Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa201ca34ad1000858175f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/43 Rôle N° RG 22/14408 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHXO [G] [R] C/ [W] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Pierre RAYNE Me Patrick BERREBI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de Marseille en date du 29 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02113. APPELANT Monsieur [G] [R] né le 20 Mars 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-Pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [W] [C] né le 15 Décembre 1986 à [Localité 4] (TOGO), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Florence PERRAUT, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [J] [L] était propriétaire de la moitié indivise d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré Section B, n°[Cadastre 2]. Elle est décédée le 11 mai 2020, laissant pour seul héritier son fils, monsieur [G] [R]. Suivant exploit d'huissier en date du 16 février 2022, M. [R] a fait assigner M. [W] [C] par devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé aux fins de voir constater sa qualité d'occupant sans droit ni titre et d'obtenir son expulsion des lieux sis [Adresse 1]) ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Suivant ordonnance réputée contradictoire du 29 septembre 2022, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes et laissé les dépens à la charge de M. [R]. Il a considéré qu'il ne ressortait pas de l'examen des pièces la démonstration d'une occupation illicite. Selon déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle ordonne l'expulsion de M. [W] [C] des lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 6] et le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [W] [C] a constitué avocat mais ne s'est pas acquitté du droit de timbre et n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'expulsion : Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Ainsi le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. L'article 9 du même code ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi M. [R] verse aux débats la déclaration de succession de Mme [J] [L] de laquelle il ressort qu'il est son seul héritier et recueille la moitié indivise d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Il produit un dépôt de plainte du 31 décembre 2021 à l'encontre de M. [W] [C] pour des faits d'appels téléphoniques malveillants intervenus entre le 29 octobre 2021 et le 12 décembre 2021 et treize captures d'écran d'échanges SMS avec un dénommé [W]. Il produit également une sommation du 22 novembre 2022 délivrée par huissier de justice lui intimant de quitter les lieux, ne bénéficiant d'aucun titre pour les occuper. Or par sommation du 30 novembre 2022, l'huissier est retourné sur les lieux et M. [W] [C] a reconnu les occuper et n'avoir aucun titre, ne pouvant immédiatement les quitter, dans l'attente d'un relogement. Par conséquent M. [W] [C] ne peut justifier d'aucun titre lui permettant de résider dans le bien sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Il existait un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, trouble consistant en une occupation du bien immobilier, de M. [R], sans justifier d'un titre. La décision du premier juge sera infirmée concernant le constat du caractère illicite de son occupation et son expulsion. Sur les délais de l'expulsion : Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois ans. En l'espèce M. [C] a déjà bénéficié, depuis que la décision de première instance a été rendue, d'un délai de plus de 15 mois correspondant au déroulé de la procédure d'appel. Par ailleurs M. [R] attend de pouvoir prendre possession de son bien. Il subit un préjudice financier ne pouvant user, disposer et jouir de son bien. Aucune voie de fait n'a été caractérisée. Aucun délai supplémentaire, autre que le délai légal, ne lui sera accordé. Son expulsion sera ordonnée conformément aux modalités du dispositif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [R] aux dépens de l'instance. Succombant, M. [W] [C] suportera les dépens et sera condamné à verser à M. [G] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Constate que M.[W] [C] est occupant sans droit ni titre du bien situé[Adresse 1] ; Ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef dans un délai de 2 mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [W] [C] à payer à M. [G] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[W] [C] à supporter les entiers dépens ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 544 du Code civil dispose que la propriétarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa201ca34ad1000858175f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel