Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5809b919da7c4f17595f5
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 62 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09380 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUCL Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 15 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 3 Affaire : N° RG 22/09380 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUCL N° de Minute : 24/00024 Société ELISE ALAN [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Estelle VERNEJOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014 DEMANDEUR C/ Société ALTI [Adresse 5] [Localité 10] défaillant S.A. MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la SARL ALTI [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0186 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0186 S.A.S. D.I.P, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [B] [Z] de la S.E.L.A.S. MJS PARTNERS domiciliée : chez SELAS M.J.S PARTNERS [Adresse 4] [Localité 7] défaillant Monsieur [O] [N] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128 DEFENDEURS Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09380 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUCL Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 6 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DE L’INCIDENT Par acte d'huissier en date du 2 août 2022, la SCI ELISE ALAN a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société ALTI, la société MMA IARD, la société DIP et Monsieur [O] [N] aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - rejeté la demande de la SCI ELISE ALAN en paiement de la somme de 143.620 euros au titre de provision sur travaux de reprise ; - rejeté la demande de la SCI ELISE ALAN en paiement de la somme de 16.000 euros au titre de provision sur frais d’honoraires d’expertise. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 août 2023, M. [N] demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes de la SCI ELISE ALAN à son endroit du fait de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ; - condamner la SCI ELISE ALAN à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la SCI ELISE ALAN demande au juge de la mise en état de : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] ; - le condamner à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 6 novembre 2023, où il a été appelé. Sur quoi il a été mis en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la tardiveté des conclusions de la SCI ELISE ALAN Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l’espèce, la chronologie de la procédure révèle que : - M. [N] a communiqué ses conclusions d’incident le 31 août 2023 ; - le juge de la mise en état a fixé l’incident le 11 septembre 2023 à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2023, laissant ainsi près de deux mois à la SCI ELISE ALAN pour conclure ; - la SCI ELISE ALAN a communiqué ses conclusions d’incident le 3 novembre 2023, soit le vendredi avant l’audience du lundi 6 novembre 2023. Dans ces circonstances, il sera retenu que la SCI ELISE ALAN a communiqué tardivement ses écritures, privant ainsi M. [N] de la possibilité d’y répondre utilement. En conséquence, les conclusions d’incident de la SCI ELISE ALAN seront déclarées irrecevables. II. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance (Ch. mixte, 12 décembre 2014, 13-19.684). En l’espèce, M. [N] se prévaut d’une clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes. Le juge de la mise en état relève que le contrat d’architecte produit aux débats n’est pas signé de la SCI ELISE ALAN, de telle sorte que ne lui sont opposables ni les conditions particulières, ni les conditions générales auxquelles les premières se réfèrent dans le préambule contractuel et qui comportent la clause de conciliation préalable obligatoire. Partant, la fin de non-recevoir sera rejetée. III. Sur les mesures de fin d’ordonnance Les dépens seront réservés. L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, François DEROUAULT, juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevables les conclusions d’incident de la SCI ELISE ALAN en date du 3 novembre 2023 ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes soulevée par M. [N] ; RESERVONS les dépens ; DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2024 pour : - conclusions de Me Vernejoul avant le 15 février 2024 ; - conclusions de Me Balon et Me Duval Stalla avant le 15 mars 2024 ; - clôture. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 135 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5809b919da7c4f17595f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA