Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e6b009f81000890dbe2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 janvier 2024
Ordonnance n° 20
N° RG 23/00403 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F647
PV
S.A.S.U. 3J / S.C.I. MARION
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 06 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/03720
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.S.U. 3J
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.C.I. MARION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et demanderesse à l'incident
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 décembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 janvier 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MARION a acquis par acte authentique du 3 décembre 2015 un immeuble cadastré section [Cadastre 9], situé [Adresse 3] (63). Cet acte notarié mentionne une servitude de passage au profit d'un fonds voisin cadastré section [Cadastre 8], bâti d'un ancien entrepôt. Ce fonds dominant a été racheté par la SASU 3J qui a entrepris sur cette parcelle la réalisation d'un projet de réaménagement.
Estimant que ce projet de réhabilitation allait aggraver cette servitude de passage et créer un trouble anormal de voisinage ainsi que des risques pour la pérennité de son bâtiment et d'incendie et de sécurité pour les habitants, la SCI MARION a assigné le 30 septembre 2021 la SASU 3J devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/03720 rendu le 6 février 2023, a notamment :
- dit que le projet actuel de réhabilitation de la SASU 3J qui aggrave la servitude existante est incompatible avec la règle de fixité de la servitude à laquelle elle est soumise;
- interdit à la SASU 3J le passage sur l'assiette de la servitude conventionnelle à d'autres véhicules que ceux attachés à l'usage domestique de l'appartement construit, sous peine d'astreinte de 100 € par manquement dûment constaté;
- interdit à la SASU 3J le passage sur l'assiette de la servitude conventionelle d'autres canalisations que celle d'eau, sous astreinte de 100 € par manquement dûment constaté;
- condamné la SASU 3J à payer à la SCI MARION la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leursdemande plus amples ou contraires;
- condamné la SASU 3J aux dépens;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 mars 2023, le conseil de la SASU 3J a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 11 août 2021 et le 15 novembre, le conseil de la SCI MARION a demandé de :
' au visa des articles 524, 542, 908, 909, 910, 911-1, 913 , 914 et 954 du code de procédure civile;
' concernant la caducité de l'appel
' déclarer irrecevables les conclusions signifiées les 25 mai et 5 juin 2023 par la SASU 3J;
' prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société 3J;
' concernant la radiation de l'appel
' constater que la société 3J a réglé les conséquences du jugement de première instance;
' constater qu'elle se désiste en conséquence de sa demande de radiation d'appel [dans les motifs] ;
' concernant les autres demandes
' condamner la société 3J à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' condamner la société 3J aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 20 septembre 2003 et le 11 décembre 2023, le conseil de la SASU 3J a demandé de :
' débouter la SCI MARION de ses demandes tendant à prononcer l'irrecevabilité de son appel;
' condamner la SCI MARION à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l'audience de mise en état du 14 décembre 2023 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1/ Sur la demande de caducité de l'appel
Le conseil de la SASU 3J a notifié par le RPVA le 25 mai 2023 et le 5 juin 2023 des conclusions d'appelant dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS
DECLARER la SASU 3J recevable et fondée en son appel,
En conséquence,
METTRE à néant la décision corrélée
CONSTATER l'absence d'aggravation de la servitude existante ;
DECLARER infondée la SCI MARION en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SASU 3J ;
L'en DEBOUTER purement et simplement ;
Recevant la demande reconventionnelle de la société concluante et la déclarant justifiée,
CONDAMNER la SCI MARION à une indemnité de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la SCI MARION à une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens, avec droits de recouvrement direct au profit de la société d'avocats COLLET de ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & Associés pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. »
Le conseil de la SASU 3J n'a notifié aucun autre jeu de conclusions d'appelant depuis lors.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. » tandis que l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. / Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. / (') ».
Il est exact, ainsi que le soulève la SCI MARION, que le dispositif de chacun des deux jeux de conclusions d'appelant du 25 mai 2023 et du 5 juin 2023 de la SASU 3J ne mentionne nulle part le terme « infirmation » ou le terme « annulation », seule l'expression « Mettre à néant » y étant employée.
Or, en lecture d'un arrêt de principe du 17 septembre 2020 de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, cité par la SCI MARION, « Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. » (n° 18-23.626). Cette jurisprudence draconienne sur le plan sémantique a été plusieurs fois confirmée et reconduite par la Cour de cassation, notamment par deux décisions citées par la SCI MARION :
- un arrêt du 1er juillet 2021 énonçant que « Lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. » (n° 20-10.694) ;
- un arrêt du 4 novembre 2021 énonçant qu'« Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. » (n° 20-16.208).
En lecture des dispositions précitées de l'article 542 du code de procédure civile, il apparaît admis en jurisprudence et dans la pratique usuelle de la procédure d'appel que le terme « réformation » peut le cas échéant être employé en lieu et place du terme « infirmation », ce terme de substitution étant au demeurant expressément prévu par la loi. En tout état de cause, l'expression « Mettre à néant » marque effectivement une demande d'anéantissement ou d'annihilation dans des acceptions de désintégration ou de destruction totales qui s'avèrent insuffisantes sur le plan sémantique dans la mesure où elles peuvent indifféremment viser la voie strictement juridique de l'annulation comme celle de l'infirmation appelant à nouveau des débats de fond.
Dans ces conditions, l'absence dans le dispositif des conclusions du 25 mai 2023 et du 5 juin 2023 de l'appelant de l'un quelconque des trois des termes« annulation », « infirmation » ou « réformation » a pour effet de rendre ces conclusions irrecevables. De plus, aucun correctif n'est désormais possible pour la partie appelante concernant cette non-conformité lexicologique, eu égard à l'article 908 du code de procédure civile qui dispose qu' « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ». Dans ces conditions, la déclaration d'appel devient caduque, la confirmation de l'entier jugement de première instance ne pouvant de ce fait qu'être constatée.
La Cour de cassation estime dans la motivation de cette orientation jurisprudentielle sur le formalisme de la déclaration d'appel que cette sanction de caducité ayant pour effet d'éteindre l'instance d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce durcissement de formalisme mis en vigueur depuis l'arrêt précité du 17 septembre 2020 ne constitue donc pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge. Seule une limite temporelle a été posée par la Cour de cassation pour en tempérer la sévérité des effets, cette charge procédurale nouvelle n'assujettissant que les procédures d'appel formées postérieurement à la date précitée du 17 septembre 2020.
Il sera dès lors fait droit à la demande de la SCI MARION tendant à faire prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 25 mai 2023 et du 5 juin 2023 de la SASU 3J, et par voie de conséquence la caducité de la déclaration d'appel du 6 mars 2023 de la SASU 3J faute de nouvelles conclusions correctives de la part de l'appelant avant l'expiration du délai légal de trois mois à compter de cette dernière date, ceci ayant dès lors pour effet de constater la confirmation du jugement de première instance.
2/ Sur la demande de radiation d'appel
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, le jugement en date du 6 février 2023 a condamné la société 3J à verser à la SCI MARION la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Malgré l'exécution provisoire, la société 3J ne réglait pas les conséquences du jugement. Toutefois, la SCI MARION confirme dans ses écritures qu'elle a obtenu en définitive de la part de la SASU 3J le paiement de cette somme, déclarant en conséquence dans les motifs de ses conclusions se désister de cette demande de radiation d'appel.
Il convient dans ces conditions de constater ce désistement de demande de radiation d'appel.
3/ Sur les autres demandes
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI MARION les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l'instance, la SASU 3J sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
PRONONCE la caducité, en application des articles 954, 542 et 908 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel formalisée le 6 mars 2023 par la SASU 3J à l'encontre du jugement n° RG-21/03720 rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SCI MARION à la SASU 3J.
CONSTATE que la SCI MARION se désiste de sa demande de radiation d'appel formée au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SASU 3J aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en étatArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 908 du code de procédure civile qui dispoarticle 954 du code de procédure civile dispose narticle 699 du code procédure civile au profit dearticle 700 du code de procédure civile. Malgré l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2e6b009f81000890dbe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel