Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2645a34ad10008581a23
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 731 092 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/00071
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFUA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTILEX AVOCATS
la SELARL SOLUCIAL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 18 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00221)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 28 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
né le 25 Octobre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE :
S.A.S. LYRECO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [O] [P], né le 25 octobre 1976, a été embauché le 3 janvier 2005 par la société par actions simplifiée (SAS) Lyreco, en qualité de chef des ventes, position cadre.
Le contrat est soumis à la convention collective du commerce de gros.
En date du 18 juillet 2018, le comité d'entreprise de la SAS Lyreco a été saisi par certains salariés d'interrogations liées aux règles de calcul des congés payés.
Lors de la réunion du comité d'entreprise du 24 octobre 2018, la SAS Lyreco a annoncé lancer un audit sur le sujet'du calcul des congés payés des salariés. Le comité d'entreprise a également mandaté un expert différent pour procéder à un audit.
La relation de travail entre M. [O] [P] et la SAS Lyreco s'est terminée le 25 janvier 2019.
A la suite des audits réalisés, la SAS Lyreco a, selon elle, régularisé la situation des salariés concernant les congés payés au mois de juillet 2019.
Par requête en date du 6 juillet 2020, M. [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir une indemnisation au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
La SAS Lyreco s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 28 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- débouté M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné M. [O] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [O] [P] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 décembre 2021.
Par déclaration en date du 3 janvier 2022, M. [O] [P] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [O] [P] sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux éventuels dépens,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
Condamne la société Lyreco à payer à M. [O] [P] la somme de 14167,76 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés
Condamner la SAS Lyreco à payer à M. [O] [P] la somme de 27310,92 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire
Condamner la SAS Lyreco à payer à M. [O] [P] la somme de 14.167,76 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause
Condamner la SAS Lyreco à régulariser la situation de M. [O] [P] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 € par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Condamner la SAS Lyreco à payer à M. [O] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamner la SAS Lyreco aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, la SAS Lyreco sollicite de la cour de':
- Confirmer le jugement du 28 décembre 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
- Déclarer irrecevable la demande de rappel d'indemnité de congés payés de M. [P]
- Débouter M. [O] [P] de l'intégralité de ses demandes en appel
- Condamner M. [O] [P] à 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel
- Condamner M. [O] [P] aux entiers frais et dépens d'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d'indemnité de congés payés':
Au visa des article 564 et suivants du code de procédure civile, M. [P] présente pour la première fois en cause d'appel une demande au titre d'indemnités de congés payés alors qu'il avait formé en première instance des demandes de nature indemnitaire au titre du travail dissimulé et de l'exécution fautive du contrat de travail de sorte que ces demandes sont considérées comme nouvelles puisqu'elles ne tendent pas aux mêmes fins, et elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions élevées en première instance dès lors qu'il n'y a aucune automaticité entre la reconnaissance d'une créance de reliquat d'indemnités de congés payés et celle d'un délit de travail dissimulé et/ou d'exécution fautive du contrat de travail.
Il convient en conséquence de déclarer M. [P] irrecevable en sa demande d'indemnités de congés payés.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé':
L'article L 8221-5 du code du travail énonce que':
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit que':
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est caractérisé même en cas de régularisation ultérieure. (cass.civ.2ième, 21 septembre 2017, n°16-22307 et 19-21933 pourvoi n°19-21933).
En l'espèce, d'une première part, il est acquis, l'employeur l'admettant lui-même, que jusqu'en juillet 2019, la société Lyreco ne prenait pas en compte, dans le calcul de l'indemnité de congés payés, un certain nombre de primes/bonus liés à l'activité du salarié.
Ceci a eu pour conséquence que le montant de l'indemnité de congés payés a été minorée plusieurs années durant sur les bulletins de paie.
La société Lyreco a régularisé la situation sur la période non prescrite en allouant, en octobre 2019, à M. [P], 1472,66 euros, 1328,53 euros et 2703,16 euros brut à titre de reliquat d'indemnités de congés payés respectivement pour les années 2016, 2017 et 2018.
L'élément matériel du travail dissimulé est dès lors établi.
D'une seconde part, M. [P] rapporte la preuve qui lui incombe que cette dissimulation était parfaitement intentionnelle.
En effet, à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise du 12 mars 2008, à la question des élus «'pourquoi les éléments individuels de rémunération variable des commerciaux ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés'''».
M. [K], DRH Lyreco a répondu': «'(') pour la 2ième partie de la question, si les éléments variables étaient pris en compte dans le calcul du 1/10ième cela équivaudrait à payer du variable sur du variable alors que pendant les congés payés les commerciaux continuent à percevoir du variable.'»
Mme [L], une élue lui a fait remarquer que «'(') la règle du 10ième servant au calcul de l'indemnité de congés payés.'».
M. [K] lui a répondu qu'il «'fournira au CE les textes législatifs adéquats car cette question revient vers lui tous les ans'».
Il ressort de manière incontestable de cet échange entre la direction et les élus du comité d'entreprise que l'employeur était informé dès 2008 de la difficulté relative au calcul de l'indemnité de congés payés et même auparavant puisque cette question lui avait été soumise tous les ans.
Dès son embauche en 2012, M. [P] s'est ainsi vu appliquer un calcul minoré d'indemnités de congés payés.
Or, aucune régularisation n'a été faite par l'employeur avant octobre 2019, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail.
S'il est toujours possible à un représentant de la direction de commettre une erreur de droit dans une réponse à une question posée par un élu, force est de constater que M. [K] s'était engagé à fournir les textes législatifs et qu'il admet lui-même que son attention avait été attirée sur cette question plusieurs années de suite de sorte que c'est nécessairement de manière volontaire et intentionnelle que l'employeur n'a pas procédé ou a procédé à la vérification de la législation applicable mais n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient.
Le caractère intentionnel de la dissimulation de l'employeur est d'autant plus avéré que lors de la réunion du 16 avril 2008, relancé par les élus, M. [K] a exigé de manière parfaitement infondée que le comité d'entreprise lui fournisse les textes de lois reprenant ce calcul et exprimé son désaccord alors qu'il appartient à l'employeur d'établir les bulletins de paie conformément à la loi et d'y faire figurer les mentions exactes.
L'employeur développe en défense des moyens inopérants de ce chef.
La régularisation intervenue en octobre 2019 est particulièrement tardive puisqu'elle a été effectuée plusieurs années après que le problème ait été soulevé une première fois par les élus du comité d'entreprise.
Elle est donc sans portée sur la caractérisation du délit de travail dissimulé.
Elle n'a, au demeurant, pas été spontanée puisqu'elle s'est faite après que les élus, à compter de la réunion du 18 juillet 2018, ont de nouveau questionné la direction sur le calcul de l'indemnité de congés payés et de manière récurrente ensuite lors des réunions suivantes. Ainsi, lors de celle du 24 octobre 2018, il a été demandé à la direction ce qu'englobait le salaire brut pour le calcul des congés payés et notamment si cela comprenait la rémunération variable individuelle pour les commerciaux et le bonus annuel pour les cadres'; ce à quoi la direction a indiqué n'avoir pas la réponse et annoncé qu'un audit allait être lancé sur les pratiques de paie.
Un audit a finalement été confié au cabinet KPMG. La restitution a été faite aux élus lors de la réunion du 22 mai 2019 et il en est ressorti que «'le calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 10ième a été minorée, puisque les primes versées aux salariés n'ont pas été intégrés au calcul du salaire de référence, dans leur intégralité.'».
La régularisation sur la période prescrite n'est intervenue que 5 mois plus tard.
L'employeur est particulièrement mal fondé à se prévaloir d'une erreur de paramétrage informatique des logiciels paie successifs alors que le problème de l'intégration des parts variables des commerciaux dans le calcul de l'indemnité de congés payés lui avait été clairement posé dès 2008 et en réalité avant plusieurs années de suite.
S'agissant d'une législation d'ordre public, il ne saurait invoquer l'ignorance de la loi et ce d'autant que le directeur des ressources humaines s'était engagée à vérifier la législation applicable.
Le fait que les contrôles Urssaf n'aient pas relevé la dissimulation n'est aucunement exonératoire.
La société Lyreco ne saurait se prévaloir du fait prétendu qu'elle n'aurait pas été informée des interrogations des élus dès 2008 sur le sujet en se prévalant de l'attestation de M. [J], directeur financier, dès lors que M. [K], alors directeur des ressources humaines, était présent au comité d'entreprise en qualité de représentant de l'employeur.
En conséquence, dès lors que le contrat de travail de M. [P] a été rompu et que le délit de travail dissimulé est caractérisé, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il est jugé que ce dernier a droit à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, si bien qu'il convient de condamner la société Lyreco à payer à M. [P] la somme de 27310,92 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite de base et complémentaires':
L'article L 3245-1 du code du travail prévoit que':
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
«'Mais attendu, d'abord, que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun ; que la cour d'appel, qui a constaté que la demande ne concernait pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais portait sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en a exactement déduit que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire ;
Attendu, ensuite, que la créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, il s'en déduit que la prescription ne courait qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;'» (Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-12.605, Bull. 2018, V, n° 141.)
«'Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner La Poste, après avoir accueilli la demande de requalification, à régulariser la situation de le salarié auprès des caisses de retraite vieillesse et complémentaire à compter du début de la relation contractuelle de droit privé, soit à compter du 2 janvier 1991, l'arrêt retient que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler la totalité des cotisations qui en découlent, qui ne porte pas sur une créance salariale, était soumise, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, à la prescription trentenaire et que le salarié, par l'effet de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 2 janvier 1991, est en droit d'obtenir, à compter de cette date, la reconstitution de sa carrière en matière de retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de le salarié au paiement des salaires dus pour la période antérieure au 10 novembre 2005 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires était nécessairement prescrite pour la même période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;'» (Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.936, 13-17.209, Bull. 2014, V, n° 250)
En l'espèce, la société Lyreco a régularisé le paiement d'un reliquat d'indemnités de congés payés pour la période postérieure à juin 2016 avec le précompte des cotisations sociales afférentes.
Sans inverser la charge de la preuve, M. [P] ne prétend pas que l'employeur n'aurait pas réglé les cotisations afférentes.
Il ressort en réalité des moyens qu'il développe en fait qu'il réclame la régularisation des cotisations sociales pour la période antérieure à raison de la minoration des indemnités de congés payés.
Il s'ensuit que sa demande de régularisation porte sur des indemnités de congés payés qui n'ont pas été payées et qui ne peuvent l'être en raison de la prescription triennale de sorte que la demande de régularisation des cotisations afférentes est également prescrite.
Infirmant le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande, il convient de déclarer irrecevable M. [P] en sa demande de régularisation des cotisations sociales afférentes à la part d'indemnités de congés payés antérieures à juin 2016 qui n'a pas fait l'objet de versement par l'employeur.
Sur les demandes accessoires':
Infirmant le jugement entrepris, l'équité commande de condamner la société Lyreco à payer à M. [P] une indemnité de procédure de 2500 euros.
Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Lyreco, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DÉCLARE irrecevable M. [P] en sa demande nouvelle au titre du reliquat d'indemnités de congés payés
INFIRME le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable M. [P] en sa demande de régularisation des cotisations sociales afférentes à la part d'indemnités de congés payés non versées antérieurement à juin 2016
CONDAMNE la société Lyreco à payer à M. [P] la somme de vingt-sept mille trois cent dix euros et quatre-vingt-douze centimes (27310,92 euros) net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
CONDAMNE la société Lyreco à payer à M. [P] une indemnité de procédure de 2500 euros
CONDAMNE la société Lyreco aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travail énonce quearticle L 3245-1 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L 8223-1 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2645a34ad10008581a23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel