Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2d96009f81000890db78
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°16 N° RG 21/02530 N° Portalis DBVL-V-B7F-RSIO M. [W] [E] C/ M. [B] [T] Mme [L] [J] épouse [T] M. [S] [G] Mme [A] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 décembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [W] [E] né le 6 décembre 1970 à [Localité 20] [Adresse 4] [Localité 18] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sandrine LEMEE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [B] [T] né le 10 Novembre 1950 à [Localité 24] [Adresse 13] [Adresse 13] Représenté par Me Claude MEYER, avocat au barreau de NANTES Madame [L] [J] épouse [T] née le 17 Octobre 1950 à [Localité 21] [Adresse 13] [Adresse 13] Représentée par Me Claude MEYER, avocat au barreau de NANTES Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Localité 18] Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2021 en l'étude, n'a pas constitué Madame [A] [G] [Adresse 1] [Localité 18] Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2021 en l'étude, n'a pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [B] [T] et Mme [L] [T] (les époux [T]) sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 8] qu'ils ont acquises par acte authentique du 19 janvier 2009 et d'une parcelle cadastrée [Cadastre 17] qu'ils ont acquise par acte du 15 juillet 1983, l'ensemble étant situé au lieu-dit [Localité 19], à [Localité 18]. 2. M. [W] [E] est propriétaire au même lieu-dit d'une parcelle cadastrée [Cadastre 3] qu'il a acquise par acte authentique du 31 avril 2012. 3. M. [S] [G] et Mme [A] [G] (les époux [G]) sont propriétaires au même lieu-dit de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] qu'ils ont acquise par acte authentique du 12 décembre 1981. 4. Dans la perspective de rénover la maison d'habitation située sur leur parcelle [Cadastre 17], les époux [T] ont souhaité raccorder cette parcelle aux réseaux de la voie publique. Afin d'atteindre le réseau communal, ils sont contraints de passer par le tréfonds commun à la propriété de M. [E] ([Cadastre 3]) et à la propriété des époux [G] ([Cadastre 10]). 5. Un projet de plan de bornage des limites des propriétés concernées, en vue de « définir les servitudes permettant notamment l'accès et le raccordement des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 8] au domaine public », a été établi le 10 mars 2015 à la diligence des époux [T], sur lequel les parties ne se sont pas accordées. 6. Saisi par les époux [T], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a, par ordonnance du 16 juin 2016, désigné M. [K] [F] en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment de fournir tous éléments permettant de dire si les parcelles des époux [T] sont enclavées et de décrire, le cas échéant, le tracé pour permettre le désenclavement, l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 21 décembre 2017. 7. Par actes d'huissier du 20 septembre 2018, les époux [T] ont fait assigner devant tribunal judiciaire de Nantes M. [E] et les époux [G] aux fins de faire reconnaître leurs droits. 8. Par jugement du 16 février 2021, le tribunal a : - dit que les parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 8] appartenant aux époux [T] sont joignantes, - dit qu'il existe un espace de libre circulation entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 17], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] en indivision forcée et perpétuelle, n'ouvrant droit à aucune indemnisation pour le passage et le raccordement en tréfonds de ces parcelles aux réseaux du domaine public, - débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre des servitudes de passage et de tréfonds, - dit qu'il sera créé deux réseaux distincts de canalisations gravitaires et de réseaux souples pour desservir respectivement les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 8], appartenant aux époux [T] et la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [E], qui seront réalisés selon les préconisations de l'expert judiciaire formulées en son rapport du 21 décembre 2017 aux articles 2, 3 et 4 (pages 56 à 58) et page 76, - débouté M. [E] de sa demande de faire reconnaître l'existence de vues illégales, - débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts pour opposition abusive de M. [E], - condamné M. [E] à payer aux époux [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. 9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 23 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision. 10. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - constaté l'extinction partielle de l'instance uniquement entre l'appelant et les époux [G], - constaté que l'instance se poursuit entre l'appelant et les époux [T]. * * * * * 11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 janvier 2022, M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - constater que les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 14] appartenant aux époux [T] sont joignantes conformément au procès-verbal de bornage du 14 décembre 1981, - débouter les époux [T] de leur demande visant au déplacement des bornes installées à la suite du bornage du 14 Décembre 1981, - constater que seule la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] est enclavée, - débouter les époux [T] de leur demande aux fins de voir admise une 'zone de circulation commune' notamment sur une fraction de ses parcelles (cadastrée [Cadastre 3]), - lui décerner acte de sa proposition de créer une servitude de passage et de tréfonds afin de desservir la parcelle [Cadastre 17], à savoir : * servitude de tréfonds de 4 m de large permettant le raccordement sur un unique réseau de plusieurs propriétés ([T] et [E]) et reliant le réseau actuel situé sur l'impasse de [Localité 19] à la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] en passant par la parcelle la parcelle [Cadastre 3] ([E]), laquelle constituera le fonds servant, * servitude de passage piéton d'1,50 m permettant d'accéder à la parcelle [Cadastre 17] et de passer de la parcelle [Cadastre 17] à la parcelle [Cadastre 8] et vice versa, - dire que l'entretien de la servitude de passage sera réparti tel que préconisé par M. [F] (page 79 de son rapport), soit, à sa charge 15 % sur les surfaces S1 et S2 et 30 % sur les surfaces S3 et S4, et en présence d'une construction sur la parcelle [Cadastre 3] ([E]) 35 % sur les surfaces S1 et S2 et 50% sur les surfaces S3 et S4, - constater que les époux [T] ont récemment créé dans le pignon est de la bâtisse sise sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], sans autorisation de sa part, plusieurs ouvertures, - lui décerner acte de son autorisation afin de maintenir une porte sur ce pignon au bénéfice des époux [T] mais en lieu et place des fenêtres déjà ouvertes, - dire que l'emplacement de la porte créée au droit de l'ancien emplacement de sa bâtisse sera rebouché aux frais des époux [T], - débouter les époux [T] de leur demande aux fins de voir constater l'acquisition d'une prescription de l'indemnité due en contrepartie de la création d'une servitude au profit de leur(s) parcelle(s), - dire et juger que les époux [T] seront condamnés à lui verser une indemnité de 15.000 € au titre du préjudice et des dommages subis du fait des servitudes et autorisations consenties par lui, - débouter les époux [T] de leurs plus amples demandes, - dire et juger que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à verser aux époux [T] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens incluant les frais d'expertise d'un montant de 7.600 €, - condamner les époux [T] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [T] aux entiers dépens et, à défaut, en ordonner le partage. 12. À l'appui de ses prétentions, M. [E] fait en effet valoir : - que le caractère jointif des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 8] des époux [T] n'est ni contesté ni contestable, de sorte que la parcelle [Cadastre 14] n'a jamais été enclavée, du seul fait de l'acte de servitude établi le 4 juillet 2018, - que seule la parcelle [Cadastre 17] des époux [T] est enclavée et nécessite un droit de passage et de tréfonds sur sa parcelle, ce qu'il n'a jamais contesté, leur acte du 15 juillet 1983 les ayant renvoyés à établir toute servitude utile sans pour autant pouvoir revendiquer une indivision perpétuelle sur cette zone, - que l'analyse de l'expert, contraire aux actes, procède d'une erreur d'orientation qui remet en cause les bornages du 14 décembre 1981 et du 18 octobre 2013, - que la solution n° 2 (réseau unique) concernant l'emprise de la servitude de tréfonds apparaît moins coûteuse pour les riverains et moins complexe à mettre en place pour éviter la multiplication et les chevauchements de réseaux souterrains, - que tout milite pour un entérinement de la solution de l'expert pour la servitude de passage devant désenclaver la parcelle [Cadastre 17], avec entretien à frais partagés, - qu'en contrepartie de l'indemnité augmentée, prévue par l'expert, pour les servitudes de passage et de tréfonds, il accepte la création d'une porte (sans les fenêtres) et à la condition que celle-ci soit déplacée en lieu et place des fenêtres créées dans le mur mitoyen (pignon est des intimés) et ce, afin d'écarter au maximum cet accès au bâtiment [T] de l'ouverture de sa construction potentielle (et dans les formes qu'elle présentait antérieurement à sa démolition), - que l'indemnité due pour une servitude à établir ne peut pas être prescrite, les époux [T] n'ayant bénéficié que d'une tolérance et ne pouvant invoquer une quelconque gratuité, - que sa demande indemnitaire est à la hauteur des contraintes subies, - que la procédure s'explique par l'inimitié développée par les époux [T] qui n'ont pas pu concrétiser le projet d'acquisition de la parcelle [Cadastre 3], contrairement à lui, lui-même n'ayant commis aucune faute puisqu'aucun voisin n'a accepté les conditions imposées par les intimés, - que l'expert a enfin confirmé qu'il n'y avait pas lieu à déplacement des bornes C et G. * * * * * 13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 octobre 2021, les époux [T] demandent à la cour de : - à titre principal, - dire et juger mal fondé l'appel formé par M. [E] à l'encontre du jugement entrepris, - l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit qu'il existe un espace de libre circulation entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 17], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] en indivision forcée et perpétuelle, n'ouvrant droit à aucune indemnisation pour le passage et le raccordement en tréfonds de ces parcelles au réseau du domaine public, * débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre des servitudes de passage et de tréfonds, * dit qu'il sera créé deux réseaux distincts de canalisations gravitaires et de réseaux souples pour desservir respectivement les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 8], leur appartenant et la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [E], qui seront réalisés selon les préconisations de l'expert judiciaire formulées en son rapport du 21 décembre 2017 aux articles 2, 3 et 4 (pages 56 à 58) et page 76, * débouté M. [E] de sa demande de faire reconnaître l'existence de vues illégales, * condamné M. [E] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [E] aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour opposition abusive de M. [E], * les a déboutés du surplus de leurs demandes, - statuant à nouveau, - ordonner, s'agissant des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 14] et [Cadastre 8], le repositionnement des bornes C et G conformément au plan de bornage du 14 décembre 1981 aux frais de M. [E], - dire et juger que la partie de terrain située en ces deux bornes leur appartient, - ordonner la mise en conformité du cadastre à charge de la partie la plus diligente, - dire et juger que M. [E], du fait de son opposition abusive, leur a créé un préjudice, - en conséquence, condamner M. [E] à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il n'existe pas d'espace de libre circulation entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 17], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] en indivision forcée et perpétuelle, n'ouvrant droit à aucune indemnisation pour le passage et le raccordement en tréfonds de ces parcelles au réseau du domaine public, - leur donner acte de l'état d'enclave des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 8] et [Cadastre 14], - dire et juger que l'exercice du droit de passage et l'assiette de ce droit de passage sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 10] au profit des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 8] correspondant aux zones déterminées par l'expert comme S1 à S4 ou correspondant encore à ce que l'expert a déterminé comme une zone de libre circulation, bénéficient de la prescription trentenaire, - en conséquence, dire et juger que toute demande d'indemnisation au titre de ce droit de passage serait prescrite conformément aux dispositions de l'article 685 du code civil, - dire et juger que, s'agissant de l'aggravation de la servitude en raison de l'utilisation du tréfonds sur les zones définies S1 à S4 par l'expert judiciaire, l'indemnisation ne saurait être supérieure à une somme de 1.500 € par parcelle, soit 1.500 € pour les époux [G] et 1.500 € pour M. [E], - dire et juger que les frais d'entretien sur les parcelles seront imputés de la manière suivante : * sur les zones S1 et S2 : 33 % pour la parcelle [Cadastre 10], 33 % pour les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 8] * sur les zones S3 et S4 : 50 % pour la parcelle [Cadastre 3], 50 % pour les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 8], - en tout état de cause, - dire et juger qu'il existe un espace de libre circulation entre les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] en indivision forcée et perpétuelle, - condamner M. [E] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel, - dire et juger que les dépens d'appel seront mis à leur charge pour tiers, pour tiers à M. [E] et pour tiers époux [G]. 14. À l'appui de leurs prétentions, les époux [T] font en effet valoir : - qu'il ressort de l'analyse des actes de vente des 26 mars et 5 mai 1982 que les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8] sont deux parcelles communicantes, - qu'il ressort également du plan de bornage du 14 décembre 1981 qu'il existait un passage de liaison entre les points C-G d'une largeur de 2.55 m entre ces deux parcelles, les bornes correspondantes devant être repositionnées, - que M. [E] confond l'impasse avec la zone de circulation commune mise en évidence par l'expert, qui a déterminé avec précision une zone de circulation en indivision forcée et perpétuelle, de sorte qu'il n'y a plus de servitude de passage à créer au profit de leurs parcelles, cet espace étant un accessoire indispensable à l'utilisation normale des propriétés de chacun, - que cette situation explique qu'ils accèdent librement depuis toujours à leur porte d'entrée et à leur bien sans qu'aucune indemnisation n'ait jamais été demandée par les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 3], - qu'en toute hypothèse et à défaut, leurs parcelles se trouveraient enclavées, les indemnisations préconisées par l'expert ayant été surévaluées, la parcelle [Cadastre 3] de M. [E] n'étant pas constructible et les nuisances occasionnées étant extrêmement limitées, - que M. [E] se plaint à tort de ce que des ouvertures auraient été créées ou agrandies alors que celles-ci existent depuis l'origine et/ou sont bien antérieures à son acquisition, la fenêtre n° 3 située sur le pignon nord étant à plus de deux mètres du sol et donnant sur le terrain non construit, non constructible et non habité de l'appelant ainsi que sur un espace de circulation, - que l'attitude observée par M. [E] peut être qualifiée d'abusive. * * * * * 15. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. 16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation d'enclave des parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 17] et [Cadastre 8] 17. L'article 682 du code civil dispose que 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'. 18. En l'espèce, au sein du lieu-dit [Localité 19] à [Localité 18] : - les époux [T] sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 17] et [Cadastre 8], - M. [E] est propriétaire d'un ensemble composé des parcelles cadastrée [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 12], - les époux [G] (qui ne sont plus dans la cause) sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 10], - les consorts [X] (qui ne sont pas dans la cause) sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 11]. 1 - la jonction des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8] : 19. L'expert [F] rappelle que, si la parcelle [Cadastre 14] n'est pas aspectante du domaine public correspondant au chemin rural n° 22 suivant la représentation cadastrale de 2017, l'acte de vente des 26 mars et 5 mai 1982 la décrit comme 'communicante' avec la parcelle [Cadastre 8], ce que démontre encore l'analyse du plan de bornage établi le 14 décembre 1981, signé par toutes les parties concernées, qui fait état de l'existence d'un passage de liaison entre les points C-G d'une largeur de 2,55 mètres entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8]. 20. Ce point n'est contesté par aucune des parties, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 8] appartenant aux époux [T] sont joignantes. Il s'ensuit que le désenclavement de la parcelle [Cadastre 8] entraînera nécessairement celui de la parcelle [Cadastre 14]. 21. Les époux [T] demandent toutefois à la cour d'ordonner, s'agissant des parcelles concernées, le repositionnement des bornes C et G conformément au plan de bornage du 14 décembre 1981 aux frais de M. [E]. 22. Or, il ne ressort nullement du rapport de l'expert [F] que ces bornes ne seraient plus en place. Il est encore moins établi que leur éventuelle absence serait le fait de M. [E]. Le chef du jugement ayant débouté les époux [T] de leur demande de repositionnement des bornes C et G aux frais de M. [E] sera donc également confirmé. 2 - la nature des espaces entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 17], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] : 23. Pour déterminer que la fraction sud de la parcelle [Cadastre 3], la fraction nord de la parcelle [Cadastre 10] et, accessoirement, la fraction ouest de la parcelle [Cadastre 11] propriété des consorts [X] qui ne sont pas dans la cause, sont constitutives d'une indivision forcée et perpétuelle et, par conséquent, qu'il existe un espace de libre circulation entre les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 8], les premiers juges se fondent : - sur l'analyse, par l'expert judiciaire, des actes de vente successifs des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 17] et [Cadastre 8] appartenant aux époux [T], de la parcelle [Cadastre 10] appartenant aux époux [G], de la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux consorts [X] et de la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [E], qui désignent par les termes de 'ruage' ou 'rue de village' ou 'communs du village' un espace situé au nord du bâtiment de la parcelle [Cadastre 10], que l'expert qualifie d''espace de circulations communes du village', constitutifs d'une indivision forcée et perpétuelle, - sur l'examen des plans figurant au rapport d'expertise faisant effectivement apparaître que les immeubles implantés autour de cet espace comportent des accès (porte de maison ou porte de garage) donnant directement sur cet espace, configuration de laquelle il se déduirait que l'exploitation des différents fonds requiert une circulation libre sur cet espace qui présente ainsi le caractère d'accessoire indispensable aux immeubles qu'il dessert, - sur la configuration des lieux caractérisée en cet endroit, au débouché de l'impasse rurale de [Localité 19] qui dessert le hameau à partir de la rue de [Localité 19], par une concentration importante d'immeubles bâtis donnant accès directement sur cet espace, dont il se déduit qu'une division de cet espace rendrait impossible l'usage et l'exploitation des fonds attenants, - sur le fait que M. [E] lui-même ne contesterait pas que la qualification de 'ruage' indivis puisse s'appliquer à une telle configuration mais qu'il affirme que l'analyse de l'expert résulte d'une interprétation erronée des actes, alors qu'il n'apporterait pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations, faisant même, selon le tribunal, une lecture erronée du rapport d'expertise en prêtant à M. [F] l'affirmation que cet espace se situe au nord des différentes parcelles concernées du hameau, alors qu'il suffirait de se rapporter à l'analyse détaillée de chacun des actes pour constater que ceux-ci contiennent des dispositions convergentes pour situer cet espace au débouché de l'impasse de [Localité 19] dans le hameau, - sur les conclusions de l'expert judiciaire comme résultant d'une analyse des actes de transmission des propriétés concernées depuis 1901 et de l'évolution des planches cadastrales depuis 1830 dont il joint les reproductions à son rapport. 24. Lorsqu'ils ont acheté les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8] sur adjudication, l'acte d'acquisition du 19 février 2009 rappelait aux époux [T] la teneur des disposition de l'article 682 du code civil et indiquait que 'le vendeur déclare que l'accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 8] s'effectue par les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 10] sans qu'aucune servitude ne soit mentionnée dans les titres de propriété'. Cette mention signifie que le droit de passage pouvait procéder d'un usage ou d'une tolérance qui n'a jamais été consignée dans aucun acte, de sorte qu'il ne serait pas opposable aux propriétaires des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 10]. 25. Toutefois, le cahier des charges de cette adjudication, dressé le 19 janvier 2009 par Me [Z], notaire à [Localité 22], mentionnait en page 9 (la pièce produite ne comporte pas la page 10 qui aurait pu donner des informations supplémentaires) l'existence d'une servitude de passage 'concernant la parcelle [Cadastre 14]" ainsi libellée : 'les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés bénéficient d'une servitude de passage prise aux termes d'un acte reçu par Me [D], notaire à [Localité 25] le 4 décembre 1968 et publié au deuxième bureau des hypothèques de [Localité 21] le 30 janvier 1969 volume 12045 n° 22 ci-après littéralement rapporté : Désignation Commune de [Localité 18] (cadastre rénové) Au village de La Carillonière : une parcelle de terre Joignant : Au nord Perrocheau A l'est et au sud M. [P] acquéreur A l'ouest M. [R] vendeur et [H] Cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de cinq ares vingt sept centiares. Tel que ledit immeuble existe et se comporte sans aucune autre exception que la réserve d'un droit de passage de charrette pour desservir la parcelle [Cadastre 14], d'une contenance de neuf ares cinquante neuf centiares, restant appartenir à M. [R], vendeur, pour l'avoir reçu aux termes de l'acte de donation du dix juin mil neuf cent cinquante et un ci-après énoncé'. 26. Cette servitude est reproduite à l'identique dans le titre de propriété du fonds servant, c'est-à-dire la parcelle [Cadastre 2] (acte de vente [R]-[P] du 4 décembre 1968). 27. En outre, aux termes d'un acte notarié dressé le 4 juillet 2018, Me [N], notaire à [Localité 22], a constitué au profit des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8] une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux consorts [X] ainsi libellée : 'À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heure, de manière piétonnière et avec tout véhicule. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Ce passage s'exercera de la manière suivante : - sur la partie figurant en hachuré bleu au plan joint et annexé aux présentes, issu du rapport d'expertise établi par M. [F], géomètre-expert à [Localité 21], le 21 décembre 2017, afin de permettre l'accès des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 14] et vice versa, - sur la partie figurant en hachuré gris au plan annexé aux présentes, située entre la parcelle [Cadastre 10] et la clôture poteaux ciment plaques de la parcelle [Cadastre 11], afin de permettre l'accès de l'[Adresse 1] à la parcelle [Cadastre 8] et vice versa'. 28. Il s'en suit que les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8] ne sont pas enclavées. 29. Concernant la parcelle [Cadastre 17], l'acte d'acquisition du 15 juillet 1983 porte sur 'une maison d'habitation en ruines' avec 'terrain autour' ayant appartenu aux consorts [R], le tout cadastré section [Cadastre 17] pour une contenance de 14 ares 95 centiares, à charge pour les époux [T] 'de souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui grèvent ledit immeuble, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, (...) le vendeur (déclarant) qu'il n'a personnellement créé ni laissé acquérir aucune servitude sur l'immeuble présentement vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune du chef des précédents propriétaires, autres que celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme'. 30. L'expert [F] voit dans les actes suivants l'expression d'une parcelle commune servant de communication entre les bâtis, qualifiée de 'ruage' : - acte de donation [R] du 10 juin 1951 (partie de la [Cadastre 8] et totalité de la 136, bornées au sud par 'les communs du village') - acte de vente [I]-[R] du 10 juin 1951 (seconde partie de la [Cadastre 8] bornée au sud par 'les communs du village') - acte de succession [I] du 8 décembre 1947 et acte de donation-partage [I] du 21 mai 1946 (seconde partie de la [Cadastre 8] bornée à l'est par 'la [Adresse 23]') - acte de donation-partage [I] du 20 décembre 1901 (seconde partie de la [Cadastre 8] bornée à l'est par 'la [Adresse 23]'). - acte de succession [M] du 12 avril 1937 (parcelle [Cadastre 17] bornée au nord par 'le chemin') - acte de vente [C]-Duteil du 28 décembre 1963 (parcelle [Cadastre 10] joignant au nord 'un ruage' et à l'est 'un ruage et l'étang commun') - acte de vente [G]-[C] du 28 mai 1958 (parcelle [Cadastre 10] joignant au nord 'un ruage' et à l'est 'un ruage et l'étang commun') - acte de donation [G] du 6 août 1947 (parcelle [Cadastre 10] joignant au nord 'la [Adresse 23]' et à l'est 'chemin et commun') - acte de donation-partage [U] du 23 octobre 1919 (parcelle [Cadastre 10] joignant au nord 'la [Adresse 23]' et à l'est 'chemin et commun') - acte de vente [H]-[X] (parcelle [Cadastre 11] 'joignant au sud-ouest [R]-Gaudin et chemin et au sud-est la route') - acte de partage [H] du 11 février 1942 (parcelle [Cadastre 11] 'bornée au sud [R]-Gaudin et chemin'). 31. L'expert considère donc que ces désignations se rapporteraient à un 'espace de circulations communes du village' situé au sud du bâtiments de la parcelle [Cadastre 8] et à l'est de la parcelle [Cadastre 17]. 32. Toutefois, rien ne permet d'affirmer que ce 'ruage' se soit étendu vers le nord au-delà de l'actuelle impasse de [Localité 19] qui constitue le chemin rural n° 22. En outre, la désignation de 'ruage' ne prospère pas au-delà de l'année 1963. D'ailleurs, l'ancienne parcelle [Cadastre 9] du cadastre napoléonien, qui pourrait faire office de 'ruage', a disparu avec le cadastre rénové de 1961 qui l'a distribuée entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 17] et les titres de propriété des parties ne font état que des parcelles numérotées au nouveau cadastre, sans autre description. Ni la vaine tentative de bornage amiable du 10 mars 2015 effectuée à l'initiative des époux [T], ni le bornage de la propriété de M. [E] effectué le 15 octobre 2013 ne font état d'une telle organisation. Les parties n'avaient donc elles-mêmes, avant que l'expert ne l'exhume de ses recherches, aucune conscience de l'existence d'un quelconque 'ruage', dont le terme n'est plus repris dans les différents actes de propriété depuis plus de 60 ans. 33. Bien plus, les propriétaires riverains de ce qui aurait pu, un temps, constituer un ruage, se sont ensuite organisés par le biais de différentes servitudes, comme en témoignent notamment : - l'acte de constitution de servitude de passage dressé le 4 décembre 1968 au profit des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8] (supra n° 23) - l'acte de vente du 22 mars 2011 [Y]-[G] décrivant une servitude de passage mutuelle entre la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [E] et la parcelle [Cadastre 10] appartenant aux époux [G] (située au sud de la parcelle [Cadastre 17]) - l'acte de constitution de servitude dressé le 4 juillet 2018 au profit des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 8] (supra n° 26). 34. C'est donc à tort que le tribunal, se fondant sur la thèse de l'expert, a dit qu'il existe un espace de libre circulation entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 17] et [Cadastre 8] en indivision forcée et perpétuelle, n'ouvrant droit à aucune indemnisation pour le passage et le raccordement en tréfonds de ces parcelles aux réseaux du domaine public, de sorte que ce chef du jugement sera infirmé. 35. En revanche, il ressort clairement du rapport d'expertise que la parcelle [Cadastre 17] des époux [T], qui ne dispose d'aucune issue sur la voie publique au sens des dispositions de l'article 682 du code civil, se trouve enclavée, situation de fait que n'entend pas contester M. [E]. 36. Statuant à nouveau, la cour constatera l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 17]. 3 - le désenclavement de la parcelle [Cadastre 17] : 37. Aux termes de l'article 683 du code civil, 'le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé'. 38. L'article 691 dispose en son 1er alinéa que 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres'. Tel est le cas de la servitude de passage, seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave étant déterminés par trente ans d'usage continu en application des dispositions de l'article 685. 39. En l'espèce, M. [E] demande à la cour de lui décerner acte de sa proposition de créer une servitude de passage et de tréfonds afin de desservir la parcelle [Cadastre 17], à savoir une servitude de tréfonds de 4 m de large permettant le raccordement sur un unique réseau de plusieurs propriétés ([T] et [E]) et reliant le réseau actuel situé sur l'impasse de [Localité 19] à la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] en passant par la parcelle la parcelle [Cadastre 3] ([E]). 40. De leur côté, les époux [T] demandent à la cour de dire et juger que l'exercice du droit de passage et l'assiette de ce droit de passage sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 10] au profit des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 8] correspondant aux zones déterminées par l'expert comme S1 à S4 ou correspondant encore à ce que l'expert a déterminé comme une zone de libre circulation, bénéficient de la prescription trentenaire. 41. Même si une libre circulation existe dans l'espace en cause, les époux [T], qui n'ont jusqu'à maintenant bénéficié que d'une tolérance, ne peuvent se prévaloir d'aucune prescription particulière, de sorte que le présent arrêt a vocation à établir la servitude de passage revendiquée. 42. La création d'une servitude de passage sur les 'espaces communs' retenus par l'expert, à savoir les portions S1 pour une emprise de 23 m² (sur la parcelle [Cadastre 10] des époux [G]), S2a, S3 et S4 pour une emprise totale de 61 m² (sur la parcelle [Cadastre 3] de M. [E]) est la plus cohérente comme garantissant une largeur de 4 mètres pour accéder à la parcelle [Cadastre 17]. Elle ne nécessite aucun aménagement particulier dès lors qu'il existait déjà dans cette zone une tolérance pour la circulation. 43. S'agissant du cas particulier de la portion S1, propriété des époux [G], il convient de rappeler que ceux-ci, qui n'avaient eux-mêmes pas formé appel du jugement, ne sont plus dans la cause par suite du désistement d'appel de M. [E] à leur encontre. Le chef du jugement ayant retenu une zone de libre circulation en indivision forcée et perpétuelle sur la portion S1 sera, en conséquence et en tant que de besoin, confirmé. 44. Il conviendra donc de dire que les époux [T] bénéficient, pour accéder à leur parcelle [Cadastre 17], d'une servitude de passage sur les portions S2a, S3 et S4 telles que définies à la page 75 du rapport [F]. 45. Par ailleurs, l'assiette du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur sa propriété, de sorte que, concernant la servitude de tréfonds, les époux [T] seront renvoyés à utiliser l'emprise du passage accordé plus haut. 46. Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a dit qu'il sera créé deux réseaux distincts de canalisations gravitaires et de réseaux souples pour desservir respectivement les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 8], appartenant aux époux [T] et la parcelle [Cadastre 3] appartenant M. [E], qui seront réalisés selon les préconisations de l'expert judiciaire formulées en son rapport du 21 décembre 2017 aux articles 2, 3 et 4 (pages 56 à 58) et page 76. 4 - l'indemnité due au fonds servant : 47. Il convient de rappeler que l'article 682 du code civil permet de désenclaver le fonds d'un propriétaire 'à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'. 48. En l'espèce, M. [E] demande paiement d'une indemnité de 15.000 €, alors que les époux [T], qui sollicitent au principal la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'indemnisation au titre des servitudes de passage et de tréfonds et à titre subsidiaire demandent à la cour, s'agissant de l'aggravation de la servitude en raison de l'utilisation du tréfonds sur les zones définies S1 à S4 par l'expert judiciaire, que l'indemnisation ne soit pas supérieure à une somme de 1.500 € par parcelle, soit 1.500 € pour les époux [G] et 1.500 € pour M. [E], considèrent qu'ils accèdent librement depuis toujours à leur porte d'entrée et à leur bien sans qu'aucune indemnisation n'ait jamais été demandée par les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 3]. 49. Le présent arrêt étant constitutif d'une servitude de passage et de tréfonds au profit de la parcelle [Cadastre 17] sur une emprise totale estimée par l'expert à 61 m² sur la parcelle [Cadastre 3] de M. [E], ce dernier a nécessairement et sans que les époux [T] puissent opposer une quelconque prescription, droit à une indemnité que la cour, en tenant compte des usages précédents et des faibles inconvénients occasionnés, arbitrera à 8.000 € sur la base de l'estimation faite par l'expert [F] (page 79 de son rapport), étant précisé que les époux [T] utiliseront la servitude de tréfonds à leur convenance et à leurs frais, en ce compris les travaux de remise en état de l'assiette de la servitude. 5 - les frais d'entretien de la servitude : 50. M. [E] demande à la cour de dire que l'entretien de la servitude de passage sera réparti tel que préconisé par M. [F] (page 79 de son rapport), soit, à sa charge 15 % sur les surfaces S1 et S2 et 30 % sur les surfaces S3 et S4, et en présence d'une construction sur la parcelle [Cadastre 3] ([E]) 35 % sur les surfaces S1 et S2 et 50% sur les surfaces S3 et S4. 51. Les époux [T] souhaitent que les frais d'entretien sur les parcelles soient imputés sur les zones S1 et S2 : 33 % pour la parcelle [Cadastre 10], 33 % pour les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 8], sur les zones S3 et S4 : 50 % pour la parcelle [Cadastre 3], 50 % pour les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 8]. 52. Aucune demande n'est formée par les époux [G] qui ne sont plus dans la cause. 53. Le tribunal n'a pas expressément statué sur les frais d'entretien des servitudes. 54. Le bon entretien de la servitude de passage est de l'intérêt tant du fonds dominant que du fonds servant, de sorte que les frais y afférents seront partagés par moitié entre les époux [T] et M. [E] sur l'emprise de la parcelle [Cadastre 3]. Sur les servitudes de vue 55. Aux termes de l'article 678 du code civil, 'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions'. 56. En l'espèce, M. [E] demande à la cour de : - constater que les époux [T] ont récemment créé dans le pignon est de la bâtisse sise sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], sans autorisation de sa part, plusieurs ouvertures, - lui décerner acte de son autorisation afin de maintenir une porte sur ce pignon au bénéfice des époux [T] mais en lieu et place des fenêtres déjà ouvertes, - dire que l'emplacement de la porte créée au droit de l'ancien emplacement de sa bâtisse sera rebouché aux frais des époux [T]. 57. Toutefois, ces ouvertures, s'agissant uniquement du pignon est (porte et fenêtres n° 1 et 2 du plan page 75 du rapport [F]), si elles donnent directement sur la parcelle [Cadastre 3] sans aucun recul, ont été créées dans la zone d'emprise de la servitude de passage, laquelle ne peut donc donner lieu à aucune forme de vie intime soumise à protection. 58. Le chef du jugement ayant débouté M. [E] de ses demandes relatives aux vues sera donc confirmé. Sur les dommages et intérêts 59. La contestation émise par M. [E], par ailleurs conscient de la nécessité d'accorder aux époux [T] une servitude de passage sur son fonds, était essentiellement liée à l'absence de toute proposition sérieuse d'indemnisation de leur part. 60. De ce point de vue, la solution adoptée par la cour lui donne raison, de sorte que M. [E] ne peut être regardé comme ayant abusivement résisté aux époux [T]. 61. Le chef du jugement ayant débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts sera donc confirmé. Sur les dépens 62. Compte tenu du sort donné au litige, chaque partie conservera les dépens qu'elle aura personnellement engagés, tant en première instance qu'en appel, le chef du jugement ayant disposé sur les dépens étant infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile 63. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance comme d'appel, le chef du jugement ayant disposé sur ce point étant infirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes 16 février 2021 sauf en ce qu'il a : - dit qu'il sera créé deux réseaux distincts de canalisations gravitaires et de réseaux souples pour desservir respectivement les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 8], appartenant aux époux [T] et la parcelle [Cadastre 3] appartenant M. [E], qui seront réalisés selon les préconisations de l'expert judiciaire formulées en son rapport du 21 décembre 2017 aux articles 2, 3 et 4 (pages 56 à 58) et page 76, - dit qu'il existe un espace de libre circulation entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 17], et [Cadastre 8] en indivision forcée et perpétuelle, n'ouvrant droit à aucune indemnisation pour le passage et le raccordement en tréfonds de ces parcelles aux réseaux du domaine public, - débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre des servitudes de passage et de tréfonds, - condamné M. [E] à payer aux époux [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, Statuant à nouveau de ces chefs, Constatant l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 17], Dit que les époux [T] bénéficient, pour accéder à leur parcelle [Cadastre 17] située au lieu-dit [Localité 19] à [Localité 18], d'une servitude de passage et de tréfonds sur les portions S2a, S3 et S4 pour une emprise totale de 61 m² sur la parcelle [Cadastre 3] de M. [E], telles que définies à la page 75 du rapport [F], Condamne les époux [B] et [L] [T] à payer à M. [W] [E] une indemnité de 8.000 €, Y ajoutant, Dit que l'utilisation de la servitude de tréfonds sera à l'initiative et à la charge des époux [T], en ce compris les travaux de remise en état de l'assiette de la servitude, Dit que les frais d'entretien de la servitude de passage seront partagés par moitié entre les époux [T] et M. [E], Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura personnellement exposés, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 682 du code civil permet de désenclaver larticle 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 682 du code civilarticle 682 du code civil et indiquait quearticle 685 du code civilarticle 682 du code civil dispose quearticle 683 du code civilarticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 678 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa2d96009f81000890db78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel