Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a97faf19a7f19a7830caaa
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00973 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMD3 Code NAC : 54G AFFAIRE : [C] [O] [L] [G], [K], [J], [A] [X] C/ [H] [A] [R] [U], [B] [P] [E] [W], S.A. MIC INSURANCE COMPANY DEMANDEURS Monsieur [C] [O] [L] [G] né le 21 Novembre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12, Me Nathalie HAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1706 Madame [K], [J], [A] [X] née le 09 Octobre 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12, Me Nathalie HAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1706 DEFENDEURS Madame [H] [A] [R] [U] née le 07 Février 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me Isabel BUENADICHA, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : Monsieur [B] [P] [E] [W] né le 19 Février 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me Isabel BUENADICHA, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : La société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme au capital de 50 000 000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le N° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Valérie RAVIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 juin 2023, M. [C] [G] et Mme [K] [X] ont assigné Mme [H] [U], M. [B] [W] et la société MIC INSURANCE COMPANY en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Aux termes de leurs conclusions, ils maintiennent leur demande d'expertise et exposent qu'ils ont acquis le 5 octobre 2018, une maison sous le régime de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 5] sur la commune de [Localité 7] auprès de M. [E] [W] et Mme [H] [U] ; qu'ils ont été informés dans l’acte lors de la vente que des travaux d’extension de la maison avaient été effectués en 2014-2015 par la SARL CAROLE BAT (liquidation judiciaire en 2017), assurée auprès de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, étant stipulé dans l’acte authentique que le vendeur subroge purement et simplement l’acquéreur dans tous les droits et obligations pouvant résulter pour lui de l’existence de cette police, et ce vis-à-vis de tous architectes et entrepreneurs qui ont participé aux travaux soumis à cette assurance. Ils expliquent qu'ils ont, en novembre 2022, remarqué des infiltrations dans la maison à partir de l’extension construite par les précédents propriétaires ainsi que des fissures entre la maison initiale et l’extension, et fait établir un constat d’huissier le 2 novembre 2022 ; que la situation s’aggravant, ils ont fait réaliser une expertise amiable par la société LAMY EXPERTISE dont le rapport en date du 2 février 2023 relate les désordres ; qu'ils se heurtent au mutisme du vendeur et de la société d’assurance malgré les échanges de courriers et les déclarations de sinistres. Ils s'opposent à la mise hors de cause de la société MIC Insurance Company, qui relève qu’elle n’était pas assureur à la date d’ouverture du chantier, au vu de la période de validité précisée dans l’attestation d’assurance, ainsi que le défaut de preuve de la déclaration d’ouverture de chantier ; qu'en l’espèce, au regard de l’attestation d’assurance décennale, la garantie était valable jusqu’au 11 juillet 2014 ; que la mairie a délivré un accord à la déclaration préalable le 23 juin 2014 et qu’une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 7 mars 2016 ; que par ailleurs, le devis détaillé signé le 23 juin 2014 ainsi que le contrat signé entre les consorts [U] [W] et la société SARL CAROLE BAT attestent que le chantier a démarré le 6 juillet 2014 ; que plus encore, la SARL CAROLE BAT a établi une facture le 10 juillet 2014 prouvant encore que les travaux avaient débuté avant le 11 juillet 2014, et faisant état de l’acompte de 4000 € versé le 5 juillet 2014 ; qu'en conséquence, les travaux ont démarré antérieurement à la date du 11 juillet 2014 ; que la garantie doit donc s’appliquer ; qu'enfin, l’établissement d’une déclaration d’ouverture du chantier n’est pas un document obligatoire pour mobiliser la police d’assurance, dès que lors qu’il est possible d’apporter la preuve de la date de commencement effectif des travaux. Ils s'opposent également à la mise en cause des vendeurs, rappelant la clause de subrogation ; qu'en tout état de cause, la mise dans la cause des vendeurs est nécessaire à la manifestation de la vérité lors des opérations d’expertise en leur qualité de maître d’œuvre des travaux, et indépendamment de toute recherche de responsabilité. Aux termes de leurs conclusions, Mme [U] et M. [W] sollicitent de voir : - prononcer leur mise hors de cause, et débouter les demandeurs de leurs demandes à leur égard, - à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves, - condamner les demandeurs à leur payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir qu'en raison de la clause de subrogation prévue dans l’acte de vente notarié du 5 octobre 2018, les tenants de toutes les garanties liées à cette construction sont désormais M. [G] et Mme [X], qui ont tous les droits attachés aux polices d’assurance souscrites auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY par le constructeur, la SARL CAROLE BAT, et qu'ils sont les seuls habilités à agir contre les constructeurs et leur assurance ; que les subrogeants ayant transféré tous leurs droits qu’ils détiennent sur le subrogé aux subrogataires en sont dessaisis. Ils rappellent que la SARL CAROLE BAT a souscrit auprès de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, une assurance responsabilité civile et décennale, valable du 12 avril 2014 au 11 juillet 2014, avec effet au 12 juillet 2013 ; que le chantier ayant débuté le 7 juillet 2014, MILLENIUM INSURANCE COMPANY doit garantir la SARL CAROLE BAT de toute responsabilité qui pourrait lui incomber dans les désordres affectant la construction qu’elle a réalisée ; qu’il existe donc un motif légitime à ce que l’assureur du constructeur participe aux opérations d’expertise. A l'audience du 21 novembre 2023, la société MIC INSURANCE COMPANY renonce à sa demande de mise hors de cause et formule protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande. L'appréciation de la clause contractuelle de subrogation excède le pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, et relève de la compétence du juge du fond. C'est pourquoi, la demande de mise hors de cause des défendeurs sera rejetée. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Rejetons la demande de mise hors de cause de Mme [H] [U] et M. [B] [W], Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [V] [Z], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 29 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a97faf19a7f19a7830caaa
Données disponibles
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