Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d467e12c85000874af80
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 JANVIER 2024
REFERE N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAJQ
Enrôlement du 07 Novembre 2023
assignation du 06 Novembre 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 05 Septembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. AGIR PROMOTION
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 398 688 085 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.C.I. DEVEM DE MIRAPIER
société immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 820 275 915 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, et par la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de MARSEILLE
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 décembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 17 janvier 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 5 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Perpignan, saisi d'un litige relatif au sort d'une indemnité d'immobilisation stipulée dans le cadre d'une promesse de vente, a notamment :
* condamné la SAS AGIR PROMOTION à verser à la SCI DEVEM DE MIRAPIER la somme de 450.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,
* rejeté l'ensemble des demandes de la SAS AGIR PROMOTION,
* condamné la SAS AGIR PROMOTION aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 octobre 2023, la SAS AGIR PROMOTION a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 6 novembre 2023, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de son assignation soutenue à l'audience, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS AGIR PROMOTION demande au premier président d'arrêter l'exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCI DEVEM DE MIRAPIER demande au premier président de rejeter les prétentions de la SAS AGIR PROMOTION, de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, les parties n'interprètent pas de la même manière le sort de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de vente du 22 juin 2021, la SAS AGIR PROMOTION estimant que l'absence de réalisation de la condition suspensive liée à la régularisation d'un bail commercial la dispense de son paiement, indépendamment du dépôt d'un permis de construire, la SCI DEVEM DE MIRAPIER, plaidant au contraire l'indépendance de ces deux conditions suspensives, le non dépôt du permis de construire justifiant à lui seul la condamnation de la demanderesse au paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Force est de constater que l'analyse du premier juge, qui a considéré que la condition suspensive liée à la signature d'une promesse de bail commercial était indépendante de celle liée au dépôt d'une demande de permis de construire, est loin d'être évidente - le jugement dont appel se limitant à postuler que " cette condition [concernant le bail commercial] est indépendante de l'octroi du permis de construire ", sans autre analyse des prévisions contractuelles liant les parties.
En outre, comme le souligne à juste titre la SAS AGIR PROMOTION, il est expressément mentionné dans la promesse de vente que la condition suspensive liée à la promesse de signature d'un bail commercial constitue une " condition déterminante " de l'engagement des parties quand rien de tel n'est précisé s'agissant de la condition suspensive liée au dépôt d'une demande de permis de construire.
De manière encore plus pragmatique, il apparaît difficilement envisageable pour la SAS AGIR PROMOTION, professionnel de l'immobilier comme le souligne la SCI défenderesse, d'avoir consenti à une condition suspensive lui imposant de déposer un permis de construire sanctionnée par le paiement d'une indemnité d'immobilisation de 10% du prix de vente sans pouvoir invoquer, le cas échéant, le bénéfice de la condition suspensive liée à la promesse de bail commercial, condition déterminante à son engagement, tel que cela est stipulé dans la promesse de vente.
A cet égard, contrairement à ce qu'affirme la SCI AGIR PROMOTION, et à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Perpignan de manière quelque peu sibylline (" il n'est pas démontré que la société AGIR PROMOTION a accompli les diligences suffisantes pour trouver un exploitant "), la SAS AGIR PROMOTION tend à démontrer que, malgré ses diligences, elle n'a pas trouvé d'exploitant susceptible d'être intéressé par l'ensemble hôtelier objet de la promesse de vente, préférant en avertir son cocontractant avant le délai contractuellement prévu pour éviter une trop longue immobilisation du bien à ses dires, ce qui peut s'entendre.
Ainsi, une plus fine analyse des termes du contrat liant les parties et du sort de l'indemnité d'immobilisation au vu des conditions suspensives stipulées pourrait conduire à la réformation du jugement dont appel : la SAS AGIR PROMOTION rapporte donc la preuve de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.
L'expert-comptable de la SAS AGIR PROMOTION indique que la situation financière de la société ne lui permet pas de faire face à un décaissement de 450.000 euros, au regard de la trésorerie actuelle de l'entreprise et du ralentissement de la commercialisation des programmes de promotion immobilière, ajoutant que les fonds propres de la société sont actuellement investis dans ces projets. L'expert-comptable ajoute qu'une condamnation de ce montant compromettrait la continuité de l'exploitation.
Dès lors, nonobstant la contestation sur ce point de la SCI DEVEM DE MIRAPIER, il est démontré que la poursuite de l'exécution du jugement dont appel ayant condamné la demanderesse au paiement de la somme non négligeable de 450.000 euros aurait des conséquences manifestement excessives pour la SAS AGIR PROMOTION.
En conséquence de l'ensemble des motifs ci-dessus développés il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La SCI DEVEM DE MIRAPIER sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 5 septembre 2023 ;
CONDAMNONS la SCI DEVEM DE MIRAPIER aux dépens.
Le greffier Le conseillerArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d467e12c85000874af80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel