Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d2e1e12c85000874aee0
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW4G Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en référé du 05 janvier 2023 RG : 22/00772 Société E PROMOTION 11 S.A.R.L. EDIFICIO C/ [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 17 Janvier 2024 APPELANTES : 1/ La SCCV E-PROMOTION, société civile de construction vente au capital de 1 000 €, immatriculée sous le numéro 839 329 000 RCS ROANNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège 2/ La société EDIFICIO, société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 €, dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 509 728 366, représentée par son Président en exercice Représentées par Me Julien COMBIER de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocat au barreau de LYON, toque : 708 Ayant pour avocats plaidants Mes Virgile FAVIER et Camille GUENIN, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : Mme [C] [X] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (42), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de l'indivision [X] dûment habilitée, demeurant [Adresse 3]. Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un acte de liquidation partage dressé le 29 mars 2019 en l'étude de Maître [N] [G], notaire à [Localité 10], Mme [C] [X] est propriétaire indivise d'un tènement immobilier de construction ancienne située [Adresse 3] à [Localité 13]. Suivant acte de vente passé en la forme authentique le [Cadastre 9] mars 2020 en l'Étude de Me [L] notaire à [Localité 11], Mme [X] et son co-indivisaire ont vendu partie de leurs parcelles à la société civile de construction vente (SCCV) E-Promotion 11 afin que cette dernière y réalise une opération de promotion immobilière, associant la SAS Edificio. Cet acte comportait une clause «'conditions particulières'» aux termes de laquelle, la SCCV E-Promotion 11, acquéreur, réitérait l'engagement pris dans le cadre de la promesse de vente de réaliser, dans le cadre de son projet de construction, les travaux suivants': «'Réalisation d'une voie de desserte du garage de la maison située sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] (aujourd'hui cadastrée AM [Cadastre 8] et [Cadastre 6]), Réalisation d'une clôture en palissade bois d'1,8 mètres par rapport à la hauteur naturelle du sol entre le terrain objet des présentes et le surplus du terrain au Nord-Est, Réalisation d'une voie d'accès depuis l'abri situé sur la parcelle AM [Cadastre 7] jusqu'au chemin en pointillé sur le plan situé sur la parcelle AM n°[Cadastre 9].'». Dénonçant la non-réalisation de la clôture, ainsi que divers dommages aux existants lors des travaux, Mme [X] a, par exploit du 9 novembre 2022, fait assigner les sociétés E-Promotion 11 et Edificio devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en réalisation des travaux nécessaires, et à défaut, en organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé réputée contradictoire, le Président du Tribunal Judiciaire de saint-Étienne a statué ainsi': DECLARE irrecevable la note en délibéré notifiée le 23 décembre 2022, ORDONNE à la SCCV E-Promotion 11 de procéder aux travaux suivants : reprise du mur de maçonnerie sur le mur de clôture de la propriété [X] donnant sur la [Adresse 3], reconstitution des bornes de limite de propriété par un géomètre-expert, réalisation d'une clôture en palissade bois de 1m80 par rapport à la hauteur naturelle du sol entre la parcelle vendue et la parcelle appartenant aux consorts [X], mise en 'uvre d'un petit mur de soutènement, pose d'un enduit sur le mur de clôture côté [X], enlèvement des trois plots en béton se trouvant sur la propriété des consorts [X], et ce conformément au rapport du 15 septembre 2022 de M. [Y], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, SE RÉSERVE la liquidation de l'astreinte, DÉBOUTE Mme [C] [X] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SCCV E-Promotion 11 à payer à Mme [C] [X] la somme de 1'200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV E-Promotion 11 aux dépens. Les motifs de cette décision sont essentiellement les suivants': En l'absence de tout empêchement allégué, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats sollicitée par les sociétés défenderesses dont la note en délibéré est irrecevable. La SCCV e-promotion 11 n'a pas respecté son engagement contractuel de réalisation d'une palissade bois, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. En l'absence de lien avec le société Edificio, la demanderesse n'est pas fondée en ses demandes à son encontre. L'enlèvement des bornes en limite de propriété et la réparation incomplète du mur endommagé constituent un trouble manifestement illicite sur le fondement du trouble anomal de voisinage. Il en est de même de l'absence d'enduit du mur côté propriété [X] et du maintien de trois plots sur la propriété [X] après l'achèvement des travaux. L'expert amiable constate que le talus créé justifie la constitution d'un petit mur de soutènement et il convient d'assortir la condamnation de la société e-promotion 11 d'une astreinte provisoire. La demande de réfection de la toiture de la petite construction est rejetée en l'absence de preuve de la chute de l'arbre provenant de la propriété voisine. L'expertise judiciaire, demandée à titre subsidiaire, est inutile s'agissant de la preuve du déroulement de faits antérieurs et non d'une appréciation technique. Par déclaration en date du 10 janvier 2023, les sociétés E-Promotion 11 et Edificio ont formé appel de cette ordonnance en tous ses chefs et, par avis de fixation du 30 janvier 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 février 2023 (conclusions d'appelant), la SCCV E-Promotion 11 et la SAS Edificio demandent à la cour de': Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, A titre principal, DECLARER les sociétés SCCV E-Promotion 1 et Edificio recevables et bien fondées en leur appel, Y faisant droit, INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'elle a (il est renvoyé aux termes de l'appel repris dans le dispositif de ses écritures), Statuant à nouveau, CONSTATER le comportement abusif de Mme [X] dans l'exécution des obligations contractuelles de la SCCV E-Promotion 11, CONSTATER l'inexistence d'un lien de causalité entre les dommages subis par Mme [X] et les travaux réalisés par la SCCV E-Promotion, CONDAMNER Mme [X] au paiement de la somme de 5'000€ au titre d'une amende civile en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, En tout état de cause, CONDAMNER Mme [X] à verser aux sociétés SCCV E-Promotion et Edificio la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Mme [X] aux entiers dépens. Elles y exposent que l'intégralité des travaux que la société E-Promotion 11 était tenue d'effectuer en vertu d'une clause contenue à l'acte de vente ont été réalisés dans les règles de l'art (notamment la réalisation d'une voie de desserte du garage de la maison [X]) hormis ceux concernant la clôture car Mme [X] s'est opposée à la pose de socles en béton des poteaux de soutien nécessaires. Elles précisent que cette pose suppose un dépassement inévitable sur la propriété [X], comme le notaire de la SCCV E Promotion 11 a été amenée à le préciser au notaire de cette dernière par un courriel du 29 août 2022. Elles en concluent que cette inexécution partielle est imputable au comportement de Mme [X] dont l'action en justice est ainsi, de ce seul fait, parfaitement abusive. Elles ajoutent que les désordres relevés par l'expert mandaté quelques jours après l'échange de courriels entre notaires n'ont jamais fait l'objet d'une réclamation préalable de la part de Mme [X]. Elles considèrent que cette expertise non-contradictoire ne suffit pas, à elle seule, à établir ces désordres et qu'en tout état de cause, le lien de causalité avec les travaux réalisés n'est pas établi. Elles relèvent pour finir que les travaux sollicités dans le cadre de l'instance en référé excédent la clause de travaux incluse à l'acte de vente. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mars 2023 (conclusions), Mme [X] demande à la cour de': Confirmer l'ordonnance de référé rendue par Mme la 1ère Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne le 05/01/2023 en toutes ses dispositions, Débouter la SCCV E-Promotion 11 de l'ensemble de ses prétentions non fondées et injustifiées, Y ajoutant, Condamner la SCCV E-Promotion 11 à payer à Mme [C] [X] la somme de 1'500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SCCV E-Promotion 11 aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Baufumé-Sourbe avocat sur son affirmation de droit. Elle se défend d'avoir fait obstacle à la réalisation de la clôture, affirmant au contraire n'avoir eu de cesse de la réclamer. Elle souligne qu'en l'absence de prévisions de l'acte de vente concernant un empiétement sur sa propriété, la clôture à édifier devait respecter les limites de propriété. Elle renvoie aux conclusions de l'expertise établie par M. [Y], corroborant les constatations faites par huissier de justice, pour considérer que l'obligation pour la société E-Promotion 11 de remédier aux désordres n'est pas sérieusement contestable. Elle fait valoir qu'elle avait mis en demeure, en vain, l'acquéreur de faire ces travaux de sorte que son action n'est pas abusive. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de référés, soulignant l'urgence à faire édifier les clôtures puisque sa propriété n'est plus close et qu'elle a été victime du vol d'un véhicule de prestige, comme en atteste son dépôt de plainte. Elle invoque le non-respect d'un engagement contractuel concernant cette clôture et le trouble anormal de voisinage concernant': l'enlèvement des bornes de limites de propriété, le mur endommagé, le maintien de 3 plots après achèvement des travaux, la constitution d'un talus en bordure de voie nécessitant la construction d'un petit mur de soutènement compte-tenu de la pente, ne réclamant pas la pose d'un enduis sur le mur de clôture qui a été réalisé. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 30 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023, renvoyée à l'audience du 14 novembre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, [Cadastre 9] et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. En vertu du premier alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur la demande de réalisation d'une clôture en palissade bois': Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les parties s'accordent pour expliquer que la «'réalisation d'une clôture en palissade bois d'1,8 mètres par rapport à la hauteur naturelle du sol entre le terrain objet des présentes et le surplus du terrain au Nord-Est,'» prévue aux «'conditions particulières'» de l'acte de vente du [Cadastre 9] mars 2020 n'est pas intervenue. Or, il est constant que la réalisation de cette clôture entre dans les engagements pris par la SCCV e-promotion 11 aux termes de l'acte de vente. Pour se défendre néanmoins d'être à l'origine de cette inexécution, la société appelante affirme que Mme [X] a empêché abusivement les travaux nécessaires en s'opposant à ce ce que les socles en béton des poteaux de soutien de la clôture dépassent sur sa propriété. A l'appui de cette affirmation, la SCCV e-promotion 11 produit un courriel que Maître [L] a adressé à Maître [G] le 29 août 2022 indiquant notamment «'en l'absence de mitoyenneté, le socle en béton de support dépasse forcément d'une dizaine de centimètres sur la propriété de Mme [X], socles qui avec le temps seront recouverts par de la terre et de la végétation'». Mme [X] ne conteste pas son refus, faisant valoir qu'en l'absence de prévisions de la clause «'conditions particulières'» de l'acte de vente du [Cadastre 9] mars 2020, elle n'est tenue d'accepter cet empiétement. Effectivement, l'absence de mitoyenneté du mur ne constitue pas un argument en faveur de la nécessité d'un empiétement de sorte qu'il n'est pas établi que le refus de Mme [X] est abusif. Par ailleurs, Mme [X] fait valoir que l'absence de palissade est préjudiciable à la sécurité de sa propriété, justifiant d'un vol de véhicule automobile survenu le 23 juillet 2022 à son adresse pour lequel une plainte à été déposée par M. [P]. En l'état de ces éléments, il est établi que l'absence de réalisation de la palissade, en méconnaissance de la clause de travaux insérée à l'acte de vente, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la société e-promotion 11 à faire réaliser sous astreinte cette clôture, sera confirmée. Sur les demandes de travaux de réparation et remise en état': Le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés. En l'espèce, Mme [X] sollicite divers travaux de réparation et de remise en état et la SCCV e-promotion 11 conteste le bien fondé de toutes ces demandes en faisant valoir que, hormis la palissade en bois, l'ensemble des travaux prévus à la clause «'conditions particulières'» de l'acte de vente a été effectué. Cet argument est inopérant dès lors que Mme [X] ne dément pas que la voie de desserte du garage et la voie d'accès depuis l'abri situé sur la parcelle AM [Cadastre 7] jusqu'au petit chemin, travaux contractuellement convenus, ont été réalisés. En revanche, Mme [X] réclame des travaux de remise en état concernant des dégradations qui auraient été occasionnées à sa propriété et qui seraient imputables aux travaux de l'opération immobilière conduite par la société e-promotion 11 sur les parcelles achetées. Il convient d'examiner successivement les travaux ainsi réclamés. Sur la demande de reprise du mur de clôture donnant sur la [Adresse 3]': En l'espèce, Mme [X] affirme que dans le cadre des travaux de construction conduits par la SCCV e-promotion 11, des dommages ont été occasionnés au mur de sa propriété donnant sur la [Adresse 3]. Elle précise que la réparation effectuée n'est que partielle et elle en justifie en produisant le rapport établi par M. [Y], expert mandaté par son assureur protection juridique. Ce rapport confirme, photographie à l'appui, la réalité du désordre allégué. Pour se défendre d'être tenue de travaux de réparation, la société e-promotion 11 fait valoir que «'ces éléments n'ont jamais été soulevés par Mme [X] ' après son intervention'» et qu'ils «'ont été établis de manière non-contradictoire, sans être corroborés par d'autres éléments de preuve'». Or, la cour relève que la SCCV e-promotion 11 ne conteste pas être à l'origine des travaux de reprise sur le mur endommagé, travaux de réparation que Mme [X] juge inachevés. Dès lors, l'existence d'une intervention initiale en réparation invalide l'argumentation de la société appelante qui ne peut pas sérieusement soutenir ne pas avoir été informée des désordres, tandis que le rapport [Y] établit que la reprise n'a été effectuée que partiellement. Par ailleurs, la SCCV e-promotion 11 ne justifie que les désordres affectant le mur proviendraient d'une cause extérieure aux travaux de construction qu'elle a fait réaliser sur les parcelles achetées à Mme [X] et jouxtant le fonds appartenant à cette dernière. Il s'ensuit qu'il est suffisamment établi que la détérioration du mur donnant sur la [Adresse 3] et sa réparation incomplète résultent d'un trouble anormal de voisinage imputable aux travaux de l'opération immobilière conduite par la SCCV e-promotion 11, cette situation constituant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la SCCV e-promotion 11 à faire réaliser sous astreinte la reprise du mur de maçonnerie donnant sur la [Adresse 3], sera confirmée. Sur la demande de reconstitution des bornes de limite de propriété': La disparition de bornes de limite de propriété a été constatée par Maître [H], huissier de justice, aux termes du procès-verbal de constat établi le 4 avril 2022. Ce procès-verbal comportant des photographies des bornes arrachées, la détérioration alléguée est ainsi suffisamment établie. Pour contester devoir procéder à la reconstitution des bornes, la SCCV e-promotion 11 fait valoir que le lien de causalité entre l'arrachement et son intervention n'est pas établi. Or, ce lien de causalité s'induit suffisamment de la circonstance que les bornes arrachées photographiées sont situées aux pieds des plots de la clôture implantée pour les besoins des travaux de l'opération immobilière conduite par la société e-promotion 11. Dès lors, cette détérioration, qui résulte d'un trouble anormal de voisinage imputable aux travaux entrepris par la société appelante, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la SCCV e-promotion 11 à faire reconstituer les bornes par un géomètre-expert sous astreinte, sera confirmée. Sur la demande de mise en 'uvre d'un petit mur de soutènement': Il résulte du rapport de M. [Y] et des photographies qui y sont incluses que dans le cadre des travaux de l'opération immobilière conduite par la SCCV e-promotion 11, des terrassements en déblais assez importants ont été réalisés se traduisant par la création d'un talus en limite de propriété [X]. L'expert amiable note des difficultés d'entretien inhérentes à cette situation compte tenu des coulées de terre inéluctables. Il préconise la création d'un petit muret de soutènement pour remédier à ce désordre. La réalité de ce désordre résulte de la photographie jointe au rapport de M. [Y], laquelle est explicite pour être compléter d'une flèche montrant le dénivelé créé. Là encore, la société e-promotion 11 fait valoir, contre l'évidence, que le lien de causalité entre la création de ce talus et son intervention ne serait pas établie, mais sans justifier d'une cause extérieure. Par ailleurs, elle ne discute pas la solution technique préconisée par M. [Y]. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que la création d'un talus à l'origine de coulées de terre inéluctables résulte d'un trouble anormal de voisinage imputable aux travaux de l'opération immobilière conduite par la SCCV e-promotion 11 et que cette situation constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au moyen de la création d'un petit mur de soutènement. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la SCCV e-promotion 11 à faire réaliser ce muret sous astreinte, sera confirmée. Sur la demande d'enlèvement des trois plots en béton': La présence de trois plots en béton sur la propriété [X], après l'achèvement des travaux, résulte du rapport de M. [Y], photographie à l'appui. La SCCV e-promotion 11 conteste, contre l'évidence, en être à l'origine. Cette présence de plots après l'achèvement des travaux, qui caractérise un trouble anormal de voisinage imputable à la société appelante, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la SCCV e-promotion 11 à faire enlever ces plots sous astreinte, sera confirmée. Sur la demande de condamnation à une amende civile': Selon l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, les sociétés appelantes sont fondées à considérer que Mme [X] ne justifie pas de démarches amiables avant l'engagement de son instance en référé puisque les lettres de mises en demeure que l'intéressée a adressées le 6 octobre 2022 aux sociétés e-promotion 11 et Edificio pour solliciter les travaux préconisés par M. [Y] lui ont été retournées par les services postaux avec la mention «'pli avisé non-réclamé'». Néanmoins, cette circonstance n'est pas suffisante à caractériser l'abus de procédure allégué dès lors en particulier que les sociétés appelantes ne justifient pas avoir réalisé, depuis l'engagement de la procédure contentieuse, l'ensemble des travaux que l'intimée était fondée à solliciter comme il a été retenu ci-avant. Les SCCV e-promotion 11 et SAS Edificio seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes': La cour confirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la SCCV e-promotion 11 aux dépens de l'instance et à payer à Mme [X] la somme de 1'200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, la cour condamne in solidum les SCCV e-promotion 11 et SAS Edificio aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé-Sourbe, avocat, sur son affirmation de droit, et à payer à Mme [X] la somme supplémentaire de 1'500 € en indemnisation de ses frais irréppétibles. Les SCCV e-promotion 11 et SAS Edificio sont déboutées de leur demande réciproque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCCV e-promotion 11 et la SAS Edificio, Condamne in solidum la SCCV e-promotion 11 et la SAS Edificio, prises en la personne de leurs représentants légaux, aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé-Sourbe avocat sur son affirmation de droit, Rejette la demande de la SCCV e-promotion 11 et de la SAS Edificio au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la SCCV e-promotion 11 et la SAS Edificio, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à Mme [C] [X] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 32-1 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 1104 du Code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a8d2e1e12c85000874aee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel