Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2182a34ad1000858180b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 080 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 39 FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE C/ CPAM DE LA SOMME S.A.S. [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/02693 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOX2 - N° registre 1ère instance : 22/00019 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 02 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEES CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [J] [O], munie d'un pouvoir régulier S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me CREPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION M. [N] [M], né le 21 juillet 1945, a travaillé sur le site d'[Localité 3] de la société [6] du 2 janvier 1968 au 31 mars 2000, en qualité d'ouvrier spécialisé au sein du service usinage, puis ouvrier ou agent spécialisé au sein du service. Le 16 septembre 2016, M. [N] [M] a formé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Somme, accompagnée d'un certificat médical du 12 septembre 2016 faisant état d'un carcinome pulmonaire primitif. Par décision du 31 mai 2017, la CPAM de la Somme a pris en charge la maladie déclarée (Cancer broncho-pulmonaire) par M. [N] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société [6] conteste l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Par jugement du 25 mars 2019, le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Amiens a confirmé l'opposabilité à l'égard de la société [6] de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [M]. L'employeur n'a pas interjeté appel de cette décision. A la suite de cette décision, l'assuré a reçu, par le FIVA, une indemnisation pour l'ensemble de ses préjudices liés à son exposition à l'amiante. Par courrier en date du 24 avril 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de l'assuré, a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] auprès de la CPAM de la Somme sans succès. Le FIVA a donc poursuivi son action et par jugement du 2 mai 2022, le Tribunal Judiciaire d'Amiens a : -dit que la maladie professionnelle du 16 septembre 2016 de M. [N] [M] était due à la faute inexcusable de la société [6] -fixé au taux maximum la majoration de l'indemnité en capital, ou le cas échéant de la rente, servie à M. [N] [M] -dit n'y avoir lieu à juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de l'assuré ; -fixé la réparation des préjudices au sommes suivantes : -souffrances endurées : 10 500 euros, -préjudice moral : 20 800 euros -dit que la CPAM versera ces indemnités au FIVA et qu'elle devra par la suite verser la rente majorée à M. [N] [M] -dit que la CPAM pourra récupérer auprès de la société [6] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière et immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente. Le 7 juin 2022, le FIVA a fait appel du jugement. Il a limité son appel au rejet de sa demande de voir déclarer que la majoration de la rente versée à M. [N] [M] suivra l'évolution de son taux d'IPP, en cas d'aggravation. Son appel était dirigé contre la société [6] seulement. Par ailleurs le tribunal judiciaire n'a pas statué sur la demande du FIVA tendant à voir juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. Le FIVA sollicite donc, devant la Cour que cette omission de statuer soit réparée. Par conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2023 auxquelles il se rapporte, le FIVA demande à la cour de : -Infirmer le jugement, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à juger que la majoration de rente de M. [N] [M] devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de l'assuré, Et, statuant à nouveau sur ce point, -Juger que la majoration de la rente servie à M. [N] [M] devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente, en cas d'aggravation de son état de santé. Faire application de l'article 463 du Code de procédure civile et juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. Par conclusions visées par le greffe le17 octobre auxquelles elle se rapporte, la société [6] demande à la cour de : -déclarer l'appel limité du FIVA irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le seul employeur subsidiairement, -débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins, conclusions -condamner le FIVA à payer la somme de 1000 euros à [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe le17 octobre auxquelles elle se rapporte, CPAM demande à la cour de : Sur la recevabilité de l'appel -donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur cette demande ; Sur la demande de faute inexcusable -donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable -donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur ; -condamner l'employeur, la société [6], à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, et confirmer en conséquence le jugement rendu en première instance sur ce point. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la recevabilité de l'appel L'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 dispose que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le salarié contre l'employeur responsable du dommage, ainsi que contre les personnes ou organismes tenus, à un titre quelconque, d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation La société [6] considère que l'appel du FIVA dirigé contre le seul employeur ne remet pas en cause les dispositions du jugement impliquant la CPAM et qu'il est en conséquence irrecevable. En l'espèce, cette déclaration d'appel était dirigée contre la société [6], la mention apparaissant qu'elle était faite « en présence de » la CPAM de la Somme. Par un avis aux parties, le conseiller chargé d'instruire l'affaire en date du 7 novembre 2022, a demandé au FIVA, ainsi qu'à la société [6] et à la CPAM de la Somme de faire valoir leurs observations sur les conséquences qu'il convenait de tirer du défaut de mention de la CPAM de la Somme en qualité d'intimée, en particulier quant à la recevabilité de l'appel interjeté par le FIVA. Les articles 933 et 57 du Code de procédure civile disposent que la déclaration d'appel doit comporter, à peine de nullité, indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Au visa de l'article 552 du même code, il est rappelé qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance et que dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance et que la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les intéressés. L'article 553 précise qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produisait effet à l'égard des autres mêmes si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. La société [6] considère qu'il n'y a pas d'indivisibilité du litige en matière d'action en faute inexcusable de l'employeur. L'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties. La cour relève dans un premier temps que, même si la CPAM n'a été mentionnée que comme partie en présence dans la déclaration d'appel, elle a bien été appelée à l'instance. La cour constate enfin que l'appel consiste à demander à la Cour de dire que la majoration de la rente versée à M. [M] suivra l'évolution de son taux d'incapacité en cas d'aggravation, cette demande concerne tout autant la Caisse qui sera chargée d'en faire l'avance que la société [6] qui en assurera en définitive le coût conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale. Considérant que la caisse ne procède qu'a une avance des fonds au nom de la collectivité et dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société que ce dispositif légal confère au litige son indivisibilité. Que dans un deuxième temps le FIVA a formé un appel contre la CPAM, le 21 novembre 2022 de sorte que l'appel est recevable à son égard et produit des effets la concernant, compte-tenu de l'indivisibilité entre les parties, par application de l'article 553 du code de procédure civile. Qu'il y a lieu de déclarer l'appel recevable. Sur l'évolution du taux d'incapacité permanente L'article 53-VI, alinéa 4, de la loi du 23/12/2000, portant création du FIVA, dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l'indemnisation à la charge du fonds étant, alors, révisée en conséquence. La jurisprudence a précisé les accessoires de cette majoration ; celle-ci doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente, en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime A ce titre la présente cour a régulièrement décidé : « dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente, en cas d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, et qu'en cas de décès de M. X résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. » En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur l'omission de statuer Le FIVA demande de réparer l'omission de statuer du tribunal concernant la seconde demande accessoire, et de dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. En l'espèce cette demande concerne en effet le conjoint survivant qui n'est pas visé par le dispositif, il y a donc lieu d'y faire droit. Sur l'article 700 et les dépens La société [6] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à juger que la majoration de rente de M. [M] devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de l'assuré, Et, statuant à nouveau sur ce point, Dit que la majoration de la rente servie à M. [N] [M] devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente, en cas d'aggravation de son état de santé. Dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. Confirme la décision déféré pour le surplus Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société aux dépens, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et laarticle 463 du Code de procédure civile et jugerarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2182a34ad1000858180b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel