Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d5c9e12c85000874b024
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 4 857 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n°2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00616 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6ZM Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/04698 APPELANTE S.A.R.L. FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT (FIPAM) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, toque : G746 INTIMÉ Monsieur [K] [F] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Joanna FARAH-ZAGOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1045 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Julie CORMAT, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Fipam, à enseigne Proudreed, a employé M. [K] [F], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2004 en qualité de gestionnaire locatif, agent de maîtrise. La société a une activité d'administration et de gestion de biens et patrimoines immobiliers. Par un avenant du 2 novembre 2010, M. [F] est devenu 'adjoint au responsable de la gestion locative', statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Par lettre notifiée le 19 octobre 2016, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 novembre 2016. M. [F] a été licencié par lettre du 10 novembre 2016. La société Fipam occupait à titre habituel au moins onze salariés. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juin 2017 pour former les demandes suivantes : « Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 576 € Article 700 du Code de Procédure civile : 3 000 € Intérêts au taux légal Exécution provisoire Dépens. » Par jugement du 3 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement de Monsieur [K] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SARL FIPAM à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ORDONNE l'exécution provisoire. CONDAMNE la SARL FIPAM à payer à Monsieur [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SARL FIPAM aux entiers dépens. » La société Fipam a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 janvier 2022. La constitution d'intimée de M. [F] a été transmise par voie électronique le 9 mars 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 février 2023, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, la société Fipam demande à la cour de : « - À titre principal : D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a : . Jugé que le licenciement de Monsieur [K] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, . Condamné la SARL Fipam à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . Prononcé la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la décision, . Ordonné l'exécution provisoire, . Condamné la SARL Fipam à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamné la SARL Fipam aux entiers dépens, De rejeter l'appel incident de Monsieur [F] par lequel il sollicite la condamnation de la SARL Fipam à lui verser la somme de 48 576 euros à titre de dommages et intérêts, Par conséquent, et statuant à nouveau : - À titre principal : Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - À titre subsidiaire : . Si elle devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire, soit 24 078 € . Débouter Monsieur [F] de ses autres demandes - Recevoir la société Fipam en sa demande reconventionnelle Et, y faisant droit, condamner Monsieur [F] à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 décembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de : « ' Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé que le licenciement de Monsieur [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SARL FIPAM à payer à Monsieur [F] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Jugé que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné la SARL FIPAM à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens ; ' A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35 000 € ; ' A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35 000 € ; Par conséquent et statuant à nouveau: ' A titre principal, - Juger que le licenciement de Monsieur [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner FIPAM SARL à verser à Monsieur [F] la somme de 48 576 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal; ' A titre subsidiaire, - Juger que le licenciement de Monsieur [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner FIPAM SARL à verser à Monsieur [F] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal ' En tout état de cause, - Condamner FIPAM SARL à verser à Monsieur [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC et la condamner aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023 et a été mise en délibéré à la date du 17 janvier 2024 par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS Sur le licenciement En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement indique « ['] à plusieurs reprises nous avons dû attirer votre attention sur la relation tendue que vous entretenez au quotidien avec les collaborateurs dans l'entreprise dans la mesure où votre comportement est problématique et source de conflit, entravant le bon fonctionnement de votre service et son rôle de support des autres départements. Ainsi, certaines de nos collaboratrices ont été amenées à se plaindre des polémiques inutiles que vous vous évertuez à créer à partir de sujets anodins, provoquant des situations conflictuelles en interne, une ambiance délétère et des dysfonctionnements. A titre d'exemple, nous avons évoqué lors de notre entretien préalable les récentes tensions et controverses que vous avez eues avec Mesdames [U], [X], [V] et [M], excédées par votre attitude polémique voire même agressive à l'égard de deux d'entre elles. Madame [M] doit pouvoir compter sur votre soutien. Or, votre attitude à son égard est contraire à la relation de confiance et à la communication qui doivent exister entre un manager et son adjoint, ceci participant du bon fonctionnement du service. Il s'est en outre avéré que vous vous êtes permis en dernier lieu de sortir de votre rôle en donnant des consignes à certains salariés d'autres départements vis-à-vis desquels vous n'exercez aucun pouvoir hiérarchique et que suite au recadrage de votre responsable, vous avez à nouveau fait preuve d'une agressivité inadmissible et contre-productive à son encontre. Cette situation est d'autant plus paradoxale et inappropriée que vous vous plaignez régulièrement de devoir accomplir certaines tâches qui ne relèveraient pas de vos attributions alors même que précisément, les instructions qui vous sont demandées relèvent de votre périmètre d'attributions. Enfin, nous déplorons de votre part un manque d'exemplarité vis-à-vis du reste de l'équipe incompatible avec votre rôle d'adjoint du fait de la liberté que vous vous octroyez quant à vos horaires de travail ayant constaté à plusieurs reprises vos arrivées tardives et départs anticipés de l'entreprise. Sur l'ensemble de ces points, nous avons souhaité recueillir vos explications. Vous vous êtes contenté de nier en bloc les faits qui vous sont reprochés sans fournir d'explication susceptible de modifier notre appréciation de la situation. Dans ces conditions, et dans la mesure où vous adoptez un mode de communication qui ne permet pas d'endosser pleinement vos fonctions et obère la mission même du département de gestion locative, nous nous voyons donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement ». La société Fipam produit plusieurs mails échangés au cours des mois d'avril, juin et octobre 2016, ainsi que des attestations de salariés, ou anciens salariés, relatifs au comportement de M. [F] dans l'entreprise. M. [F] fait valoir que certains faits sont atteints par la prescription des faits disciplinaires, d'une durée de deux mois, prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail. La société Fipam explique que la répétition ou le renouvellement de faits de même nature dont une partie n'est pas atteinte par la prescription permet à l'employeur de reprocher au salarié l'ensemble des faits. Il résulte de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail a été prononcée à titre disciplinaire dès lors que les faits reprochés au salarié par l'employeur sont de nature disciplinaire. S'agissant de la prescription disciplinaire invoquée par le salarié, l'employeur fait valoir que le 06 octobre 2016 M. [F] a adressé un courriel relatif à la répartition des tâches entre les différents services, puis le même jour un message à sa supérieure hiérarchique après l'intervention de celle-ci. Ces faits sont de la même nature que ceux qui lui sont reprochés pour être intervenus aux mois d'avril et juin 2016, et c'est ainsi à juste titre que l'employeur fait valoir qu'en raison de la répétition des comportements ils ne sont pas atteints par la prescription disciplinaire. Les éléments produit par la société Fipam sont essentiellement relatifs à des difficultés de communication et de répartition des tâches entre les services de l'entreprise. Dans un échange de mail du 15 avril 2016 M. [F] a indiqué à son interlocutrice qu'elle profitait de la moindre occasion pour régler ses comptes avec lui et créer des polémiques, puis lui a demandé de cesser et de s'en tenir au fond des dossiers. Sa correspondante a contesté toute animosité, lui a expliqué sa position et l'échange s'est poursuivi avec des contenus purement professionnels, sans autre remarque. Le premier propos de cette collaboratrice contenait une forme de reproche à l'encontre de M. [F], lui faisant observer la date de son message au regard de l'ancienneté de la situation qui nécessitait une réponse. Le 7 juin 2016 une demande d'une nouvelle collaboratrice de l'entreprise a été transmise à M. [F], qui lui a répondu qu'il existait des procédures et une répartition des tâches au sein du groupe, se tenant à sa disposition pour les exposer. Le 23 juin 2016 la supérieure directe de M. [F] lui a adressé le message suivant '[K], je constate depuis quelques jours que tu sembles revenir à un comportement moins agressif et plus respectueux à mon égard que lors de notre échange du 16 juin 2016. Je compte sur toi pour poursuivre sur cette attitude plus professionnelle et constructive et que les débordements auxquels tu t'es laissé aller le 16 juin ne se reproduisent plus.' Il y a répondu '[D], je ne comprends absolument pas ce mail, je suis abasourdi. L'attaque que vous lancez gratuitement doit être prouvée pour être valable. Je pense à mon grand regret que vous essayez une nouvelle fois de monter un dossier contre moi sans aucun fondement, cela me navre. Cordialement.' La responsable des ressources humaines a ensuite demandé à M. [F] de passer à son bureau pour lui exposer la situation, demande à laquelle il a répondu favorablement. Le 6 octobre 2016, après une demande d'une collaboratrice d'un autre service, M. [F] a répondu avoir procédé à une mise à jour du contrat et lui a expliqué dans quel cadre son service intervenait. Sa responsable est intervenue pour signaler une répartition différente des tâches et lui a demandé, avant toute réponse ultérieure à un autre département, d'en discuter avec elle. M. [F] lui a répondu percevoir un ton agressif à la suite d'un mail banal, a apporté des explications à son premier mail, puis a signalé que les termes de son contrat de travail n'étaient pas respectés. La responsable de M. [F] a fait suivre ce message à la responsable des ressources humaines, expliquant qu'il était devenu très difficile de communiquer et de travailler avec lui, qu'il interprétait tout de façon négative et agressive, qu'elle avait du mal à gérer la situation. La convocation à l'entretien préalable a ensuite été adressée par l'employeur. Quatre salariés ont établi des attestations dans lesquelles ils indiquent que M. [F] était à l'origine d'une mauvaise ambiance, qu'il y avait des conflits et qu'il tenait des propos durs, qu'il cherchait à se faire licencier en poussant les responsables à bout. Ces propos sont exprimés en termes généraux et ne sont pas circonstanciés. L'un d'eux précise que M. [F] était un très bon professionnel mais un mauvais manager, qu'il a radicalement changé de comportement après l'été 2016, étant devenu gentil et serviable. La responsable de M. [F] atteste qu'il avait une attitude polémique et faisait obstacle à l'organisation en place, ce qui résulterait des échanges avec les collaborateurs des autres services. Elle précise que son attitude du 7 juin 2016 a été suivie d'un entretien avec elle le 16 juin au cours duquel M. [F] a été agressif. M. [F] justifie avoir entretenu des échanges amicaux avec deux des salariés qui ont établi des attestations, y compris après le licenciement. Si la société Fipam conteste la production des messages produits, aucun élément ne démontre qu'ils auraient été obtenus de façon déloyale. Les mails adressés par M. [F] aux autres salariés de l'entreprise sont rédigés dans des termes respectueux, qui ne sont pas excessifs, et les échanges se sont poursuivis avec ses interlocuteurs. L'employeur ne justifie d'aucune plainte des salariés de la société en raison du comportement de M. [F]. Seul le mail de sa responsable adressé à la direction est versé aux débats. Plusieurs échanges ont eu lieu concernant la répartition des tâches dans l'entreprise, sans difficulté de fonctionnement avérée qui serait liée à la position de M. [F]. L'entretien du 16 juin 2016 avec sa supérieure directe est contesté par M. [F], notamment le comportement qu'il aurait alors eu envers elle. L'employeur ne justifie d'aucun recadrage formel de M. [F]. Il a été invité à rencontrer la responsable des ressources humaines après un échange de mails avec sa supérieure, sans qu'une suite de la direction ne soit démontrée. Le 7 juin 2016 M. [F] a été destinataire d'une demande concernant son service, en l'absence de sa supérieure, et y a répondu en sa qualité d'adjoint, précisant que la situation pourrait par la suite être évoquée utilement avec les responsables. Le 6 octobre 2016 M. [F] s'est limité à répondre à son interlocutrice, sans adopter de position particulière. Concernant ses horaires de travail, M. [F] souligne à juste titre qu'il exerçait dans le cadre d'un forfait annuel en jours, n'étant pas astreint aux horaires collectifs, et justifie que sur la période qui a précédé le licenciement il a été en retard à la suite d'un problème de train et a été absent en raison d'un décès dans sa famille. En définitive, la réalité des faits mentionnés par l'employeur dans la lettre de licenciement ne résulte pas des éléments produits par les parties. En conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [F] avait une ancienneté de douze années au moment du licenciement. Il percevait un salaire mensuel moyen de 4 013 euros. Il justifie de recherches dans le domaine de l'immobilier et avoir occupé des emplois précaires. Compte tenu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a justement fixé à 35 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et sera confirmé de ces chefs. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Fipam doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Fipam qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne à la société Fipam de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [F], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées, Condamne la société Fipam aux dépens, Condamne la société Fipam à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1332-4 du code du travail. La société Fipamarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC et les entiers dépensarticle L.1235-4 du code du travail la société Fipam darticle 450 du code de procédure civile.article 700 CPC et la condamner aux entiersarticle 700 du code de procédure civile en plus darticle 804 du code de procédure civile.Article 700 du Code de Procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail applicable à larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d5c9e12c85000874b024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel