Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23bdb7ca18b0008e581ce
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
[K] [X] C/ S.A.S. ABRISUD Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/01392 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ2W MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 29 mars 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/00991 - APPELANT : Monsieur [K] [X] né le 06 Septembre 1950 à [Localité 2] domicilié : [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1 INTIMÉE : S.A.S. ABRISUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assistée de Me Willy BITEAU, membre de la SCP BITEAU LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 pour être prorogée au 11 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [X] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1], qui est équipée d'une piscine. Le 10 juillet 2015, il a passé commande auprès de la société Abrisud d'un abri de piscine coulissant alvéolaire, pour un prix après remise commerciale de 10 000 euros. Se plaignant tant du non respect du délai de livraison que de non-conformités, il a obtenu la mise en oeuvre d'une expertise amiable par l'intermédiaire de son assureur, lequel a confié la mission au Bureau Saretec, en la personne de M. [P] [M]. La réunion d'expertise a eu lieu le 30 mars 2016, en présence de M. [X] et d'un représentant de la société Abrisud. L'expert conclut ainsi : 'Au plan général, l'abri présente des défauts de fabrication et des non-conformités dimensionnelles par rapport au plan figurant au bon de commande. Ces défauts entraînent des difficultés d'utilisation et l'impossibilité de pouvoir relever les éléments avec les béquilles fournies. La réclamation de M. [X] porte sur le remplacement intégral de l'abri qui nécessitera une reprise en atelier et fabrication de nouveaux éléments. [...]'. Suite à ce rapport, M. [X] s'est rapproché de la société Abrisud, directement puis par l'intermédiaire de son conseil, afin de tenter de trouver une issue amiable au litige les opposant. Ces démarches ayant échoué, M. [X] a saisi le tribunal de grande instance de Dijon par exploit du 29 mars 2019, en sollicitant le prononcé de la résolution de la vente, avec restitution de la somme de 10 000 euros, et à titre subsidiaire la condamnation de la société Abrisud à la mise en conformité de l'abri, outre en toutes hypothèses une indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a, au visa des articles 1787, 1147 ancien et 1184 ancien du code civil : - dit que les parties sont liées par un contrat d'entreprise, - débouté M. [K] [X] de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Abrisud, - débouté M. [K] [X] de ses demandes de dommages-intérêts, - condamné M. [K] [X] aux entiers dépens de l'instance, - condamné M. [K] [X] à verser à la SAS Abrisud la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Le 27 octobre 2021, M. [X] a relevé appel des chefs de cette décision l'ayant débouté de ses diverses demandes. Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2022, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : l'a débouté de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Abrisud, l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, l'a condamné à verser à la SAS Abrisud la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de ses plus amples demandes, Statuant à nouveau, - débouter la société Abrisud de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - constater que la société Abrisud a manqué à son obligation de délivrance conforme, - constater que la société Abrisud doit répondre de la garantie légale de conformité à son profit, En conséquence, A titre principal, - prononcer la résolution de la vente, - condamner la société Abrisud à lui restituer le prix de vente de 10 000 euros TTC, - ordonner la restitution par ses soins, à la société Abrisud, de l'ensemble des éléments composant l'abri litigieux, - enjoindre à la société Abrisud de se rendre à son domicile pour récupérer les éléments de l'abri et remettre en état le terrain (notamment par rebouchage des trous des dalles), A titre subsidiaire, - condamner la société Abrisud à la mise en conformité sollicitée, sans surcoût pour lui, En toutes hypothèses, - condamner la société Abrisud à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - condamner la société Abrisud à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la société Abrisud à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Abrisud aux entiers dépens de l'instance dont distraction à la SCP Chaumont-Chatteleyn-Allam-El Mahi, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En ses écritures notifiées le 24 avril 2022, la société Abrisud demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, - condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties. La clôture a été prononcée le 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [X] fait valoir au soutien de ses prétentions que la société Abrisud, qui était tenue d'une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à son égard, dès lors qu'elle a mis en oeuvre un abri de piscine non conforme aux stipulations contractuelles. Il fait en outre état d'un manquement de l'intimée à son obligation de conseil et d'information, pour s'être abstenue de se renseigner, avant d'accepter la commande, sur les caractéristiques de la piscine, et de vérifier si celle-ci pourrait ou non supporter l'abri litigieux, afin de lui indiquer si cette installation correspondait bien à son besoin. Il se prévaut parallèlement des dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-7 du code de la consommation (dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021), inapplicables puisque non encore entrés en vigueur à la date de conclusion du contrat, mais correspondant d'une part à l'article L. 211-4 ancien du code de la consommation, et d'autre part à l'article L. 211-7 ancien de ce même code, qui posait toutefois une présomption d'existence, au moment de la délivrance, des défauts de conformité apparus dans les six mois à partir de la délivrance, contre vingt-quatre mois dans les versions postérieures du texte. Il reproche en effet à l'abri de piscine mis en oeuvre par la société Abrisud, qui n'a pas fait l'objet d'une délivrance conforme puisque ne répondant pas à sa destination : - d'être plus large de 30 cm par rapport aux dimensions contractuellement relevées, les longueurs d'éléments pouvant en outre varier de 20 cm, - de présenter un défaut de cintrage des éléments hauts et bas comportant un espace libre en tête de 57 mm (au droit de la jupe d'étanchéité laquelle ne vient pas au contact de l'élément bas, laissant un espace libre supérieur à 1 cm) pour un espace libre en pieds de 3 cm, - de présenter un défaut de recouvrement entre les éléments biais dû à une coupe non adaptée ou à un défaut de positionnement généralisé, - d'occasionner une forte diminution de l'espace piétonnier dans un contexte où la piscine se trouve insérée entre un mur et un balcon saillant, ce qui ne permet pas une circulation sécurisante et qui peut interroger sur le choix du dispositif proposé par l'intimée. Il précise que le relevage des camemberts n'est pas conforme (absence de points d'ancrage et défaut d'assemblage), et que le relevage des éléments côté terrasse est dangereux même avec la béquille. La société Abrisud conteste en réplique toute responsabilité, en faisant valoir que M. [X] a pris possession de l'installation et en a payé le prix dans son intégralité, purgeant de ce fait d'éventuels défauts apparents. Elle réfute sur le fond les non-conformités alléguées par l'appelant, en faisant valoir que celui-ci se fonde exclusivement sur un 'rapport' établi par un technicien privé mandaté par son assureur protection juridique afin de défendre ses droits, qui n'a au surplus de 'contradictoire' que le nom puisque ses observations n'y ont pas été transcrites. Elle critique en tout état de cause les conclusions de ce rapport, qu'il s'agisse d'une part de la non-conformité dimensionnelle alléguée, au motif que l'expert a pris en compte les mesures de la piscine et de la plage et non celles de l'abri, nécessairement un peu plus grand, et d'autre part du cintrage et des espaces entre les différents éléments de l'installation, non réglementés et nécessaires pour permettre la dilatation et la ventilation de la structure, ainsi que le coulissement des modules. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Or, si au visa de l'article 16 du code de procédure civile consacrant le principe de la contradiction, un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, le tribunal ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. En d'autres termes, les conclusions du rapport amiable ne peuvent emporter la conviction du tribunal que si le dossier révèle d'autres indices concordants dans le même sens. En l'espèce, le rapport de M. [M] du 14 avril 2016 dont se prévaut M. [X] a été établi à l'issue d'une expertise non judiciaire, certes réalisée en présence des parties ou de leur représentant, mais à la seule initiative de l'assureur de protection juridique de l'appelant, qui a mandaté et rémunéré ce technicien. Ce rapport ne saurait en conséquence valoir à lui seul preuve des défauts de conformité ou malfaçons invoqués par M. [X], pas plus que d'un éventuel manquement de son cocontractant à son obligation de conseil résultant du choix du modèle de l'abri ou de son implantation. Or, face aux dénégations de la société Abrisud, l'appelant ne produit aucune expertise complémentaire ou autres pièces ' hormis ses propres courriers de réclamation, rédigés directement ou par l'intermédiaire de son conseil ' permettant de corroborer ses griefs. En conséquence, à défaut pour l'appelant de rapporter la preuve des manquements de la société Abrisud à ses obligations contractuelles, et notamment à celles de délivrance conforme et de conseil, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes tendant à la résolution de la vente ou subsidiairement à la mise en conformité de l'abri, ainsi que de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts. De même, les dispositions du jugement du 29 mars 2021 relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité due à la société Abrisud en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. M. [X], qui succombe en ses prétentions, devra en outre supporter les dépens afférents à la procédure d'appel. Il sera également condamné à payer à la société Abrisud une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [X] à payer à la société Abrisud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 16 du code de procédure civile consacranarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en indemnarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23bdb7ca18b0008e581ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel