Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23e217ca18b0008e582e9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 57 500 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 23/07255 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPO5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Avril 2023 Date de saisine : 27 Avril 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2022000329 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 16 Mars 2023 Appelante : Madame [C] [Y], représentée par Me Sylvie LAROSE MARTINS de la SELARL MANGIN LAROSE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.A.S.U. E-VISIBILITE, représentée par Me Romain GUILLOT, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT ( n° 10 ; 3 pages) Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sonia JHALLI, Greffière, FAITS ET PROCEDURE Suivant exploit du 26 juillet 2021, Mme [C] [Y] a fait assigner la société In Crea en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2021037929. Suivant exploit du 3 août 2021, Mme [Y] a fait assigner la société E-Visibilité en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2021037931. Suivant acte du 31 mai 2022, Mme [Y] a fait assigner la société Alliance prise en la personne de Maître [W] [K] ès qualités de liquidateur de la société In Crea, devant la même juridiction. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2022027242. Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la jonction des trois instances sous le numéro de RG J 2022000329. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a : débouté Mme [C] [Y] de ses demandes envers la société E-Visibilité, fixé la créance de Mme [C] [Y] au passif de la société In Crea à la somme de 1.575 euros, ainsi que de l'indemnité de 40 euros pour freais de recouvrement et de la pénalité de retard de 45,15 euros, fixé au passif de la société In Crea la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, au profit de Mme [C] [Y], condamné la société Alliance prise en la personne de Maître [W] [K] ès qualités de liquidateur de la société In Crea aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA, qui seront employés en frais de liquidation judiciaire, fixé au passif de la société In Crea de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de Mme [C] [Y], condamné Mme [C] [Y] à payer à la société E-Visibilité la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. Mme [C] [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2023 enregistrée le 27 avril 2023. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2023, la société E-Visibilité a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. Elle a ensuite conclu les 7 septembre et 6 décembre 2023. Suivant ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2023, la société E-Visibilité demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile : - de radier l'affaire du rôle de la cour d'appel, - de dire qu'elle n pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision dans les conditions prescrites par leur acte d'acquisition, - de condamner Mme [C] [Y] à payer à al société E-Visibilité la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [C] [Y] a conclu sur l'incident les 27 novembre et 5 décembre 2023. Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2023, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile : de rejeter la demande de radiation formulée par la société E-Visibilité, de débouter la société E-Visibilité de toutes ses demandes, fins, écrits et conclusions, de condamner la société E-Visibilité à verser à Mme [Y] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE, Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». La société E-Visibilité reproche à Mme [Y] de ne pas avoir exécuté la condamnation prononcée avec exécution provisoire par le tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2023 à savoir lui régler la somme de 1.000 euros. Elle excipe de la situation personnelle de l'appelante, notamment du foyer qu'elle forme avec son conjoint, pour en déduire que sa situation financière n'est pas celle décrite, ainsi que sa participation dans la société Clo & Jo Consulting constituée le 1er septembre 2022. Mme [C] [Y] expose être bénéficiaire du RSA depuis le mois de septembre 2021 et soutient que le non-paiement par la société E-Visibilité de ses factures l'a empêchée de procéder au règlement des cotisations URSSAF. Elle indique n'avoir perçu aucun revenu d'activité de la société Clo & Jo Consulting. Force est de constater que le dispositif du jugement querellé ne comporte pas, au profit de la société E-Visibilité et à l'encontre de Mme [Y] appelante, de condamnation susceptible d'exécution en dehors de la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile. Or, sauf circonstance exceptionnelle, non établie en l'espèce, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle. En effet, une telle mesure, dont il est rappelé qu'elle est prononcée discrétionnairement, conduirait à figer la situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la cour. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dépens seront réservés en fin de cause. A ce stade de la procédure, il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DEBOUTONS la société E-Visibilité de sa demande de radiation ; RESERVONS les dépens de l'incident ; DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 11 Janvier 2024 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ne peutarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23e217ca18b0008e582e9
Données disponibles
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- Résumé officiel