Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2777a34ad10008581aae
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 100 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01355 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4TB Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2021 Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 20/00697 APPELANTE : S.A.R.L. Lormed au nom commercial Camping [6] inscrit au RCS de Narbonne sous le n° 422 924 886 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Gilles ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES : Monsieur [C] [J] né le 25 Mai 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Myriam MAYNADIER de la SELARL MYRIAM MAYNADIER, avocat au barreau de CARCASSONNE et Me Laurence SARRAZIN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [M] [H] épouse [J] née le 31 Août 1957 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Myriam MAYNADIER de la SELARL MYRIAM MAYNADIER, avocat au barreau de CARCASSONNE et Me Laurence SARRAZIN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 19 mai 2019, M. [C] [J] et Mme [M] [H] épouse [J] ont acquis auprès des époux [Z] un mobil-home d'un montant de 10 000 euros stationné sur un emplacement loué dans le camping 'Camping [6]' exploité par la société Lormed et ont conclu un contrat de location avec cette société pour l'emplacement du mobil-home. Souhaitant le revendre, ils ont informé les cogérants du camping par courriel du 26 juillet 2019 qu'ils viendraient leur présenter des candidats à l'achat le 29 juillet suivant, le contrat de location exigeant l'agrément du concessionnaire préalablement à sa reprise. Après avoir été reçus ce même jour par Mme [B], mère des cogérants, les candidats à la reprise se sont rétractés. Le 28 août 2019, les époux [J] ont sollicité la société Lormed pour voir fixer un nouveau rendez-vous de présentation à d'autres repreneurs potentiels. Par courriel du 31 août 2019, la société Lormed a informé les époux [J] qu'elle ne donnerait pas son accord tant que sa créance d'un montant de 385,42 euros ne serait pas réglée de sorte que ces derniers ont procédé au paiement. Le 9 septembre 2019, un nouvel acquéreur potentiel, Mme [G], s'est présenté au camping pour rencontrer les gérants de la société Lormed. Elle s'est vue opposer un refus de Mme [B] de la recevoir de sorte qu'elle n'a pas donné suite au projet d'acquisition. Dans ce contexte, les époux [J] ont notifié leur souhait de résilier le contrat de bail par courrier en date du 20 septembre 2019 rédigé par Maître [E], huissier de justice, avec prise d'effet à compter du 31 octobre 2019 proposant que le contrat soit résilié sans frais, qu'un état des lieux soit établi et que le mobil-home soit déplacé à [Localité 5] (31) aux frais du bailleur. Par courriel en date du 10 octobre 2019, la société Lormed a informé les consorts [J] qu'elle procèderait à l'enlèvement du mobil-home avant le 31 octobre 2019. Le 16 octobre 2019, le bailleur a procédé au déplacement du mobil-home sur le parking extérieur au camping. Il y est demeuré jusqu'au 31 octobre 2019. Le 25 novembre 2019, les époux ont adressé une lettre de réclamation à la société Lormed aux fins d'être indemnisés de la perte de valeur du mobil-home. Face au refus de la société, les époux [J] l'ont faite assigner par acte du 12 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Narbonne. Par jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a condamné la société Lormed à leur payer la somme de 5 372 euros à titre de dommages-intérêts outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande reconventionnelle de la société Lormed. Le 1er mars 2021,la société Lormed a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mai 2022, la Sarl Lormed demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - Débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Les condamner solidairement à la somme de 1 000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de bail et de la perte des loyers, - En tout état de cause, les condamner solidairement à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 mars 2022, les consorts [J] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de : - Condamner la société Lormed à la somme de 1 000 euros supplémentaire en réparation du préjudice moral, - La condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. - l'imputabilité de la rupture du contrat Le contrat de location saisonnière de l'emplacement de camping conclu entre les parties le 18 mai 2019 stipule : - en son article 3 que la location est consentie et acceptée pour une durée de 12 mois à compter du 1er novembre 2019 et renouvelable par tacite reconduction à l'expiration de cette période annuelle et à défaut de notification par l'une ou l'autre des parties effectuées par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux mois avant la date anniversaire du contrat. - en son article 5 que « dans le cas où le client souhaiterait vendre son mobil-home avec maintien sur l'emplacement, il devra préalablement en informer l'exploitant afin que ce dernier autorise la poursuite du contrat ». La société Lormed fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations alors même que ce sont ses locataires qui ont abusivement mis fin de manière unilatérale au bail sans respecter ni le délai de préavis de deux mois, ni les dispositions de l'article 5 du contrat les obligeant à l'informer préalablement de la vente du mobil-home avec poursuite du contrat de location. Elle soutient qu'en tout état de cause, les époux [J] ne justifient d'aucun préjudice dès lors que le mobil-home a été revendu quasiment au même prix que celui de son achat. Or, il ressort des pièces produites par les époux [J] qu'ils ont parfaitement respecté les dispositions du contrat de location en ce qu'ils ont tenté à deux reprises de présenter aux gérants de la société Lormed des candidats à l'achat de leur mobil-home et à la reprise de l'emplacement au sein du camping. En effet, suivant courriel en date du 26 juillet 2019, ils leur indiquaient : « ... suite à la mise en vente de notre mobil-home, nous avons une visite de ce dernier prévue lundi 29/07 ; a priori notre contact semblerait intéressé pour rester au Camping [6] ; dans le cas où nous ferions affaire, nous viendrons vous voir au bureau, en espérant ne pas trop vous déranger, pour vous présenter ces personnes qui prendraient la suite...». Ces candidats ont informé les époux [J] par courriel du 29 juillet qu'ils entendaient se désister de leur proposition du fait de l'attitude irrespecteuse et agressive de Mme [B] co-gérante du camping. Les époux [G], deuxièmes candidats, ont également renoncé à acquérir le mobil-home expliquant aux époux [J] dans un courrier daté du 13 septembre 2019 n'avoir pu obtenir un rendez-vous pour se présenter aux gérants en dépit de multiples demandes et de leur déplacement au camping le 9 septembre 2019 qui s'est soldé par un refus de Mme [B] de les rencontrer alors même que les gérants leur avaient demandé par l'intermédiaire des époux [J] de patienter jusqu'à la première semaine de septembre. Il ressort de ce rappel des faits que c'est bien le comportement hostile et délibérément dissuasif des gérants de la société Lormed - ceux-ci allant même jusqu'à arguer tardivement de l'existence d'une dette locative dont ils n'avaient pas fait état jusque-là, et, sans en préciser la cause en exiger son paiement en préalable à toute discussion, demande à laquelle les époux [J] ont néanmoins déféré sans réserves - qui a fait obstacle, sans même que le moindre motif n'en soit exprimé, à la cession du mobil-home dans des conditions optimales dès lors que la possibilité pour ces deux acquéreurs potentiels de bénéficier de la reprise du bail dans ce camping était manifestement un élément déterminant de leur projet d'achat, ce dont les gérants de la Sarl Lormed avaient parfaitement connaissance pour en avoir été informés par leurs locataires par courriels des 26 juillet et 28 août 2019. Ce faisant, ils ont manqué à leur obligation d'exécuter le contrat de bail de bonne foi alors même que de leur côté, les époux se sont acquittés de leurs obligations en tentant à plusieurs reprises de soumettre leurs candidats à l'achat du mobile-home et la reprise de l'emplacement à l'agrément de leur bailleur. C'est en conséquence à bon droit, ainsi que constaté par le premier juge, que les époux [J] ont entendu résilier le bail et notifié leur décision à la société Lormed le 20 septembre 2019 d'y mettre fin à compter du 31 octobre 2019, le non-respect du préavis de deux mois prévu par l'article 3 du contrat n'étant pas fautif dès lors qu'il résulte du seul non-respect initial des obligations de leur bailleur. - la réparation du préjudice Il est constitué conformément à la décision du premier juge par les frais de transport et de terrassement d'un montant de 1272 euros exposés pour déplacer le mobil-home vers un nouvel emplacement, par les frais d'huissier d'un montant de 600 euros exposés par les époux [J] pour tenter de trouver un compromis et, à défaut, signifier à son bailleur la résiliation du contrat. S'agissant du préjudice lié à la perte de valeur du mobil-home consécutive à son changement d'emplacement, c'est à tort que le premier juge l'a évalué à hauteur de 3000 euros après avoir observé que le mobil-home n'était pas encore vendu à la date du jugement alors qu'était déjà produit en première instance le contrat de vente de celui-ci conclu le 18 juillet 2020 au prix de 9500 euros. La cour ramènera en conséquence ce chef de préjudice à hauteur de 1500 euros au constat que les époux [G], candidats à la reprise, ont attesté avoir accepté d'acquérir le mobil-home au prix de 11 000 euros avant de désister du fait du mauvais accueil des gérants et de l'absence de suite donnée à leur demande de rencontre en vue de leur agrément. La cour portera enfin à 1000 euros l'indemnisation du préjudice moral subi par les époux [J] tenant le comportement déloyal et hostile de leur co-contractant durant plusieurs mois de sorte que le montant total de l'indemnisation du préjudice subi par les époux [J] sera évalué à la somme de 4372 euros. - la demande indemnitaire de la Sarl Lormed La cour confirmera la décision du premier juge ayant débouté la société Lormed de ce chef de demande, la résiliation du contrat de bail lui étant entièrement imputable. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl Lormed supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a évalué le préjudice des époux [J] à la somme de 5372 euros. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la Sarl Lormed à payer aux époux [J] la somme de 4372 euros à titre de dommages et intérêts. Confirme pour le surplus le jugement déféré. Condamne la Sarl Lormed aux dépens d'appel. La condamne à payer aux époux [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 5 du contrat les obligeant à larticle 450 du code de procédure civilearticle 3 du contrat narticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et a rejearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2777a34ad10008581aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel