal du 28 novembre 2014 et que la non-conformité n’était alors pas apparente puisqu’elle ne leur a été révélée que plusieurs mois après et au terme d’investigations. A l’assureur dommage-ouvrage les maîtres de l’ouvrage répondent que le risque d’incendie est réel pour la maison avec un risque de propagation aux maisons mitoyennes, peu important qu’il ne s’agissait que d’une cheminée d’agrément ou qu’ils souhaitaient installer un poêle, la garantie est mobilisable. Au bureau de contrôle Apave Parisienne, les demandeurs répliquent qu’il ne communique pas le courrier sur la base duquel il a levé l’avis suspendu, émanant de la société chargée du lot charpente LTB et non de la société [U]. Ils soutiennent que dans les prestations du contrôleur technique se trouve compris un examen visuel sur site à l’occasion de visites de chantier et qu’il lui appartenait d’être particulièrement attentif sur ce point suite à l’avis émis, au vu des risques encourus. Ils souhaitent également voir retenir la responsabilité du cabinet [M] [B] chargé de la surveillance du chantier dans la mesure où il était au courant de l’existence de ce désordre qu’il leur a dénoncé dans un courrier du 7 avril 2015, en dehors de toute invest
Articles de loi cités
article L111-24 du code de la construction et de larticle 700 du Code civilarticle 1147 du Code civil exige une inexécution carticle L125-2 du code de la construction et de larticle L. 124-3 du Code des assurancesarticle 124-3 du code des assurances.article 1792 du Code civilarticle 1147 du code civil dans sa version applica
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad12d0c777d3ec8ebc9a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA