Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23df07ca18b0008e582d1
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 67 010 318 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 (n° /2024 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05191 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKDM Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Tribunal judiciaire d'EVRY APPELANT Monsieur [S] [H], exerçant sous l'enseigne 'Cabinet SURIA' [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Avocat présent à l'audience Me Victoire TROUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C290 INTIMEES S.D.C. LES ROCHES SAVIGNY S/ORGE, représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE SA SAPA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Avocat présent à l'audience Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E773 SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Avocat présent à l'audience Me Alexandre MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E773 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente Laura Tardy, conseillère Sonia Norval-Grivet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Le syndicat des copropriétaires de la résidence les roches sis [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a voté, lors de son assemblée générale du 18 novembre 2002, des travaux de ravalement de la façade de cinq bâtiments, 1, 2, 3, 4 et C. Selon ordre de service du 4 avril 2003, la société Marlier, alors syndic en exercice, a confié à la société Sapa, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), l'exécution de ces travaux tels que figurant dans un devis daté du 6 mai 2002, moyennant un coût total de 670 103,19 euros toutes taxes comprises (TTC). La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [H], architecte exerçant sous l'enseigne société Suria, lequel a rédigé un dossier d'appel d'offres préconisant que les entreprises consultées prévoient la purge des bandeaux dégradés et la mise en 'uvre d'une étanchéité liquide sur lesdits bandeaux en béton. Un procès-verbal de réception des travaux assorti de certaines réserves a été établi le 25 novembre 2004. Se plaignant de dégradations affectant les façades, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry par acte d'huissier du 17 juillet 2014, aux fins d'expertise. Par ordonnance du 14 novembre 2014, une mission d'expertise a été confiée à M. [F], commune aux sociétés Marlier, Suria, Sapa et son assureur la SMABTP. Par acte du 24 novembre 2014, la société Sapa et son assureur, la société SMABTP, ont fait assigner la société Suria, architecte, aux fins qu'elle les relève et garantisse de toutes indemnités qui pourraient être mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires. L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2016. Par actes des 6 et 7 février 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry la société Marlier, la société Sapa et son assureur, la SMABTP, et la société Suria afin d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés Sapa, SMABTP et Suria à lui payer des dommages et intérêts en réparation des désordres. Par acte du 11 octobre 2018, la société Sapa et la société SMABTP ont appelé en garantie M. [H]. Les instances ont été jointes. Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes : Déboute les parties des demandes formulées à l'encontre de la société Suria ; Condamne in solidum la société Sapa et son assureur la société SMABTP, et M. [H] à verser une indemnité de deux-cent-quinze-mille-huit-cent-quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes (215 847,89 euros) hors taxes au syndicat des copropriétaires au titre de la reprise des bétons des bandeaux de façade ; Dit que la responsabilité de ces dommages est attribuée à la société Sapa à 50 % et à M. [H] à 50 %, exerçant sous l'enseigne société Suria, étant rappelé que ce partage de responsabilité n'est pas opposable au syndicat de copropriété ; Condamne in solidum la société Sapa et son assureur la société SMABTP et M. [H] à verser une indemnité de cent-cinquante-six-mille-deux-cent-trente-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes (156 239,79 euros) hors taxes au syndicat des copropriétaires au titre de la pose des couvertines en aluminium ; Dit que la responsabilité de ces dommages est attribuée à hauteur de 100 % à M. [H], exerçant sous l'enseigne société Suria ; Dit que les indemnités allouées au titre des travaux de reprise des désordres seront actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction (dernier indice publié) entre le 18 mai 2016, date de dépôt du rapport d'expertise, et la date de la décision ; Dit que ces sommes seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement ; Rappelle que toutes les indemnités allouées produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement ; Condamne la société Sapa et son assureur la société SMABTP, et M. [H], exerçant sous l'enseigne la société Suria, aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais d'expertise, ainsi qu'à verser une somme de quatre-mille euros (4 000 euros) au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la société Marlier ; Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à la société Marlier la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Autorise les avocats en la cause en ayant fait la demande à recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 18 mars 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement, intimant le syndicat des copropriétaires, la société Sapa, et la société SMABTP. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [H] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 27 février 2020 en ce qu'il : Condamne in solidum la société Sapa et son assureur la société SMABTP et M. [H] à verser une indemnité de 156 239,79 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre de la pose des couvertines en aluminium ; Dit que la responsabilité de ces dommages est attribuée à hauteur de 100% à M. [H] exerçant sous l'enseigne société Suria ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Entériner le rapport de l'expert judiciaire qui a retenu une responsabilité commune et à parts égales entre la société Sapa et M. [H] dans les causes comme dans les conséquences du désordre allégué ; Juger que la responsabilité des dommages au titre de la pose des couvertines en aluminium doit incomber à parts égales à M. [H] et à la société Sapa ; Condamner à parts égales la société Sapa, la société SMABTP et M. [H] au paiement de la somme de 156 239,79 euros au titre de la pose des couvertines en aluminium ; Rejeter l'appel incident de la société Sapa et la société SMABTP et leur demande de le voir condamner à les relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à leur charge par le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry ; Rejeter l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société Sapa et la société SMABTP ; Rejeter les autres demandes formées par la société Sapa et la société SMABTP à son encontre ; Condamner la société Sapa et la société SMABTP à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Sapa et la société SMABTP aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, la société Sapa et la société SMABTP demandent à la cour de : A titre principal, Rejeter toutes les demandes formées par M. [H] ; Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que l'indemnité de 156 239,79 euros HT au titre de la pose des couvertines devait être prise en charge à hauteur de 100 % par M. [H] ; Réformer le jugement rendu en ce qu'il a réparti par parts égales entre M. [H] et la société Sapa l'indemnité venant en réparation des bétons des bandeaux de façade à hauteur de 215 847,89 euros ; Statuant à nouveau, Condamner M. [H] à les relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à leur charge par le jugement ; A titre subsidiaire, Condamner M. [H] à les relever et garantir à hauteur de 90 % au titre de l'indemnité venant en réparation des bétons des bandeaux de façade à hauteur de 215 847,89 euros, et à hauteur de 100 % au titre de l'indemnité relative à la pose des couvertines pour un montant de 156 239,79 euros ; En tout état de cause, Condamner M. [H] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 27 février 2020 en toutes ses dispositions ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des autres parties ; Condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. MOTIVATION Sur le cadre du litige A titre liminaire, il sera observé que ne sont contestés, dans le cadre de l'instance d'appel, ni le principe de la responsabilité des intervenants à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ni l'évaluation du montant total de la réparation due au titre des désordres, qui résultent d'un problème d'effritements des bétons des façades. Ne sont contestés que la contribution à la dette et le partage de responsabilité entre les codébiteurs. Sur le partage de responsabilité entre le maître d''uvre et l'entreprise : Moyens des parties : M. [H] soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il supportera seul la charge finale du coût des prestations relatives aux couvertines en aluminium. Il relève que l'expert, dans son rapport définitif, proposait de retenir une responsabilité commune et à parts égales, dans les causes comme dans les conséquences, sans effectuer aucune distinction entre les différents postes de réparation. Il fait valoir que la mise en 'uvre de couvertines est l'une des solutions proposées par l'expert pour réparer le dommage. Il soutient que la société Sapa n'a pas respecté ses préconisations quant à l'application d'une peinture qui aurait assuré l'étanchéité des bandeaux, et qu'elle est responsable, pour une part équivalente à la sienne, des désordres, dès lors qu'outre la non-conformité du produit appliqué, elle a manqué à son devoir de conseil en qualité d'entreprise et de sachant technique. Il en conclut que la société Sapa doit, au même titre que lui et à part égale, assumer 50 % de la charge de l'ensemble des réparations, comprenant la reprise des bétons des bandeaux de façade ainsi que la pose des couvertines, qui visent à réparer un même dommage. La société Sapa et son assureur la SMABTP sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a in fine mis à la charge exclusive de M. [H] l'indemnité de 156 239,79 euros HT au titre de la pose des couvertines. Elles soutiennent que M. [H] est, en effet, exclusivement responsable de la conception des travaux, et qu'il doit supporter seul le coût des couvertines retenu par l'expert, dans la mesure où il s'agit d'une prestation qui n'était pas prévue au marché de la société Sapa puisque non préconisée par l'architecte. En revanche, elles font valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société Sapa ne saurait être tenue à réparer les désordres affectant le béton des bandeaux de façade. Elles indiquent que M. [H] a en effet validé le produit qu'elle a utilisé, et que si ce produit n'est pas identique à celui préconisé aux termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), il n'en reste pas moins que ce CCTP ne fait pas partie des pièces contractuelles. Elles soutiennent, en outre, qu'il est établi que l'entreprise a remis les 'ches techniques relatives au produit litigieux. Elles considèrent que la qualité du produit utilisé pour peindre les bandeaux n'est pas à l'origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, qui sont en réalité la conséquence d'un défaut de conception imputable au maître d''uvre. Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il n'est pas concerné par l'instance d'appel et le débat relatif à la contribution à la dette et sollicite, en tout état de cause, la confirmation du jugement. Réponse de la cour : En ce qui concerne les fautes imputables au maître d''uvre et à l'entreprise : Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des constatations effectuées par l'expert que les désordres résultent, à la fois, de manquements du maître d''uvre et de fautes imputables à la société Sapa. S'agissant des défaillances de l'architecte dans l'accomplissement du contrat de maîtrise d''uvre, dont la mission était complète, il ressort des constations circonstanciées de l'expert que M. [H] a manqué à ses obligations relatives à l'appréciation du bâti existant et des techniques à mettre en place pour s'assurer du respect de sa mission, à la vérification de la qualité du produit prévu au devis de la société Sapa par rapport au CCTP, et à la vérification du produit appliqué sur site par l'entreprise, ainsi qu'au contrôle des conditions de mise en 'uvre du produit par rapport aux directives du document technique unifié (DTU). M. [H] a, ainsi, procédé à des vérifications insuffisantes et a mal évalué les échanges thermiques produits sur les bandeaux de béton, ce qui l'a conduit à une prescription mal adaptée. Il en résulte des fautes de l'architecte tant dans la conception que dans le contrôle de la bonne exécution des travaux. S'agissant des manquements de la société Sapa, le cahier des clauses techniques particulières comportait, en page 11, les mentions suivantes : « couche d'impression primaire acryl » et « étanchéité par 3 couches de résine Trifex Bt avec voile et finition par paillettes et vernis finish color ». Le devis du 6 mai 2002 ne précisait aucune marque de produit, ce qui laissait supposer que les prescriptions du CCTP avaient été acceptées par l'entreprise. Il ressort toutefois de la fiche technique du produit appliqué que celui-ci ne correspondait pas au système d'étanchéité liquide préconisé par l'architecte, l'expert judiciaire relevant à cet égard, s'agissant des causes des désordres, que « le produit appliqué [par la société Sapa] n'est pas de la même technicité que celui prescrit au CCTP. Il s'agit d'un film mince de catégorie D2 offrant une garantie de bonne tenue de deux ans, alors que le marché prévoyait un système SEL (Système d'Etanchéité Liquide) couvert par une garantie décennale. Aucun avenant au marché fixant ce changement de prestation ou une modification du prix convenu n'a été produit. ». L'expert a ainsi, à juste titre, proposé de retenir un manquement de la société Sapa en ce qu'elle n'a pas mis en 'uvre, dans toutes ses composantes, la technique particulière préconisée par l'architecte qui offrait une garantie supérieure, alors que le produit utilisé a engendré la réapparition des microfissures d'origine. En ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes et les désordres et le partage de responsabilité : Il ressort de l'expertise que la peinture appliquée par la société Sapa « soit se décolle, soit farine », ce qui entraîne la réapparition des microfissures d'origine et une absence de protection du revêtement, de sorte que « le phénomène d'infiltration, oxydation et éclatement s'auto-alimente » et persiste « dans une ampleur significative ». L'expert relève qu'il ne sera pas possible d'enrayer totalement ce phénomène, mais seulement de le limiter sérieusement, des chutes de massifs de béton plus ou moins gros étant, dans l'attente de travaux réparatoires, susceptibles de se produire. Au regard des constatations de l'expert et des précisions figurant en page 15 du rapport, les fautes commises par M. [H] et la société Sapa ont concouru à part égale à la réalisation des dommages, qui consistent en des effritements des bétons des façades des bâtiments. Pour fixer le montant des différents postes de réparation, les premiers juges ont opéré une distinction entre les désordres affectant le béton des façades, dont ils ont imputé à part égale la responsabilité à l'architecte et à l'entreprise, et le coût des prestations relatives à la pose de couvertines en aluminium, dont ils ont imputé la charge au seul architecte au motif que ce dernier était responsable du choix inadapté retenu pour le marché. Il ressort toutefois des analyses de l'expert que la réparation des désordres imputables aux deux intervenants nécessite tant des travaux de reprise des bandeaux de façade que la pose de couvertine en aluminium, laquelle a pour objet de limiter ou ralentir les infiltrations d'eau. Dès lors que ces infiltrations sont, ainsi qu'il a été dit, imputables à hauteur de 50% à la société Sapa, cette société doit donc être tenue d'assumer également la moitié des frais relatifs à la pose de couvertines, quand bien même ces éléments n'étaient pas prévus dans le cadre des travaux initialement mis à sa charge. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité à parts égales s'agissant des travaux de reprise des bétons de façade, mais infirmé en ce qu'il a mis à la charge exclusive de M. [H] le coût de la pose des couvertines en aluminium. Ce coût devra, par suite, être mis pour moitié à la charge de M. [H] et pour moitié à la charge de la société Sapa. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société Sapa et la SMABTP tendant à la condamnation de M. [H] à les relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à leur charge par le jugement, comme leur demande subsidiaire tendant à la condamnation de l'architecte à les relever et garantir à hauteur de 90 % au titre de la réparation des bétons des bandeaux de façade et de 100 % au titre des travaux relatifs à la pose de couvertines en aluminium. Sur les frais de l'instance en appel : Il y a lieu de condamner la société Sapa et la SMABTP, qui succombent en cause d'appel, aux dépens et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à M. [H] et de rejeter le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à la demande de M. [H], les dépens pourront être recouvrés avec distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en qu'il a dit que la responsabilité des dommages au titre de la pose des couvertines en aluminium est attribuée à hauteur de 100 % à M. [H] ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : Fixe, dans les rapports entre les codébiteurs, la répartition finale des travaux relatifs à la pose des couvertines en aluminium, tels qu'arrêtés par le jugement à la somme de 156 239,79 euros hors taxes, à hauteur de 50 % à la charge de M. [H], exerçant sous l'enseigne société Suria et de 50 % à la charge de la société Sapa ; Rejette la demande formée par la société Sapa et son assureur la SMABTP tendant à la condamnation de M. [H] à les relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à leur charge par le jugement ; Rejette la demande subsidiaire formée par la société Sapa et son assureur la SMABTP tendant à la condamnation de M. [H] à les relever et garantir à hauteur de 90 % au titre de la réparation des bétons des bandeaux de façade et de 100 % au titre des travaux relatifs à la pose de couvertines en aluminium ; Condamne la société Sapa et son assureur la SMABTP à payer à M. [H], exerçant sous l'enseigne société Suria, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sapa et son assureur la SMABTP aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat de M. [H] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23df07ca18b0008e582d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel