Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d337ca18b0008e58276
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 23/02759 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5TU Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aubenas, décision attaquée en date du 19 Juillet 2023, enregistrée sous le n° Madame [M] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES APPELANT Association ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL ET LE TRAVAIL DES PERSO NNES HANDICAPEES (APATPH) L'Association Pour l'Accueil et le Travail des Personnes Handicapées (APATPH) a comme activité l'accueil dans le cadre de la gestion de logements accessibles aux personnes handicapées et de travail afin de favoriser l'insertion de personnes handicapées par une aide au travail. [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE DE CADUCITÉ Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02759 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5TU ; EXPOSE Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a débouté Mme [M] [F] de certaines de ses demandes à l'encontre de l'association APATH. Mme [M] [F] a formé appel de ce jugement le 18 août 2023. L'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, elle a été invitée, par avis du 22 novembre 2023, à présenter ses observations écrites au plus tard le 6 décembre 2023 sur la caducité de l'appel soulevée d'office encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile. Aucune observation n'a été formulée par les parties. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement, En l'espèce, Mme [M] [F] n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 18 août 2023, il convient de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 23/02759, Condamnons l'appelante aux dépens. Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23d337ca18b0008e58276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel