Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a237aa7ca18b0008e57fc3
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°16 S.A.S. [7] C/ CARSAT [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 12 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/01877 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX22 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. Kuhn agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée et plaidant par Mme [F] [O], munie d'un pouvoir ET : DÉFENDEUR CARSAT [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et plaidant par M. [I] [M], muni d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran PRONONCÉ : Le 12 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Le 2 avril 2022, M. [P], salarié de la société [7] de février 1971 à avril 1976 puis de mars 1982 à janvier 2009 en qualité de peintre industriel, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome pulmonaire avec métastase cérébrale, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Les incidences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [7]. Par courrier du 13 octobre 2022, la société [7] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 6] (ci-après la CARSAT ou la caisse) le retrait de la maladie de M. [P] de son compte employeur, une demande qu'elle a rejetée par décision du 30 novembre 2022. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 22 février 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 avril 2023 et visé par le greffe le 19 avril suivant, la société [7], contestant l'imputation à son compte employeur de la maladie professionnelle de son salarié M. [P], a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 novembre 2023. Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - juger que la CARSAT ne prouve pas que M. [P] a été exposé au risque au cours de son activité professionnelle en son sein, - subsidiairement, juger que M. [P] n'a pas été exposé au risque au cours de son activité professionnelle en son sein mais au cours de son activité au sein d'un précédent employeur, la société [8], - en conséquence, juger que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [P] doivent être inscrites au compte spécial en application de l'article 2, paragraphe 3, de l'arrêté du 16 octobre 1995, - infiniment subsidiairement, juger que M. [P] a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, sans qu'il ne soit possible de déterminer chez quel employeur l'affection a été contractée, - en conséquence, juger que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [P] doivent être inscrites au compte spécial en application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - statuer ce que de droit quant aux frais. Par conclusions communiquées au greffe le 11 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - constater que l'exposition au risque amiante de M. [P] pour ses années d'emploi au sein de la société [7] est caractérisée, - constater que la société [7] n'apporte pas la preuve que son salarié a été exposé à l'amiante chez ses précédents employeurs, - juger que c'est à bon droit que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [P] ont été imputées sur le compte employeur de la société [7], - rejeter en conséquence le recours de la société [7]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs de l'arrêt : Sur la demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [P] La société soutient qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l'exposition au risque du salarié au sein de la société sur le compte employeur de laquelle elle a imputé le coût de la maladie professionnelle. La CARSAT réplique que l'exposition au sein de la société [7] est démontrée par l'enquête diligentée par la caisse primaire et soutient que le salarié a réalisé des travaux visés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Elle rappelle la notion d'exposition au risque et indique que le salarié a déclaré avoir été exposé au risque amiante lorsqu'il manipulait des pistolets de peinture contenant de l'amiante selon l'INRS, et soutient que la société ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle a respecté l'interdiction de l'amiante. Elle indique en outre que le tableau n°30 bis prévoit une durée d'exposition de 10 ans, condition qui ne peut être remplie qu'au sein de la société [7], eu égard au délai de prise en charge de 40 ans. Elle expose que le salarié déclare très clairement avoir été exposé de 1982 à 2009 et que la société ne rapporte pas la preuve contraire. Il résulte à cet égard de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Dans un tel cas, et contrairement aux dires de la CARSAT, il n'appartient pas à l'employeur de justifier de l'absence de risque et d'exposition au risque au sein de son entreprise. M. [P] a été salarié en qualité de peintre industriel au pistolet au sein de la société [7] de 1971 à 1976 puis de 1982 à 2009. Pour justifier de ce qu'il aurait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante visé par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la caisse s'appuie sur le rapport d'enquête de la caisse primaire produit par la demanderesse et des fiches INRS. Il sera rappelé que les fiches INRS sont de portée générale et ne sauraient constituer la preuve de l'exposition au risque d'un salarié au sein d'une entreprise en particulier. De plus, le questionnaire complété par le salarié est un document purement déclaratif qui s'inscrit dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie qu'il a initiée et ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie. En revanche, dans le rapport de la caisse primaire, il a été retenu une exposition au risque amiante du salarié au sein de la société [7] de 1971 à 1976 et de 1982 à 2009, ainsi qu'une exposition au sein de la société [8] de mai 1976 à septembre 1976 puis d'avril 1977 à mars 1982. Les constatations de l'agent enquêteur assermenté de la caisse primaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il convient donc de constater que l'exposition de M. [P] au sein de la société [7] est établie. La demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [P] du compte employeur de la société [7] sera donc rejetée. Sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 3 Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2, paragraphe 3, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ». En l'espèce, il a déjà été établi précédemment que M. [P] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [7], laquelle n'a pas disparu et relève du régime général de la sécurité sociale. En outre, la maladie n'a pas été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque puisque M. [P] était à la retraite lorsqu'il a été diagnostiqué. Partant, la demanderesse ne saurait solliciter l'inscription au compte spécial du sinistre sur le fondement de l'article 2, paragraphe 3, de l'arrêté susvisé et sera en conséquence déboutée de cette demande. Sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 4 La société [7] soutient qu'il ressort de l'enquête administrative de la caisse primaire que M. [P] a été exposé au risque amiante durant sa carrière au sein de la société [8], ce qui est corroboré par le certificat médical initial et par un avis de l'ingénieur conseil régional de la CARSAT. Elle ajoute que l'activité qu'il a exercée au sein de cette société, soit le montage de maisons, figure sur la liste INRS des métiers considérés comme exposant au risque du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, lequel prévoit en outre une durée d'exposition de 10 ans et un délai de prise en charge de 40 ans, soit une période de référence entre 1981 et 2021 durant laquelle le salarié a travaillé pour différentes entreprises dont la société [8]. La CARSAT réplique que la société ne procède que par allégations pour tenter de dégager sa responsabilité en arguant que le salarié était fumeur ou qu'il aurait réalisé des travaux l'exposant au risque et non déclarés. Elle ajoute que l'exposition au risque au sein de la société [8] n'est pas démontrée, que la demanderesse s'appuie sur les seules déclarations du salarié et que la caisse primaire a constaté dans son enquête que la CARSAT n'avait pas d'élément sur cette prétendue exposition. Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial : - le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, - il doit être impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur. Pour justifier de ce que M. [P] aurait été exposé au risque de sa maladie professionnelle au sein de plusieurs entreprises, la société [7] produit le rapport d'enquête de la caisse primaire, la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires assuré et employeur, un procès-verbal de constatation de l'agent enquêteur ainsi qu'un courrier de l'ingénieur conseil régional de la CARSAT [Localité 6]. Elle se réfère également dans ses écritures au site internet de l'INRS. Il sera relevé de prime abord que, contrairement aux dires de la CARSAT, la société n'invoque aucunement l'existence de facteurs extraprofessionnels de survenance de la pathologie au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial. Ensuite, il sera rappelé que la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire assuré, qui mentionnent les postes précédemment occupés, sont des documents purement déclaratifs qui s'inscrivent dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et ne constituent ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs. Pareillement, une liste INRS de métiers susceptibles d'exposer au risque d'inhalation de poussières d'amiante, qui constitue donc un document de portée générale, ne constitue pas plus la preuve des conditions de travail particulières qu'aurait rencontrées le salarié chez de précédents employeurs, quand bien même figure sur ladite liste le métier de monteur de maisons, exercé par le salarié au sein de la société [8]. Enfin, le fait que le médecin traitant, en complétant le certificat médical initial, ait indiqué, en sus de la pathologie diagnostiquée, « exposition à l'amiante 1966 à 1970 puis 1977 ' 1982 » ne constitue pas une preuve de la réalité d'une exposition au risque résultant des conditions de travail du salarié au sein d'autres entreprises. Cette mention sur le certificat médical ne fait que reprendre les déclarations du salarié. En revanche, il ressort du « tableau résumé des expositions » figurant dans le rapport d'enquête de la caisse primaire établi le 16 août 2022 que M. [P] a été exposé au risque au sein de la société [8] du 3 mai 1976 au 24 septembre 1976 puis du 4 avril 1977 au 19 mars 1982. La CARSAT, qui a sollicité l'entérinement de ce même tableau s'agissant de la période d'exposition au risque du salarié au sein de la société [7], ne saurait désormais contester les constats de l'agent enquêteur, dont on rappellera qu'ils font foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, cette exposition a été confirmée par l'ingénieur conseil régional de la CARSAT [Localité 6] elle-même, lequel indiquait dans un courrier du 10 août 2022 à l'agent enquêteur en ces termes qu'« en réponse à votre demande d'avis du 04/08/2022 référencée en objet, nous vous informons que l'assuré cité en objet a pu être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ». La CARSAT est restée taisante sur ce document qui émane pourtant de ses services. L'objet cité en référence de ce courrier est « M. [L] [P] [Numéro identifiant 1] dossiern°[Numéro identifiant 2] MP du 01/08/2021 ». Le mail du 4 août 2022 envoyé par l'agent enquêteur de la caisse primaire à l'ingénieur de la CARSAT était formulé en ces termes, selon le procès-verbal de constatation produit aux débats : « L'entreprise [8] n'existe plus. Je vous transmets en pièces jointes les deux certificats de travail que M. [P] m'a fait parvenir hier. Possédez-vous des informations relatives à une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante lors de l'activité de M. [P] au sein de l'entreprise [8] à [Localité 9] ' Pouvez-vous me transmettre votre réponse pour le 08.08.2022 ou au plus tard le 11.08.2022 ' ». La seule circonstance que l'ingénieur conseil régional de la CARSAT n'ait pas répondu immédiatement à ce courriel de l'agent enquêteur, lequel a reçu une réponse automatique le même jour l'informant du congé de son interlocuteur, est sans incidence et ne saurait remettre en cause ni le contenu de l'avis de l'ingénieur conseil régional, ni les constatations de l'agent enquêteur de la caisse primaire. Partant, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de deux entreprises, soit la société [7] de février 1971 à avril 1976 puis de mars 1982 à janvier 2009 et la société [8], de mai 1976 à septembre 1976 puis d'avril 1977 à mars 1982. Il n'est pas possible de savoir au sein de quelle entreprise la maladie professionnelle, diagnostiquée par certificat médical initial du 2 avril 2022 et dont la première constatation médicale a été fixée au 8 août 2021, a été contractée, eu égard à la durée d'exposition au risque de 10 ans et au délai de prise en charge de 40 ans visé au tableau n°30 bis. Dès lors, il convient d'accueillir la demande de la société [7] et d'ordonner à la CARSAT d'inscrire la maladie professionnelle de M. [P] au compte spécial et de procéder à la rectification des taux impactés par le retrait de la pathologie de son compte employeur. Sur les dépens L'issue du litige commande de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Ordonne le retrait de la maladie professionnelle de M. [P] du compte employeur de la société [7] et son inscription au compte spécial, conformément à l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, - Enjoint la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 6] de procéder au recalcul des taux impactés par ce retrait, - Déboute la société [7] du surplus de ses demandes, - Dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a237aa7ca18b0008e57fc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel