Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2906a34ad10008581b64
- Date
- 18 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03127 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISI5 AL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 06 mars 2018 RG :17/00457 [F] MURE NEE [I] C/ [Y] [C] Grosse délivrée le à SELARL BREUILLOT SCP PENARD ... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Carpentras en date du 06 Mars 2018, N°17/00457 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre M. André LIEGEON, Conseiller M.Nicolas MAURY, Conseiller GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [E] [F] né le 02 Juin 1955 à [Localité 5] (84) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [S] [F] NEE [I] née le 29 Janvier 1955 à [Localité 3] (84) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉS : Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [U] [N] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André LIEGEON, Conseiller, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, le 18 janvier 2024, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 29 août 2019 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé du litige et de la procédure, la cour d'appel de NÎMES a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [B] [T] avec pour mission de : dire s'il s'évince ou non de la configuration des lieux (parcelle A [Cadastre 2] commune de [Localité 3]), des actes ou des éléments de fait tels que pièces, courriers ou identités des propriétés contiguës à la date des actes, en particulier lors de la vente d'une parcelle de 23 a 10 ca à prendre sur la parcelle A [Cadastre 2], des indices de situation et d'emplacement des trois parcelles non délimitées en cause (une parcelle des époux [F] pour 32 a - en réalité 31 ares selon l'acte de donation du 15 avril 1987 - et deux parcelles pour les époux [Y] de 23 a 10 ca chacune) sur la parcelle A [Cadastre 2], au regard notamment de ses quatre côtés ; le cas échéant, donner tout avis sur les indices de situation ou d'emplacement des trois parcelles non délimitées en cause qui seraient proposés par les parties, en tout état de cause, établir des plans distincts ou superposés ' selon ce que commandera leur parfaite compréhension ' identifiant les revendications ou souhaits des deux parties en faisant apparaître sur chacun d'eux la situation de la vigne plantée par les époux [Y] au regard des limites des parcelles proposées par les parties, préciser en fonction de chacun de ces plans la superficie de la vigne des époux [Y] qui se situerait sur la parcelle revendiquée par les époux [F], proposer à la cour un ou plusieurs projets de délimitation des trois parcelles originairement en cause en indiquant leurs avantages et inconvénients. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 juillet 2019. L'affaire a été réenrôlée à l'initiative des époux [F]. Aux termes des dernières conclusions de M. [E] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] déposées le 23 septembre 2022, il est demandé à la cour de : accueillir l'appel formé par M. [E] [F] et Mme [S] [I] épouse [F], le déclarer recevable et bien fondé et, par conséquent : confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CARPENTRAS le 6 mars 2018 en ce qu'il a dit que la prescription abrégée n'était pas acquise pour les époux [Y], l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, prendre acte de la signature du document d'arpentage par les époux [F], condamner solidairement Mme [U] [C] épouse [Y] et M. [R] [Y] à payer à M. [E] [F] et Mme [S] [F] la somme de 17.000 EUR sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour violation ou abus du droit de propriété, débouter M. [R] [Y] et Mme [U] [C] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner solidairement M. [R] [Y] et Mme [U] [C] épouse [Y] au paiement de la somme de 4.411,99 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens au profit de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS. Les époux [F] exposent que si l'expert n'a pas été en mesure de répondre à la première question de sa mission, il a cependant proposé deux projets de délimitation. Ils ajoutent que le second projet a été accepté par les parties, les superficies coïncidant avec les droits de chacune d'elles sur la parcelle et le projet correspondant davantage à la nature des lots qui seraient issus du bien non délimité, et que c'est ainsi qu'un document d'arpentage a été signé par les parties. Ils précisent que s'ils ont accepté le projet de délimitation, il n'en demeure pas moins que cette situation leur a été imposée par les époux [Y] qui n'ont pas attendu une quelconque décision de délimitation des trois parcelles pour s'approprier la partie qu'ils convoitaient, arrachant les arbres pour planter de la vigne, et font valoir qu'ils ont ainsi subi, du fait de l'abus du droit de propriété des époux [Y], un préjudice dont ils sont fondés à solliciter l'indemnisation. Sur ce point, ils soulignent que les époux [Y] se sont arrogés la partie de la parcelle fertile, en totale violation de leur propre droit de propriété sur la parcelle non délimitée. Ils indiquent encore que ces derniers ont délimité et défriché, unilatéralement, la parcelle A [Cadastre 2] sans obtenir au préalable leur autorisation, alors même que leurs droits n'étaient pas clairement définis, et soutiennent qu'en se comportant comme seuls propriétaires ou détenteurs d'un pouvoir décisionnaire plus important que le leur, ils ont abusé de leur droit de propriété. Enfin, ils soulignent que les fruits n'ont jamais été partagés alors même qu'en leur qualité de propriétaires, ils pouvaient y prétendre, et évaluent leur préjudice résultant de la violation ou de l'abus du droit de propriété à la somme de 17.000 EUR. Aux termes des dernières écritures de M. [R] [Y] et Mme [U] [C] épouse [Y] notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, il est demandé à la cour de : vu les articles 815 et suivants du code civil, vu l'article 1240 du code civil, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CARPENTRAS le 6 mars 2018 en ce qu'il a débouté M. [E] [F] et Mme [S] [F] de leur demande de dommages-intérêts, prendre acte de la signature du document d'arpentage par M. [R] [Y] et Mme [U] [Y], débouter M. [E] [F] et Mme [S] [F] de l'intégralité de leurs demandes, juger que M. [E] [F] et Mme [S] [F] ne démontrent pas l'existence d'un abus du droit de propriété, juger que M. [E] [F] et Mme [S] [F] ne rapportent pas l'existence d'une faute imputable à M. [R] [Y] et Mme [U] [Y] ou d'une intention de nuire, juger que M. [R] [Y] et Mme [U] [Y] ont entretenu à leurs frais la parcelle litigieuse et l'ont valorisée, ce qui n'est pas le cas de M. [E] [F] et Mme [S] [F], condamner M. [E] [F] et Mme [S] [F] à payer à M. [R] [Y] et Mme [U] [Y] la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Les époux [Y] précisent que la parcelle A [Cadastre 2] était initialement non délimitée et que la partie laissée aux époux [F] n'a jamais été modifiée et laissée en nature de bois, observant sur ce point que la cour, dans son arrêt avant dire droit, a indiqué que ces derniers ne rapportaient pas la preuve que leur « lot » aurait dû se situer au centre de la parcelle. Ils relèvent encore que les époux [F] n'ont jamais contesté la plantation d'une vigne et n'ont jamais procédé à l'entretien de la parcelle. Ils ajoutent que ces derniers ne peuvent soutenir qu'ils se seraient arrogés la partie de la parcelle fertile en violation de leur droit de propriété, rappelant sur ce point que l'ancienne parcelle A [Cadastre 2] constituait un bois, et contestent en conséquence tout abus du droit de propriété. Ils soulignent encore que la parcelle n'étant pas délimitée, c'est en toute bonne foi et en sa qualité de propriétaire que M. [R] [Y] a planté des vignes sur la parcelle objet du litige tout en respectant la configuration de lieux, la partie Est étant restée en nature de bois et correspondant aux 31 ares des époux [F], ce qui n'a jamais été contesté, le tribunal relevant sur ce point que leur inertie totale pendant 16 ans pouvait s'analyser en un accord tacite. Les époux [Y] font également valoir que les appelants nourrissent en réalité un conflit qui n'existe pas et ne justifient pas du dommage qu'ils auraient subi du fait de l'entretien de la parcelle et de sa plantation en vigne. Ils estiment, au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'aucune atteinte au droit de propriété des époux [F] n'est caractérisée, et pas davantage un abus de droit. Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA. Par ordonnance du 14 février 2023, la clôture a été différée au 17 mai 2023. MOTIFS SUR LA DIVISION DE LA PARCELLE A [Cadastre 2] Il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles ont, selon la proposition n°2 de l'expert judiciaire, signé un document d'arpentage portant division de la parcelle située à [Localité 3], anciennement cadastrée A [Cadastre 2], en deux nouvelles parcelles, avec attribution à M. [R] [Y] et Mme [U] [C] épouse [Y] de la parcelle d'une superficie de 46 a 20 ca en nature de vigne située côté Ouest et à M. [E] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] de la parcelle d'une superficie de 31 ares en nature de bois située côté Est. SUR LA PRESCRIPTION ABREGEE ET L'INDIVISION Aux termes du dispositif de leurs écritures, les époux [F] demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CARPENTRAS le 6 mars 2018 en ce qu'il a dit que la prescription abrégée n'était pas acquise pour les époux [Y]. Toutefois, il sera observé, au regard de la signature du document d'arpentage précité consacrant l'accord des parties sur la proposition n°2 de l'expert relative à la détermination de leurs droits respectifs sur la parcelle A [Cadastre 2], que la problématique de la prescription abrégée évoquée en première instance, qui ne constituait au demeurant qu'un moyen des époux [Y] et non une demande, est devenue sans objet. De la même façon, les demandes formées en première instance au titre de l'indivision sont, par suite de la signature du document d'arpentage, devenues sans objet. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS En l'état de l'évolution marquée par la signature d'un document d'arpentage, le seul point en litige désormais en débat est constitué par la demande en dommages-intérêts formée par les époux [F]. L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » En application de ces dispositions, la violation du droit de propriété implique qu'il soit porté une atteinte à l'un au moins des attributs le composant, soit au droit d'user de la chose (« usus »), au droit d'en jouir en en tirant des fruits (« fructus ») ou au droit d'en disposer (« abusus »). Il appartient aux époux [F] qui invoquent, au soutien de leur demande en dommages-intérêts, une violation de leur droit de propriété, de rapporter la preuve d'une telle atteinte. En l'occurrence, les époux [F] ne démontrent pas avoir été entravés dans leur droit d'user de la parcelle A [Cadastre 2] dans la limite des droits qui étaient les leurs, étant observé que ladite parcelle est restée boisée, après la plantation de pieds de vigne, à concurrence d'une superficie de 31 ares correspondant aux droits des appelants. En outre, il n'est pas discuté que les époux [F] ont toujours pu, ainsi que le souligne à juste titre le tribunal, prélever du bois sur la parcelle A [Cadastre 2] dans sa partie restée boisée, sans qu'à aucun moment, les époux [Y] ne s'y opposent. Enfin, le caractère non délimité d'un bien ne constitue nullement un obstacle à ce que son propriétaire puisse en disposer, comme l'établit encore l'acquisition que les époux [F] ont faite du bien litigieux suivant un acte de donation du 15 avril 1987. Il s'ensuit, en considération de l'ensemble de ces éléments, qu'aucune violation du droit de propriété des époux [F] n'est caractérisée. Par ailleurs, il est constant que l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de propriété suppose la preuve d'une intention de nuire. L'abus de droit est ainsi caractérisé lorsque le propriétaire utilise son droit, non pas dans son intérêt ou pour son agrément, mais dans l'intention de nuire à autrui. Dans le cas présent, les époux [F], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas, ne l'évoquant du reste pas expressément, l'existence d'une volonté de nuire des époux [Y]. Ainsi, le fait que ces derniers aient procédé à la plantation de pieds de vigne en 2001 dans la limite de la superficie dont ils sont propriétaires ne permet pas de caractériser une telle violation. En outre, il sera observé, sur ce point, que comme l'a relevé à bon droit le tribunal, les époux [F], dont le seul souhait était et demeure de pouvoir profiter d'une parcelle boisée de 31 ares que la plantation de vigne ne remet pas en cause, ne se sont jamais plaints, avant l'année 2017, d'un comportement abusif des époux [Y]. Aussi, aucun abus des époux [Y] dans l'exercice de leur droit de propriété n'est établi. En l'absence de toute violation du droit de propriété des époux [F] et de tout abus des époux [Y] dans l'exercice de leur propre droit de propriété, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 17.000 EUR à titre de dommages-intérêts. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Le tribunal a fait en équité une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en cause d'appel de ces dispositions en faveur des parties qui seront déboutées de leurs prétentions formées à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, vu l'évolution du litige, DONNE ACTE aux parties, conformément à leur demande, de ce qu'elles ont, selon la proposition n°2 de l'expert judiciaire, signé un document d'arpentage portant division de la parcelle située à [Localité 3], anciennement cadastrée A [Cadastre 2], en deux nouvelles parcelles, avec attribution à M. [R] [Y] et Mme [U] [C] épouse [Y] de la parcelle d'une superficie de 46 a 20 ca en nature de vigne située côté Ouest et à M. [E] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] de la parcelle d'une superficie de 31 ares en nature de bois située côté Est, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en toutes ses dispositions, sauf à dire que celles présentées au titre de l'indivision sont devenues sans objet, et y ajoutant, DIT sans objet la demande présentée par M. [E] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] au titre de la prescription abrégée, DIT n'y avoir lieu à l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [S] [I] épouse [F] aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Arrêt signé par le conseiller pour la présidente légitimement empêchée et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEIILER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 544 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
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Référence
65aa2906a34ad10008581b64
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