Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa30ed009f81000890dd0e
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/00596 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAZ2 AFFAIRE : S.A.S. [6] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° RG : 18/02050 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL LL Avocats Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [6] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [6] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946, substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2017, M. [J] [G] (le salarié), exerçant en qualité de technicien installateur au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'fissure transfixiante supra-épineux + tendinite sous-scapulaire avec bursite épaule droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 23 janvier 2017. Le 29 août 2017, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction, a pris en charge la maladie déclarée par le salarié, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Contestant la décision de la caisse qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 23 janvier 2018. La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2022, a : - dit recevable le recours formé par la société ; - dit opposable à la société la décision de la caisse du 29 août 2017, de prendre en charge l'affection déclarée par le salarié du 23 janvier 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Par déclaration du 24 février 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 14 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : à titre liminaire, - de déclarer son recours parfaitement recevable et bien fondé ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son recours ; sur le fond, - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, à titre principal sur le non-respect du contradictoire lors de l'enquête administrative, - de constater qu'à l'issue de son instruction, la caisse n'a pas soumis à la consultation de la société l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête ainsi que les certificats médicaux de prolongation ; - de constater que ce faisant, la caisse a méconnu les principes du contradictoire et de loyauté ; - en conséquence, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par le salarié ; à titre subsidiaire, sur l'absence d'exposition au risque, - de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles ; - en conséquence, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par le salarié. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : à titre principal : - d'infirmer le jugement et constater que l'action de la société est irrecevable car formée hors délai ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de déclarer opposable la décision de prise en charge à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d'imputabilité ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la recevabilité de l'action de la société était déclarée recevable, - de confirmer le jugement et constater que l'ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n°57 A des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie du salarié au titre de la législation professionnelle ; - de constater que la caisse a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société ; - de déclarer opposable la décision de prise en charge à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d'imputabilité ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de la société La caisse soulève l'irrecevabilité de l'action de la société pour prescription, ayant saisi le tribunal plus de deux mois après la réception de la décision de la commission de recours amiable, la société n'ayant jamais contesté l'adresse portée sur les courriers de la caisse. En réponse, la société affirme qu'aucun délai n'a pu courir, la commission de recours amiable ayant indiqué comme voie de recours le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines au lieu des Hauts-de-Seine. Sur ce, Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-941 du 8 juillet 2016, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. L'article R. 142-18 du même code, dans la même version précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Selon l'article R. 142-12, 1er alinéa, dans sa rédaction applicable, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé. S'agissant d'une société commerciale, son domicile est le siège social fixé par ses statuts. Il ressort de la combinaison de ces textes que l'employeur doit saisir le tribunal dans les deux mois de la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable à condition que la notification de cette décision l'ait suffisamment informé des délais et voies de recours et notamment de l'adresse du tribunal dont dépend son siège social. Il convient toutefois que la caisse soit informée de ce siège social. En l'espèce, le salarié a indiqué comme adresse de son employeur celle de l'établissement [Adresse 3] à [Localité 7]. La caisse a fait plusieurs rappels à la société pour obtenir un questionnaire complété par leurs soins en utilisant cette adresse. L'employeur a alors, le 13 juillet 2017, envoyé un rapport sur la description du travail du salarié en précisant l'adresse du centre de [Localité 7], tout en indiquant, sous la signature du document l'adresse du siège social, rappelée en bas de chacune des trois pages composant ce courrier, [Localité 4] (92). Le recours préalable de la société en date du 20 octobre 2017 à l'attention de la commission de recours amiable précisait également l'adresse du siège social de la société dans les Hauts-de-Seine. Il appartenait donc à la commission de recours amiable de notifier sa décision au siège social et de mentionner, comme tribunal compétent pour recevoir l'éventuel recours de la société, celui de Nanterre, dont dépend le siège social de la société situé [Localité 4] et non celui de Versailles. L'employeur n'a donc pas été régulièrement informé des voies de recours contre la décision de la commission de recours amiable de sorte que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable, que sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre est régulière et le recours de la société recevable. Sur l'absence de respect du principe du contradictoire La société expose que la caisse n'a pas mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation qui doivent pourtant figurer dans le dossier consultable par l'employeur. Elle ajoute que l'enquêteur a eu un échange avec le salarié et que cet entretien n'a pas été transcrit sur un procès-verbal et n'a pas été proposé à la consultation de l'employeur à la fin de l'instruction. Ce non-respect du principe du contradictoire doit entraîner l'inopposabilité de la décision à son égard. De son côté, la caisse prétend que le dossier mis à disposition n'a pas à comprendre des éléments non contributifs à la décision de prise en charge dont ne font pas partie les certificats médicaux de prolongation ; qu'il n'y a pas de preuve que ces certificats étaient présents lors de sa prise de décision. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu d'audition du salarié, que cet entretien ne ressort pas de l'enquête qui ne contient que les questionnaires et des photographies. Sur ce Aux termes de l'article L. 441-11-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. L'article R. 441-14 du même code, dans la même version dispose que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. L'article R. 441-13, dans sa rédaction issue du décret 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, ajoute que : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.' Sur un supposé échange entre l'enquêteur et le salarié En l'espèce, la société relève que dans ses conclusions de première instance, la caisse a conclu que 'le questionnaire a été complété par une étude de poste mais également par un échange direct avec le salarié' mais qu'elle n'a pas pu avoir connaissance du contenu de l'entretien. Néanmoins, l'enquête ne fait pas apparaître d'un échange entre l'enquêteur et le salarié mais seulement un questionnaire complété par le salarié le 30 juin 2017et un autre par l'employeur le 17 juillet 2017, le salarié ayant également transmis des photographies. La précision d'un échange entre l'enquêteur et le salarié n'est d'ailleurs pas reprise par la caisse dans ses conclusions devant la cour. Il s'en déduit que c'est par erreur que la caisse a invoqué dans ses conclusions devant le tribunal un tel échange qui n'a jamais eu lieu, qui ne figure pas dans les pièces du dossier et qui n'a pas été pris en compte par la caisse pour prendre sa décision. En conséquence, aucun manquement au principe du contradictoire n'a été constaté, la caisse ne pouvant communiquer un élément qui n'existe pas. Sur la communication des certificats médicaux de prolongation La caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 23 octobre 2008, n° 07-18.150, F-D). La société reproche à la caisse de ne pas avoir fait figurer au dossier constitué par elle les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail du salarié mais elle ne rapporte pas la preuve que ces éléments ont bien été en possession de la caisse ni même de l'existence de tels certificats, les parties n'ayant même pas indiqué la date de consolidation de l'état du salarié. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur l'exposition au risque La société affirme que son salarié n'était pas exposé au risque visé au tableau, que les photographies produites par l'assuré montrent bien que les travaux du salarié, consistant à porter, poser et souder de la tuyauterie dans les tranchées ou trou d'homme, s'effectuaient, soit au sol, soit à hauteur d'homme, sans élévation des bras à plus de 60° et que le salarié ne travaillait pas les bras en l'air. La caisse soutient le contraire. Sur ce Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. En l'espèce, seule cette condition du tableau est discutée. Contrairement à ce qu'indique la société en contestant le travail les bras en l'air, l'angle de 60°, comme le montrent les dessins des questionnaires, s'apprécie par rapport aux bras placés le long du corps en direction du sol et correspond à des bras élevés sans soutien plus bas que les bras placés à l'horizontal (90° ) et formant un angle droit avec le corps vertical. Dans son rapport, l'employeur a précisé que le salarié participait à la construction partielle ou complète de stations-service en tant qu'intervenant mais aussi en tant que chef d'équipe, que l'activité du salarié, chef de chantier, comprend plusieurs tâches dont la diversité limite la répétition des gestes. ' Concernant la tuyauterie, le chef de chantier est amené à : - poser, déposer les appareils distributeurs, - manutentionner, couper, mettre en place et souder les tuyauteries PEHD (polyéthylène) et acier, - installer les plateaux de cuve. Concernant l'électricité, il est amené à tirer et connecter des câbles électriques. Concernant la signalétique, il est amené à installer les éléments au couleur de l'enseigne (panneau d'affichage, face d'auvent,...)... Ces interventions sont exclusivement réalisées à l'extérieur (sur les stations-service). Les travaux se réalisent le plus souvent dans les tranchées ou fouilles... Les postures de travail sont à genoux, debout, voire penchées.' Le fait de réaliser ces activités penché ou à genoux n'exclut pas de les réaliser les bras non collés au corps, bien au contraire. Cette description faite par l'employeur correspond à celle faite par le salarié qui a expliqué qu'il travaillait sur l'équipement des plateaux sur les cuves de carburant, sur la tuyauterie pour alimenter les distributeurs de carburants et les cuves. L'enquêteur a, à juste titre, à l'examen de ces tâches, considéré que les travaux exécutés par le salarié comportaient des mouvements de l'épaule ou un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. La société se borne à soutenir que l'enquête n'est pas suffisamment étayée, sans produire le moindre élément à l'appui de sa critique. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux apparaît dénué de fondement. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours formé par la société et déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge de la caisse. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette le moyen soulevé par la société [6] et tiré du défaut de respect du principe du contradictoire ; Condamne la société [6] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa30ed009f81000890dd0e
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