Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a97faf19a7f19a7830caa4
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2024 N° RG 23/01400 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHC Code NAC : 58E AFFAIRE : [X] [I] C/ Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF DEMANDERESSE Madame [X] [I] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 DEFENDERESSE La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF, assurance mutuelle, située [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège social, représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 octobre 2023, Mme [X] [I] a assigné la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle est propriétaire depuis le 28 septembre 2010 d’une maison d'habitation sise [Adresse 1], implantée dans le lotissement Champfieury, constitué de plusieurs maisons construites au début des années 1970 par la société KAUFMAN BROAD ; que son pavillon a fait l’objet en 1992 d’un sinistre de catastrophe naturelle de type dessication/rehydratation (sécheresse), garanti par l'assureur multirisque habitation du propriétaire de l'époque M. [N] ; que les travaux de confortation ont été réalisés courant 1996/1997 par l'entreprise Freyssinet ; qu'elle est quant à elle assurée à la GMF ; qu'au printemps 2020, suite à une période de forte sécheresse, elle voyait apparaître plusieurs fissures à l'intérieur de son pavillon doublées d’un affaissessement de la dalle du RDC ; qu'une déclaration de sinistre était régularisée à la GMF le 1er juillet 2020 ; que d'autres propriétaires de maisons situées dans ce même lotissement étaient également sinistrés ; que le 20 avril 2021, un arrêté interrninistériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle visant la commune de [Localité 5] était publié portant sur la période du 1er avril au 30 septembre 2020 ; que le 13 juillet 2021, le cabinet d’expertise [V] était mandaté par l'assureur, qui déposait le 5 décembre 2022 un rapport laconique concluant que la cause déterminante serait la conséquence d'une insuffisance de la reprise en sous-oeuvre réalisée en 1997 et de la présence de réseaux d’eau fuyards sous et à proximité du pavillon, conduisant la GMF à refuser de mobiliser ces garanties, alors que le constat de Commissaire de justice du 27 décembre 2022 témoigne de l'aggravation des désordres La défenderesse a formulé protestations et réserves et conclut au débouté des demandes de provision et de frais irrépétibles. Elle rappelle que l’expert d'assurance a pu conclure que les dommages n’étaient pas la conséquence directe de la sécheresse mais qu’ils avaient pour origine une insuffisance de travaux précédents réalisés en 1997 dans le cadre d’une sécheresse également et des fuites dans les réseaux d’eaux usées ; qu'à ce stade la garantie de la compagnie GMF doit être réservée. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commisaire de justice et le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur la demande de provision ad litem Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au regard de la situation économique respective des parties, il y a lieu d'accorder à la demanderesse une provision ad litem de 4000 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [D] [K], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs, intervenants ou événement ces désordres sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Condamnons la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à payer à Mme [X] [I] la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a97faf19a7f19a7830caa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA