Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2338a34ad100085818cd
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02858 N° Portalis DBVC-V-B7F-G3JO Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 17 Septembre 2021 RG n° 20/00099 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A.R.L. ECS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [N] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Mme [M] a été embauchée à compter du 5 octobre 2015 en qualité de chargée de mission par la société ECS qui a pour activité la conception, l'édition et la distribution de solutions informatiques à destination d'entreprises de bâtiment. Elle est devenue par la suite chargée d'affaires. Elle a été en arrêt de travail du 7 au 16 septembre 2018 puis à compter du 24 septembre 2018. Le 5 février 2019, le médecin du travail a émis l'avis d'inaptitude suivant : 'L'état de santé de Mme [M] ne permet pas de faire des propositions de poste ou de tâche dans l'entreprise. Serait apte à un poste de chargée de communication dans une autre entreprise'. Le 11 mars 2019, Mme [M] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 25 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral et harcèlement sexuel, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, voir juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et obtenir des dommages et intérêts à ce titre, voir juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle, voir juger le licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités au titre du licenciement. Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que Mme [M] a été victime d'un harcèlement moral - rejeté la demande au titre d'un harcèlement sexuel - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle - dit le licenciement nul - condamné la société ECS à verser à Mme [M] les sommes de : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 1 818 euros à titre de rappel de salaire au titre de la reprise du salaire à compter du 5 février 2019 - 1 641 euros à titre d'indemnité de licenciement - 3 673,70 euros à titre d'indemnité de préavis - 367,37 euros à titre de congés payés afférents - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société ECS de remettre à Mme [M] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte - débouté la société ECS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société ECS aux dépens. La société ECS a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant retenu un harcèlement moral , un manquement à l'obligation de sécurité et la nullité du licenciement et l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 janvier 2022 pour l'appelante et du 11 avril 2022 pour l'intimée. La société ECS demande à la cour de : - réformer le jugement - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir qualifier les agissements de harcèlement sexuel et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et en ce qu'il a limité à 20 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul - condamner la société ECS à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel - condamner la société ECS à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - confirmer le jugement pour le surplus - condamner la société ECS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2023. SUR CE 1) Sur le harcèlement moral et sexuel et la manquement à l'obligation de sécurité Mme [M] expose qu'à compter de février 2017 M. [J], informaticien, a adopté à son égard un comportement de plus en plus ambigü, qu'il lui a déclaré le 27 février ses sentiments amoureux, que nonobstant le fait qu'elle lui a répondu qu'elle ne partageait pas ses sentiments les choses n'en sont pas restées là, que M. [J] a continué d'adopter un comportement inapproprié, lui a fait des remarques déplacées, s'est montré envahissant, l'a importunée, s'est montré jaloux, a fouillé son ordinateur, imprimé des documents lui appartenant, que quand elle s'est ouverte à son employeur de cette situation ce dernier a cru bon de la confronter à son harceleur et de ne prendre aucune sanction contre M. [J] qui avait pourtant reconnu les faits, qu'elle s'est vue prescrire un arrêt de travail du 7 au 16 septembre 2018 puis a constaté lors de sa reprise que son employeur n'avait toujours rien fait et envisageait de la laisser voir tous les jours son harceleur sans la protéger, que dans ses circonstances elle a subi un nouvel arrêt de travail, vivant avec une extrême violence cette situation. Un échange de SMS établit que M. [J], qui est un collègue de Mme [M] et non son supérieur hiérarchique, a fait part en 2017 à cette dernière de ses sentiments amoureux auxquels celle-ci a indiqué ne pas répondre. S'agissant du comportement adopté ensuite, Mme [M] produit des SMS pour la plupart illisibles mais il est en toute hypothèse reconnu par celle-ci qu'elle a 'gardé le silence' sur cette situation pendant plus d'un an et ne s'en est pas davantage ouverte à d'autres personnes de l'entreprise. Mme [M], qui indique que son état de santé se dégradant elle a informé M. [P] directeur lequel a répondu 'tu sais il lui arrive de me péter des câbles mais je ne pense pas que ce soit parce qu'il a des sentiments pour moi', n'indique pas à quelle date aurait été tenu ce propos dont aucune preuve n'est rapportée. L'employeur soutient quant à lui n'avoir été informé pour la première fois par Mme [M] que le 3 septembre 2018 et rien n'établit une information à une date antérieure. Il soutient par ailleurs qu'à cette date Mme [M] s'est bornée à évoquer des SMS sentimentaux et une jalousie de M. [J] sans autre geste déplacé et rien n'établit ce que la salariée a révélé exactement à ce moment. Quoi qu'il en soit, il est constant que l'employeur a alors entendu les deux protagonistes à des dates dont l'une des parties indique qu'il s'agissait du 5 puis du 7 septembre l'autre indiquant qu'il s'agissait des 4 et 7 septembre, en toute hypothèse à des dates très proches de la dénonciation. Mme [M] critique le fait qu'il s'est agi d'une confrontation tandis que l'employeur indique que c'est avec l'accord des deux protagonistes qu'il a organisé une rencontre. À cet égard, M. [B], collègue, atteste avoir été présent lors de la 'rencontre' entre Mme [M], M. [J] et M. [P] et avoir constaté que la confrontation fut difficile pour Mme [M] et qu'il a assisté à des pleurs, à sa souffrance et à sa colère, indiquant en outre que M. [J] a reconnu avoir été regarder l'ordinateur de Mme [M]. De ce témoignage et des termes mêmes de la lettre d'avertissement qui sera adressée le 2 octobre 2018 à M. [J], il ressort que dès le 4 septembre l'employeur était informé de ce que M. [J] avait consulté la messagerie personnelle de Mme [M] afin d'y rechercher des informations et d'échanges conflictuels depuis plusieurs mois entre Mme [M] et M. [J] et qu'il avait pu 'juger lui-même de l'état de nerf et de fatigue' de Mme [M]. Par cette même lettre, l'employeur qualifiait la pratique de M. [J] d'intolérable et son comportement d'inacceptable ayant des effets délétères sur la personne visée. Il est constant que Mme [M] a été en arrêt de travail du 7 au 16 septembre, que le 13 septembre elle a rencontré le médecin du travail qui indique 'vient me voir pour tracer les faits, est en arrêt depuis 1 semaine, pleure, a peur des représailles' et que quand Mme [M] est revenue aucune mesure n'avait été prise par l'employeur, que la salariée, à nouveau mise en présence de M. [J], a le 24 septembre indiqué à son employeur qu'elle avait espéré au fond d'elle que le harcèlement moral serait puni et qu'il serait rappelé que ce n'est pas un comportement acceptable et que ne pas punir revient à cautionner, se voyant par ailleurs à cette date délivrer un nouvel arrêt de travail. Et il est constant, ainsi que cela a été évoqué, que c'est le 2 octobre 2018 que M. [J] s'est vu délivrer un avertissement. De ce qui vient d'être exposé il ressort qu'il ne peut être reproché à l'employeur aucun fait de harcèlement sexuel. Il en ressort encore que, une fois informé, l'employeur a pris une mesure d'audition des protagonistes dans les quelques jours qui en elle-même ne traduit pas un manquement manifeste dans la façon de gérer la situation, qu'en revanche dès cette audition du comportement de M. [J], non nié par ce dernier, qu'il qualifiait d'intolérable et alors qu'il constatait la souffrance de Mme [M], il n'a rien fait pour organiser une reprise du travail par cette dernière dans des conditions qui la mettent à l'abri de cette souffrance dans l'avenir et l'a laissée revenir travailler après son arrêt de travail dans des conditions identiques, n'envisageant que sur nouvelle alerte de celle-ci une simple sanction d'avertissement. Ce comportement durant la période écoulée entre le 4 septembre et le 2 octobre, s'il ne saurait s'analyser en un harcèlement moral en l'absence d'autres éléments, traduit néanmoins un manquement à l'obligation de sécurité. Ce manquement a causé à la salariée un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 3 500 euros. 2) Sur le licenciement En l'absence de harcèlement, le licenciement ne saurait être déclaré nul. Pour conclure à titre subsidiaire à son absence de cause réelle et sérieuse, Mme [M] soutient que la dégradation de son état de santé et son inaptitude trouvent leur origine dans le comportement fautif de l'employeur. Il a été exposé ci-dessus que Mme [M] s'était vue délivrer des arrêts de travail, l'inaptitude ayant suivi le second. Sont produits aux débats une ordonnance de prescription d'anxiolytiques, le dossier médical de la médecine du travail duquel il résulte que Mme [M] lui a déclaré le 13 septembre 2018 qu'elle se 'sentait mal sous AD et anxiolytique, avait des insomnies était suivie par le CMP et psychologue du travail', le témoignage M. [B] collègue, qui atteste que après lui avoir avoué, après le 7 septembre, ce qu'elle avait vécu Mme [M] s'est effondrée et qu'il a pu constater l'ampleur de sa souffrance, celui de M. [W], formateur, qui atteste que Mme [M] a perdu du poids au fil du temps, avait des moments d'absence, qu'il a vu de la tristesse dans ses yeux et l'a vu s'effondrer et pleurer avant un départ avec M. [J] pour un salon et ceux des parents de Mme [M] qui attestent de la dégradation au fil du temps de la vitalité et de l'état de santé de leur fille auparavant dynamique, joyeuse et enthousiaste, outre l'avis d'inaptitude qui déclare Mme [M] apte à son poste dans une autre entreprise. La chronologie ci-dessus rappelée et ces éléments suffisent à établir que l'arrêt de travail et l'inaptitude qui a suivi sont directement liés au manquement à l'obligation de sécurité commis par l'employeur de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail. En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles. En conséquence, Mme [M] est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 1 et 4 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté et de la taille de l'entreprise. Les pièces qu'elle produit établissent qu'elle a dû emprunter de l'argent à des proches et s'est trouvée au moins jusqu'en décembre 2020 en situation de recherche d'emploi. En considération de ces éléments et sur la base d'un salaire mensuel moyen non contesté de 1 836,85 euros, lui sera allouée une indemnité de 7 000 euros. Les éléments sus rapportés suffisent en outre à établir que l'inaptitude est due à une maladie professionnelle dont l'employeur avait parfaitement conscience, déclarant lui-même dans l'avertissement qu'il avait constaté l'état de fatigue et de nerf de la salariée à raison des rapports avec M. [J] et l'arrêt de travail est en lien direct avec le comportement de M. [J], ce qui justifie le doublement de l'indemnité de licenciement et l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis. La condamnation au paiement d'un rappel de salaire au titre de la reprise du paiement du salaire à compter du 5 février 2019 n'est pas critiquée et sera donc confirmée. La remise d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société ECS à payer à Mme [M] les sommes de 1 818 euros à titre de rappel de salaire au titre de la reprise du salaire à compter du 5 février 2019, 1 641 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 673,70 euros à titre d'indemnité de préavis et 367,37 euros à titre de congés payés afférents et condamné la société ECS aux dépens. L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société ECS à payer à Mme [M] les sommes de : - 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute Mme [M] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement. Condamne la société ECS à remettre à Mme [M], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt. Condamne la société ECS aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 10 de la Convention narticle 8 de la convention doiventarticle L.1235-3 du code du travail.
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- 1ère chambre sociale
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- 18 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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65aa2338a34ad100085818cd
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