Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f3f009f81000890dc43
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 29 900 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
16/01/2024 ARRÊT N° N° RG 19/05405 N° Portalis DBVI-V-B7D-NLPC SL / RC Décision déférée du 23 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (16/00064) MME [W] Organisme GROUPAMA D'OC C/ [K] [A] [M] [B] SELARL BENOIT ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [H] [T], ès-qualités de liquidateur de la SCCV P&H IMMOBILIER Mutuelle CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 14] 31 Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED EURL SAVE TP CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Organisme GROUPAMA D'OC Enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 391 851 557, prise en sa qualité d'assureur de l'EURL SAVE TP [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [K] [A] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [M] [B] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE Société BENOIT ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [H] [T], ès-qualités de liquidateur de la SCCV P&H IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 4] Mutuelle CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 14] 31 (CRCAM [Localité 14] 31), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 776 916 207, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED Prise en la personne de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 13], Linconshire - NG31 ENGLAND Newton Chambers Newton NG31 ENGLAND Sans avocat constitué EURL SAVE TP [Adresse 1] [Localité 7] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président S. LECLERCQ, conseiller A.M. ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. *** Exposé des faits et procédure : Suivant acte authentique du 12 avril 2012 la société civile de construction vente (Sccv) P et H Immobilier a vendu à M. [M] [B] et Mme [K] [A], en l'état futur d'achèvement, une villa de type T4 avec jardin et deux emplacements de parking dépendant de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 9] à [Localité 14] (31) soumise au statut de la copropriété formant les lots 1, 13 et 25 du règlement de copropriété, moyennant le prix de 299 000 euros. La déclaration d'ouverture du chantier est du 31 janvier 2012. L'acte authentique de vente prévoit que l'immeuble devait être achevé et livré au plus tard le 31 décembre 2012. La société P et H Immobilier a souscrit une garantie financière d'achèvement auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 14] 31 (CRCAM [Localité 14] 31) et une assurance 'dommages ouvrage' et une assurance responsabilité civile et responsabilité décennale auprès de la Société Elite Insurance Company Limited. Selon M. [B] et Mme [A], l'Eurl Save TP, assurée par l'organisme Groupama d'Oc, aurait réalisé les travaux de VRD. La déclaration d'achèvement des travaux est datée du 28 janvier 2013, et signée du maître d'ouvrage et de l'architecte. Elle indique que le chantier a été achevé le 19 décembre 2012. La société P et H Immobilier devait livrer la maison au plus tard le 31 décembre 2012 mais y a procédé le 11 septembre 2013 avec réserves qui n'ont pas été levées pour l'essentiel. Des désordres sont apparus postérieurement liés à des infiltrations dans la chambre du rez-de-chaussée. Les acquéreurs ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 14] 31 et de la Société Elite Insurance Company Limited qui ont, l'une et l'autre, dénié leur garantie. Par acte d'huissier du 22 et du 26 août 2014, M. [B] et Mme [A] ont fait assigner la Sccv P et H Immobilier, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 14] 31 et la Société Elite Insurance Company Limited devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance du 12 décembre 2014, leur a octroyé une provision de 4 376,09 € au titre de la fourniture, livraison et installation des volets roulants, a dit n'y avoir lieu à provision au titre du préjudice matériel lié au retard de livraison, et a prescrit une mesure d'expertise confiée à Mme [X] [N]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2016, après que les opérations aient été rendues communes à l'initiative de la Société Elite Insurance Company Limited, aux différents constructeurs dont l'Eurl Save TP et son mandataire judiciaire, par ordonnance de référé du 29 mai 2015 puis, à l'initiative des acquéreurs, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les villas d'Adonis , par ordonnance de référé du 16 novembre 2015. Entre-temps, par jugement du tribunal de commerce du 27 octobre 2015, la société P et H Immobilier a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl Benoit et associés, prise en la personne de Me [T], a été désignée en qualité de liquidateur. Par actes d'huissier du 9 et 10 décembre 2015, M. [B] et Mme [A] ont fait assigner la Selarl Benoit & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 14] 31 et la Société Elite Insurance Company Limited en déclaration de responsabilité ou garantie et réparation des préjudices subis. Par acte du 4 mai 2017, la Société Elite Insurance Company Limited a appelé en cause l'Eurl Save TP et la Sa Groupama d'Oc son assureur. Jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 22 juin 2017. L'Eurl Save TP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 30 novembre 2017. La Selas Egide prise en la personne de Me [C] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl Save TP a été appelée en la cause. Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - dit que le désordre relatif aux infiltrations de la chambre 1 en rez-de-chaussée, présente un caractère décennal ; - déclaré la Sccv P&h Immobilier et l'Eurl Save Tp responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - dit que le préjudice de [K] [A] et [M] [B] occasionné par ce désordre s'élève à la somme de 50.178,21 euros au titre des travaux de reprise et de 14.100 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement et jusqu'à réalisation des travaux ; - condamné la Compagnie Elite Insurance, assureur de la Sccv P&h Immobilier et l'organisme Groupama d'Oc, assureur de l'Eurl Save Tp à garantir leur assuré ; - condamné in solidum l'organisme Groupama d'Oc et la société Elite Insurance Company Limited, au payement : - de la somme de 50.178,21 € au titre des travaux de reprise de la chambre du rez de-chaussée affectée par les infiltrations, - de la somme précitée de 14.100 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement et jusqu'à la réalisation des travaux après perception des fonds ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la Sccv P&H Immobilier : 30% ; - l'Eurl Save TP : 70 % ; - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; - déclaré la Sccv P&H Immobilier responsable des réserves non levées et des désordres apparus postérieurement à la réception, et ne présentant pas un caractère décennal, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil ; - dit que le préjudice de [K] [A] et [M] [B] occasionné par les autres désordres et par les réserves non levées s'élève à la somme de 10.504,47 euros TTC au titre du préjudice matériel ; - dit que le préjudice moral de [K] [A] et [M] [B] s'élève à la somme de 2.000 euros ; - fixé la créance de [K] [A] et [M] [B] au passif de la Sccv P&H Immobilier à la somme de 60.682,68 euros TTC (50.178,21 + 10.504,47) au titre du préjudice matériel, de 14.100 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement et jusqu'à la réalisation des travaux après perception des fonds, et à celle de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; - débouté [K] [A] et [M] [B] de leurs demandes formées au titre des volets roulants ; - débouté [K] [A] et [M] [B] de leurs demandes formées à l'encontre de la CRCAM au titre des pénalités et frais à raison du retard de livraison; - dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 18 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement ; - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de cette décision ; - condamné la compagnie Elite Insurance et la compagnie Groupama d'Oc in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé ; - admit la Scp Rgsn Avocats qui en a fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la compagnie Elite Insurance et la compagnie Groupama d'Oc à payer à [K] [A] et [M] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. La liquidation judiciaire de l'Eurl Save TP a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 décembre 2019. La société Elite insurance Company limited a été placée le 11 décembre 2019 sous administration par la cour suprême de Gibraltar, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité. Les coadministrateurs désignés sont [U] [L], associé du cabinet britannique PWC et [P] [G], associé du cabinet de [Localité 11] de PWC. Par déclaration du 17 décembre 2019, la Sa Groupama d'Oc a relevé appel de cette décision, appel portant sur l'ensemble de ses dispositions et en intimant Mme [A], M. [B], Me [T] de la Selarl Benoît et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier, la CRCAM [Localité 14] 31, la compagnie Elite insurance company limited, l'Eurl Save TP. Le 2 juin 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 14] 31 a déposé des conclusions devant le magistrat de la mise en état, tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Sa Groupama d'Oc, et constater l'extinction de l'instance. Par ordonnance du 18 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a notamment : - dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel ou à irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sa Groupama d'Oc en date du 17 décembre 2019. - dit n'y avoir lieu à irrecevabilité de l'appel incident de M. [B] et de Mme [A] en date du 24 juillet 2020, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 14] 31 à payer à M. [B] et Mme [A] pris ensemble la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 14] 31 au titre de ses propres frais irrépétibles exposés, - dit que les dépens de l'incident seront supportés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 14] 31. Il a estimé que le fait que la Sa Groupama d'Oc ait intimé toutes les parties présentes en première instance sans pour autant formuler, dans ses conclusions au fond, de demande spécifique à l'encontre de l'une d'entre elles, la CRCAm de [Localité 14] 31 est sans incidence sur la régularité, la validité et la recevabilité de sa déclaration d'appel qui s'apprécie au jour où elle est formée. Il a dit qu'aucune irrecevabilité de l'appel incident de M. [B] et Mme [A] ne pouvait davantage être soulevée, l'article 548 du code de procédure civile prévoyant que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. La liquidation judiciaire de la Sccv P et H immobilier a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce du 9 novembre 2021. Prétentions des parties : Dans ses conclusions au fond transmises par voie électronique le 2 mars 2020, l'organisme Groupama d'Oc, appelant, demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' condamné la Compagnie Elite Insurance, assureur de la Sccv P et H Immobilier et la compagnie Groupama d'Oc, assureur de l'Eurl Save TP à garantir leur assuré ; ' condamné in solidum l'organisme Groupama d'Oc et la société Elite Insurance, au payement : o de la somme de 50.178,21 € au titre des travaux de reprise de la chambre du rez-de-chaussée affectée par les infiltrations, o de la somme précitée de 14.100 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement et jusqu'à la réalisation des travaux après perception des fonds ; ' dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : o la Sccv P et H Immobilier : 30% ; o l'Eurl Save TP : 70 % ; ' condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Statuant à nouveau, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - condamner la société Elite Insurance en sa double qualité à la relever et garantir dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%, A titre encore plus subsidiaire, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'organisme Groupama d'Oc à supporter les préjudices de jouissance des consorts [B] et n'a pas fait droit à l'opposabilité des franchises sur ce volet de garantie et statuant à nouveau sur ce point, - débouter les consorts [B] ainsi que toute autre partie de leurs demandes s'agissant des préjudices immatériels à son encontre, - juger que la franchise, telle que prévue au contrat, sera opposable à l'ensemble des parties ; - confirmer le jugement pour le surplus, En tout état de cause, - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par des conclusions de désistement partiel en date du 23 novembre 2022, la Sa Groupama d'Oc, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour d'appel de lui donner acte de son désistement partiel à l'encontre de la société Elite Insurance Company Limited ainsi qu'à l'encontre de Maître [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier, sous les plus expresses réserves quant au caractère partiel de ce désistement, l'instance se poursuivant à l'encontre des autres parties. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 14] 31, intimée, demande à la cour, au visa des articles R 261-21 et R 261-24 du code de la construction et de l'habitation, des articles R 462-1 et R 462-6 du code de l'urbanisme, de l'article 1134 du code civil, de l'article L.313-22-1 du code monétaire et financier, de : - confirmer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions, En conséquence, - rejeter toute demande formée à son encontre, - condamner solidairement M. [B] et Mme [A] et in solidum avec l'organisme Groupama d'Oc, la société Save Tp, la société Elite insurance company Limited et Maître [T] en qualité de liquidateur de la société P&H Immobilier, au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier, avocat. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2020, M. [B] et Mme [A], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1147 devenu 1231-1 et 1641 et suivants du code civil, des articles 1103, 1193, 1231 et suivants, 1642-1 et 1646-1 et suivants,1792 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * dit que le désordre relatif à l'infiltration de la chambre 1 en rez-de-chaussée présente un caractère décennal ; * déclaré la société P&H Immobilier et la société Save Tp responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; *dit que le préjudice de M. [B] et Mme [A] occasionné par ce désordre s'élève à la somme de 50 178,21 € au titre des travaux de reprise et de 14 100 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement jusqu'à réalisation des travaux ; * condamné la compagnie Elite insurance company Limited , assureur de la Sccv P&H Immobilier et l'organisme Groupama d'Oc, assureur de l'Eurl Save Tp à garantir leur assuré ; * condamné in solidum l'organisme Groupama d'Oc et la société Elite insurance company Limited au paiement : - de la somme de 50 178,21 euros au titre des travaux de reprise de la chambre du rez-de-chaussée affectée par les infiltrations, - de la somme de 14 100 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement jusqu'à réalisation des travaux ; * dit que les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - Sccv P&H Immobilier : 30 %; - Save Tp : 70 % ; *condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées, à proportion de leur part de responsabilité, *déclaré la Sccv P&H Immobilier responsable des réserves non levées et des désordres apparus postérieurement à la réception et ne présentant pas un caractère décennal sur le fondement de l'article 1231 du code civil, *dit que le préjudice de M. [B] et Mme [A] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 10 504,47 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice moral, *fixé la créance de M. [B] et Mme [A] au passif de la Sccv P&H Immobilier à la somme de 60 682,68 euros (50.178,21 € + 10.504,47 €) au titre du préjudice de jouissance, 14100 euros au titre du préjudice de jouissance (à parfaire) et 2 000 euros au titre du préjudice moral, *dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 18 novembre 2016 jusqu'à la date de jugement et porteront intérêt au taux légal, *condamné in solidum l'organisme Groupama d'Oc et la société Elite insurance aux dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais de la procédure de référé, et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la CRCAM [Localité 14] 31 au titre des pénalités et frais à raison du retard de livraison, Et, statuant à nouveau, - condamner la CRCAM [Localité 14] 31 à leur payer une somme de 6 362,16 euros au titre des préjudices liés au retard de livraison, Y ajoutant, - condamner in solidum Groupama d'Oc et la CRCAM [Localité 14] 31 à leur payer une somme complémentaire de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Dusan Bourrasset Cerri, société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Selarl Benoit et associés, prise en la personne de Maître [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile de construction vente P et H Immobilier, ne s'est pas constituée. Elle a reçu signification à personne présente de la déclaration d'appel le 28 février 2020. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 novembre 2021. Aucun mandataire ad hoc de la société P et H Immobilier n'a été appelé en cause. (Pas d'interruption d'instance, car la liquidation remonte au 27 octobre 2015, avant la première instance). La Société Elite insurance company limited ne s'est pas constituée. Il n'est pas justifié que la déclaration d'appel ait été signifiée à ses administrateurs, qui n'ont pas été appelés en la cause, suite à sa mise sous administration par la cour suprême de Gibraltar par décision du 11 décembre 2019, après le jugement de première instance, et avant la déclaration d'appel. L'Eurl Save Tp ne s'est pas constituée. Elle a reçu signification par procès verbal de recherche infructueuse le 27 février 2020 de la déclaration d'appel. Aucun mandataire ad hoc de l'Eurl Save TP n'a été appelé en cause suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 5 décembre 2019. Ni la Sccv P et H Immobilier, ni la société Elite insurance company limited, ni l'Eurl Save TP ne sont donc valablement en la cause au stade de l'appel, contrairement à la procédure de première instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 26 septembre 2023. Motifs de la décision : Sur la saisine de la cour : Les articles 400 et suivants du code de procédure civile concernent le désistement d'appel. Ils renvoient aux articles 396, 397 et 398, relatifs au désistement d'instance. Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. S'il a lieu en appel, l'article 403 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte acquiescement au jugement (à condition que le désistement soit parfait). Sur le caractère parfait du désistement de l'organisme Groupama d'Oc à l'égard de la société Elite insurance company ainsi qu'à l'égard de Me [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier : L'organisme Groupama d'Oc s'est désisté de son appel formé à l'égard de la société Elite insurance company ainsi qu'à l'égard de Me [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier. En l'absence d'appel incident de la société Elite Insurance Company Limited et de Maître [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier ou de demandes de leur part, le désistement de l'organisme Groupama d'Oc à leur égard n'a pas besoin d'être accepté par eux. Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de l'organisme Groupama d'Oc à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited ainsi qu'à l'égard de Maître [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier. Il emporte acquiescement au jugement de la part de l'organisme Groupama d'Oc pour tous les chefs du jugement du 23 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Toulouse concernant la société Elite Insurance Company Limited et Maître [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier. Il emporte extinction de l'instance entre l'organisme Groupama d'Oc et ces deux parties. Sur les effets du désistement d'instance partiel : Consistant dans l'acte par lequel l'une ou l'autre des parties renonce aux droits qui résultent, pour elle, d'un ou plusieurs actes de l'instance, le désistement d'un acte de procédure provoque la disparition de celui-ci. L'acte de procédure objet du désistement doit être tenu pour non avenu. Le désistement étant partiel, seul l'acte de procédure auquel la partie a renoncé se trouve atteint du désistement. L'instance ne s'arrête cependant que dans les rapports entre les parties. Par conséquent, elle se poursuit entre tous ceux qui ne sont ni auteurs ni destinataires du désistement. En l'espèce, du fait du désistement partiel , il n'y a plus d'appel de l'organisme Groupama d'Oc contre la société Elite Insurance Company Limited et Maître [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier. M. [B] et Mme [A] ont formé un appel incident qui porte uniquement sur le chef du jugement les ayant déboutés de leurs demandes formées contre la CRCAM [Localité 14] 31 au titre des pénalités et frais découlant du retard de livraison, disposition dont la CRCAM [Localité 14] 31 demande exclusivement la confirmation sans avoir formé un quelconque appel incident contre les parties à l'égard desquelles l'instance d'appel se trouver désormais éteinte. Il n'y a pas d'autres appels à l'encontre des chefs de jugement concernant la société Elite Insurance Company Limited et Maître [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier. L'instance entre la société Elite Insurance Company Limited et Maître [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier et toutes les autres parties est donc éteinte et la cour n'est donc pas saisie des chefs de jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 23 octobre 2019, en ce qu'ils concernent la société Elite Insurance Company Limited et Maître [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier. Le désistement n'étant que partiel, la cour reste saisie des chefs de ce jugement, en ce qu'ils concernent d'une part, l'organisme Groupama d'Oc en tant qu'assureur de l'Eurl Save TP dans ses rapports avec M [B] et Mme [A] , d'autre part, M [B] et Mme [A] et la CRCAM [Localité 14] 31 dans leurs rapports entre eux. Sur les demandes de M. [B] et Mme [A] à l'encontre de l'organisme Groupama d'Oc au titre du désordre relatif aux infiltrations dans la chambre 1 en rez-de-chaussée : En vertu de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' Il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Sur le caractère décennal des désordres : L'expert judiciaire relève des moisissures et traces d'infiltrations sur les trois murs extérieurs de la chambre, en bas du mur. Sur deux côtés les pieds de murs sont secs, sur le côté terrasse devant séjour, les murs sont fortement humides à l'humidimètre. La radiateur électrique fixé sur la paroi est tombé, la fixation en partie dans le placomur humide a cédé. Cette chambre n'est pas habitable en l'état. L'expert judiciaire indique que les infiltrations sont dues à deux causes : - le niveau de la terre le long du mur est trop élevé, le regard d'évacuation situé dans le jardin n'est pas à la bonne hauteur (trop haut), les eaux de pluie ne sont pas évacuées et stagnent le long des murs ; - l'étanchéité verticale de protection de la partie enterrée du mur n'est pas correctement réalisée. L'expert indique qu'il s'agit de désordres apparus postérieurement à la réception. Il dit qu'il n'y avait pas de sinistre le 11 septembre 2013, uniquement le niveau des grilles de regard était bien visible, trop haut par rapport aux terres mises en place. En l'absence de fourniture d'un procès-verbal de réception entre le promoteur et les entreprises, l'expert retient une réception au 11 septembre 2013, date du procès-verbal de livraison avec les réserves mentionnées à ce procès-verbal de livraison concernant la hauteur des grilles des regards d'évacuation des eaux pluviales : 'Grilles EP : niveau à baisser'. L'immeuble ayant été effectivement livré avec prise de possession il doit être considéré qu'une réception tacite est intervenue au plus tard à la date de livraison, la réserve portée au procès-verbal de livraison s'agissant de la seule hauteur des grilles d'évacuation hors tout désordre révélé étant sans incidence sur le présent litige. En effet, le désordre d'infiltrations d'eau ne s'est révélé dans toute son ampleur et toutes ses conséquences, qu'après le 11 septembre 2013, lorsque des traces d'infiltration sont effectivement apparues dans la chambre 1, moment où les conséquences du regard trop haut sur des infiltrations dans la maison a été connu, et également où il est apparu que l'étanchéité des murs n'était pas suffisante. Dès lors, les désordres d'infiltrations, dans leur ampleur et leurs conséquences, n'étaient pas visibles à la date de la réception tacite ci-dessus retenue. Portant atteinte à la destination de l'ouvrage, puisque l'habitabilité de la chambre 1 est remise en cause, en conséquence, ces désordres sont de nature décennale. Sur l'imputabilité des désordres à la société Save TP : Nonobstant l'état de liquidation judiciaire de la société Save Tp prononcée le 30 novembre 2017, la clôture pour insuffisance d'actif de cette procédure par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 décembre 2019, et la radiation de cette société du RCS le 5 décembre 2019, l'imputabilité des désordres d'infiltrations aux travaux qu'elle a réalisés peut être recherchée, y compris en son absence à la procédure, dans le cadre de l'action directe exercée à l'encontre de son assureur, l'organisme Groupama d'Oc, hors toute demande de condamnation à paiement l'encontre de l'assurée elle-même. L'expert judiciaire estime que la société Save TP est responsable du niveau trop haut du regard, et du niveau trop haut des terres par rapport au dallage de la maison sources d'infiltrations et d'humidité. L'organisme Groupama d'Oc conteste l'intervention de son assurée sur ce chantier, ou à tout le moins, dit qu'elle avait quitté le chantier avant le régalage des terres et la réalisation du regard. Il n'est pas produit de factures de la société Save TP ni de procès-verbal de réception de ses travaux. Cependant, il est produit le devis de la société Save TP du 18 octobre 2011 n°255, ainsi que le marché signé par la société Save TP consistant en un marché au forfait conclu avec la Sccv P et H Immobilier le 15 décembre 2011, portant sur le lot VRD pour un montant de 188.685,73 euros TTC. Dans le devis apparaissent les postes 'pose regard plaques fontes pour récupérer l'eau des maisons', 'regard en diamètre 1000 plaque fonte', 'tranchée de rétention d'eau avec regard', ainsi que 'jardin : travail du terrain et semences gazon'. Les comptes-rendus de chantier mentionnent, pour le lot VRD, la société Save TP. Le dernier compte-rendu de chantier établi le 31 juillet 2013 mentionne 'lot VRD Save TP : fin des travaux VRD et éclairage extérieur pour le 22 juillet 2013 : retard ; enrobés à faire pour le 24 juillet 2013, en cours, à terminer le 1/08.' Ainsi, la société Save TP est bien intervenue pour ce chantier. L'organisme Groupama d'Oc soutient que la société Save Tp aurait quitté le chantier avant la mise en place des terres dans le jardin et du regard et qu'une autre entreprise aurait réalisé ces prestations. Certes, lors de la livraison l'engazonnement du jardin n'était pas fait,mais il n'a pas été signalé que la mise en place des terres n'était pas faite. Des mises en demeure ont par ailleurs été adressées par la société CBEI, maître d'oeuvre d'exécution à la société Save Tp par courriels des 15 et 23 octobre 2013 concernant des réserves à lever concernant la résidence [Adresse 10]. En l'absence de toute justification d'un abandon effectif de chantier par la société Save Tp avant la livraison, il ne peut qu'être retenu que les travaux de régalage des terres et de mise en place du regard lui incombaient. De même, elle devait, en l'absence des plans d'exécution, en sa qualité de professionnelle, s'assurer de la conformité du niveau du regard et du niveau des terres par rapport au dallage de la maison. Les désordres d'infiltrations lui sont donc imputables, ayant ainsi participé à la réalisation de l'entier dommage. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Save TP responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil et, consécutivement, déclaré son assureur décennal tenu à garantie à ce titre. Sur la condamnation de l'organisme Groupama d'Oc au titre du préjudice matériel : L'expert judiciaire préconise au titre des travaux de reprise nécessaires à la réparation de l'entier dommage : - de baisser le niveau des terres ; - de baisser le niveau du regard dans le jardin ; - de reprendre l'enduit bitumeux, mettre un delta MS et un solin de protection étanché. Il retient un coût de 50.178,21 euros TTC. Ces solutions réparatoires non utilement remises en cause doivent être entérinées. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné l'organisme Groupama d'Oc, assureur décennal de l'Eurl Save TP à garantir son assurée, et ainsi à payer à M. [B] et Mme [A] la somme de 50.178,21 euros TTC au titre des travaux de reprise de la chambre du rez-de-chaussée affectée par les infiltrations, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 18 novembre 2016, date du rapport d'expertise judiciaire, jusqu'au présent arrêt. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel. Sur l'absence de garantie de l'organisme Groupama d'Oc au titre du préjudice de jouissance : Il est réclamé par les acquéreurs un préjudice de jouissance correspondant à l'impossibilité d'utiliser la chambre 1 auquel le premier juge a fait droit. L'organisme Groupama d'Oc garantit les dommages immatériels consécutifs dans le cadre de la responsabilité civile décennale obligatoire. Le préjudice immatériel est défini dans les conditions générales du contrat en p 5 comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par le bien immeuble, de la perte d'un bénéfice.' En conséquence, l'organisme Groupama d'Oc ne garantit pas le préjudice de jouissance, qui ne consiste pas en une perte pécuniaire, mais en une gêne dans la jouissance du bien. Infirmant le jugement, M. [B] et Mme [A] seront déboutés de leur demande contre l'assureur décennal de Save Tp, le Groupama d'Oc au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande des époux [A] à l'encontre de la CRCAM au titre des préjudices liés au retard de livraison : La Sccv P et H Immobilier a souscrit auprès de la CRCAM [Localité 14] 31 une garantie financière d'achèvement des travaux, sous la forme d'un cautionnement. Ainsi, suivant contrat du 26 janvier 2012, la CRCAM [Localité 14] 31 s'est portée garante solidaire de la Sccv, de toutes sommes nécessaires à l'achèvement de la construction de l'ensemble immobilier, conformément aux dispositions de l'article R 261-21 du code de la construction et de l'habitation Le contrat de réservation et l'acte authentique de vente prévoyaient une livraison au plus tard le 31 décembre 2012. La livraison est intervenue suivant procès-verbal du 11 septembre 2013. Le retard de livraison est donc de 8 mois et demi. En vertu de la convention, le garant de livraison n'est pas tenu de garantir le paiement des pénalités de retard et des dommages et intérêts incombant au vendeur. De même, la levée des réserves à la livraison n'incombe pas au garant d'achèvement. La CRCAM [Localité 14] 31 ne pourrait être responsable que de sa propre faute, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. Les acquéreurs se plaignent que la garante de livraison s'est satisfaite d'une déclaration d'achèvement de travaux qu'elle savait erronée. En effet, la déclaration d'achèvement des travaux est datée du 28 janvier 2013, et signée du maître d'ouvrage et de la Sarl Cbe ingénierie. Elle indique que le chantier a été achevé le 19 décembre 2012. Or, la livraison n'est intervenue que le 11 septembre 2013. Cependant, la garantie d'achèvement a été mise en jeu par courrier du 18 mars 2014, les acquéreurs demandant alors que le garant prenne en charge les réserves à la livraison. Ainsi, sa garantie n'a été sollicitée qu'à une date où l'immeuble était livré et habité. A cette date, le retard de livraison était déjà constitué. Il n'est donc pas démontré que la faute alléguée du garant de livraison soit en lien de causalité avec le retard de livraison, qui était déjà constitué lorsque la mise en jeu de sa garantie a été sollicitée. La prise en charge par la CRCAM [Localité 14] 31 des préjudices liés au retard de livraison doit donc être rejetée. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] et Mme [A] de leurs demandes contre la CRCAM [Localité 14] 31. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement dont appel relatives aux dépens et à l'article 700 seront confirmées en ce qu'elles concernent l'organisme Groupama d'Oc. L'organisme Groupama d'Oc, lequel, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, doit supporter les dépens liés à l'appel contre la société Elite insurance company et Me [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier dont il s'est désisté, et qui succombe par ailleurs en son appel principal à l'encontre de M. [B] et Mme [A], supportera l'intégralité des dépens d'appel. Il se trouve redevable envers ces derniers d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir lui-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement. Compte tenu de l'équité, la CRCAM [Localité 14] 31 sera déboutée de ses demandes contre M. [B] et Mme [A] et contre l'organisme Groupama d'Oc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Elle ne peut prétendre à une indemnité sur ce même fondement à l'encontre de la société Save Tp qui n'est pas régulièrement attraite en cause d'appel n'ayant plus de personnalité morale et n'étant pas valablement représentée par un mandataire ad hoc. Par ces motifs, La Cour, Déclare parfait le désistement d'appel de l'organisme Groupama d'Oc à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited ainsi qu'à l'égard de Maître [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier ; Dit qu'il emporte acquiescement au jugement de la part de l'organisme Groupama d'Oc pour les chefs de jugements concernant ces parties ; Dit que l'instance entre la société Elite Insurance Company Limited et Maître [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier et toutes les autres parties est éteinte ; Dit que la cour n'est pas saisie des chefs de jugement du 23 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qu'ils concernent la société Elite Insurance Company Limited et Maître [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv P et H Immobilier ; Dit que la cour reste saisie des chefs de ce jugement, en ce qu'ils concernent d'une part, l'organisme Groupama d'Oc en tant qu'assureur de l'Eurl Save TP dans ses rapports avec M [B] et Mme [A], d'autre part, M [B] et Mme [A] et la CRCAM [Localité 14] 31 dans leurs rapports entre eux ; Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 23 octobre 2019, sauf en ce qu'il a condamné l'organisme Groupama d'Oc au titre du préjudice jouissance ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant, Déboute M. [B] et Mme [A] de leur demande contre l'organisme Groupama d'Oc au titre du préjudice jouissance ; Condamne l'organisme Groupama d'Oc aux dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de M.Jérôme Marfaing-Didier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [B] et Mme [A] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Déboute la CRCAM [Localité 14] 31et l'organisme Groupama d'Oc de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .
Articles de loi cités
article 1792 du code civil etarticle 700 du code de procédure civilearticle 548 du code de procédure civile prévoyantarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1134 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 401 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1231 du code civilarticle 403 du code de procédure civile énonce quarticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 1792 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f3f009f81000890dc43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel