Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65a9752319a7f19a782db4eb
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 77 861 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/02199 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLTM N° de MINUTE : 24/00055 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société FONCIA PARIS EST (NATION GESTION CONSEIL), elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192 C/ DEFENDEUR Monsieur [Y], [M], [U] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 12 Octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [I] est propriétaire du lot n°14 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété. Par exploit du 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 11.778,61 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 janvier 2023, appel du 1er janvier 2023 inclus ; - 576,83 euros au titre des frais nécessaires pour recouvrer la dette ; - le tout majoré au taux légal à compter du 6 avril 2021 avec capitalisation ; - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [I] par la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que sur le tableau des résidents et par la confirmation par le facteur, le défendeur n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 20 juin 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023. Pour indisponibilité du magistrat, le délibéré a été prorogé au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [I] ; - l’extrait du compte copropriétaire de M. [I] arrêté au 19 janvier 2023 ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ; - les appels de fonds ; Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.778,61 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 19 janvier 2023, appel provisionnel du 1er trimestre 2023 inclus. Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. L’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et inhabituelles au regard de la gestion courante du syndic. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne détaille pas dans son assignation les montants permettant d’aboutir à des frais de 576,83 euros. Le décompte produit en pièce n°2 mentionne des relances envoyées en 2016 mais ces pièces ne sont pas produites. En outre les contrats de syndic établissant les montants facturés pour les mises en demeure ne sont pas produits. Quant aux frais d’avocat et aux frais d’huissier, ils entrent dans la catégorie des frais irrépétibles et des dépens. Par conséquent, la demande de prise en charge des frais de recouvrement par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. Sur les intérêts En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation sur la somme figurant dans la mise en demeure du 6 avril 2021, soit 9.185,55 euros, à compter du 9 avril 2021, date de distribution de la mise en demeure. Sur la demande indemnitaire En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est constant que le défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont conséquents et/ou anciens. En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [I] ne règle pas régulièrement ni spontanément sa dette à la copropriété. Il a laissé s’installer un passif conséquent par l’ampleur de la dette obligeant le Syndicat des copropriétaires à des diligences supplémentaires. L’attitude de M. [I] relève de la mauvaise foi et justifie sa condamnation à des dommages et intérêts complémentaires. Le demandeur justifie que cette situation est de nature à lui causer un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. L’inertie du copropriétaire défaillant oblige les autres copropriétaires à suppléer sa carence en avançant ses charges à sa place et prive la communauté de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble. Par conséquent, M. [I] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros. Sur les autres demandes M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. M. [I] sera également condamné à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) la somme de 11.778,61 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 19 janvier 2023, appel provisionnel du 1er trimestre 2023 inclus et avec intérêts au taux légal sur le montant de 9.185,55 euros, à compter du 9 avril 2021, avec capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) de sa demande au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [I] aux dépens; CONDAMNE M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait au Palais de Justice, le 18 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par MadameMechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65a9752319a7f19a782db4eb
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