Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f873383a880008fd095c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 650 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74B chambre 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/02567 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZYT AFFAIRE : [U] [D] C/ [K] [M] [N] [X] épouse [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de CHARTRES N° RG : 22/02638 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES Me Marie Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [D] né le 15 Septembre 1960 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 181467, substitué par Me Justine GARNIER, avocat au barreau de CHARTRES APPELANT **************** Monsieur [K] [M] né le 20 Août 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Madame [N] [X] épouse [M] née le 13 Novembre 1977 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Marie Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 57106, substitué par Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu le 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Chartres, statuant dans le cadre d'un litige opposant M. [M] et Mme [X] épouse [M], propriétaires d'un immeuble sis à [Localité 6], à M. [D], propriétaire de la parcelle contigüe à leur bien, a : condamné M. [D] à procéder à la démolition de son garage situé [Adresse 2] à [Localité 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, condamné M. [D] à installer une clôture en limite séparative des deux propriétés après démolition du garage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la démolition du garage, condamné M. [D] à procéder à l'élagage des arbres situés sur sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement. Le jugement susvisé, qui a rappelé qu'il était assorti de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifié à M. [D] le 14 juin 2022, qui n'en a pas interjeté appel. Par acte du 28 octobre 2022, M. [M] et Mme [X] épouse [M] ont assigné M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres en liquidation de l'astreinte fixée par le tribunal, et en fixation d'une nouvelle astreinte. Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2023, le juge de l'exécution a : liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Chartres le 1er juin 2022 à 10 200 euros pour la période du 15 juillet 2022 au 25 octobre 2022, condamné M. [D] à payer à M. [M] et Mme [X] épouse [M], unis d'intérêts, la somme de 10 200 euros au titre de cette astreinte, assorti la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Chartres le 1er juin 2022 à l'encontre de M. [D], concernant les obligations de celui-ci de procéder à la démolition de son garage et à l'élagage des arbres situés sur sa propriété, d'une astreinte provisoire journalière de 100 euros pour chacune de ces obligations, dit que ces astreintes commenceront à courir quinze jours après la notification [de son] jugement, débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] à payer à M. [M] et Mme [X] épouse [M], unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] aux dépens, rappelé que [son] jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 18 avril 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision. Une médiation a été proposée aux parties, en vain. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres le 24 mars 2023 en ce qu'il a : liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Chartres le 1er juin 2022 à 10 200 euros pour la période du 15 juillet 2022 au 25 octobre 2022 // condamné M. [D] à payer à M. [M] et Mme [X] épouse [M], unis d'intérêts, la somme de 10 200 euros au titre de cette astreinte // assorti la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Chartres le 1er juin 2022 à l'encontre de M. [D], concernant les obligations de celui-ci de procéder à la démolition de son garage et à l'élagage des arbres situés sur sa propriété, d'une astreinte provisoire journalière de 100 euros pour chacune de ces obligations // dit que ces astreintes commenceront à courir quinze jours après la notification du présent jugement // débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile // condamné M. [D] à payer à M. [M] et Mme [X] épouse [M], unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile // condamné M. [D] aux dépens // rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, Statuant à nouveau A titre principal dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte s'agissant [de] l'élagage des arbres, dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte s'agissant [de] la démolition du garage, débouter en conséquence M. [M] et Mme [M] de leurs demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive, A titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions la liquidation de l'astreinte, En tout état de cause condamner in solidum M. [M] et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. [M] et Mme [M] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [M] et Mme [X] épouse [M], intimés, demandent à la cour de : confirmer la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions, Y ajoutant, les dire et juger recevables et biens fondés en leur appel incident, condamner M. [D] à leur régler la somme de 16 500 euros provisoirement arrêtée pour la période allant du 26 octobre 2022 au 8 avril 2023 inclus, condamner M. [D] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [D] aux entiers dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la liquidation de l'astreinte A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement déféré, M. [D], qui soutient qu'il appartient à celui qui demande la liquidation de l'astreinte de prouver que l'obligation mise à la charge de son adversaire n'a pas été exécutée par celui-ci, ou ne l'a été que tardivement, et que le juge de l'exécution en statuant comme il l'a fait a inversé la charge de la preuve, fait valoir, tout d'abord, que M. et Mme [M] qui prétendent à l'appui de leur demande qu'il n'a procédé ni à la démolition du garage ni à l'élagage des arbres ne versent aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations. L'appelant considère, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte s'agissant de l'élagage des arbres, au motif que le jugement lui a été signifié le 14 juin 2022, et que l'élagage des arbres doit être réalisé en hiver ou au printemps. Et il ajoute avoir fait preuve de bonne foi, en procédant à l'élagage de deux arbres, et à l'étêtement de deux autres arbres. Quant à la démolition du garage, il fait valoir qu'il a pris attache avec une entreprise pour la réalisation des travaux et qu'il a versé un acompte, mais qu'il a rencontré des difficultés pour trouver un maçon disponible et enclin à réaliser la démolition d'un ouvrage existant, qu'il a dû s'adapter au calendrier de l'entreprise requise, et qu'en outre il convenait qu'un géomètre vienne implanter des bornes avant l'exécution des travaux, en sorte que le retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère. Enfin, il soutient qu'il est un débiteur de bonne foi, et fait valoir qu'il est retraité, divorcé et qu'il vit seul, que le coût des travaux de démolition, devisés à 14 899,50 euros, représente une somme conséquente pour son budget, alors qu'il perçoit une pension de retraite de 2 000 euros, et que l'empiétement en cause est minime, toutes circonstances qui justifient que la liquidation soit réduite à de plus justes proportions. M. et Mme [M] objectent que c'est au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, et que M. [D] n'apporte pas la preuve qu'il a réalisé l'élagage des arbres, en sorte que la décision du juge de l'exécution de Chartres doit être confirmée. Quant à la démolition du garage, le premier juge a parfaitement retenu qu'il n'avait entrepris de démarches qu'en novembre 2022, après avoir été assigné en liquidation de l'astreinte, alors que le délai d'exécution expirait le 15 juillet 2022. Ils estiment que contrairement à ce qu'il prétend, le retard dans les démarches de M. [D] ne provient pas d'une cause étrangère, mais de son comportement dilatoire. Enfin, ils considèrent que M. [D] n'ayant effectué aucune démarche depuis 8 ans, afin d'entretenir les arbres de sa propriété, et l'empiétement ayant été dénoncé dès le mois de juin 2018, et confirmé par des opérations d'expertise judiciaire, dans une note de synthèse du 8 juillet 2019, puis dans le rapport d'expertise du 28 octobre suivant, l'appelant ne peut être jugé comme étant de bonne foi. A titre d'appel incident, M. et Mme [M] demandent à la cour de liquider l'astreinte pour la période allant du 26 octobre 2022 jusqu'à la date du prononcé du jugement dont appel, plus 15 jours, ce jugement faisant courir les nouvelles astreintes 15 jours après sa notification, soit jusqu'au 8 avril 2023, faute pour M. [D] d'avoir exécuté ses obligations, tant pour la démolition du garage que pour l'élagage des arbres. Ils réclament à ce titre une somme totale de 16 500 euros ( 50 euros pour chacune des deux astreintes pendant 165 jours). En matière de liquidation d'astreinte, contrairement à ce que soutient M. [D], il appartient à la partie débitrice de l'obligation de faire mise à sa charge, dont le juge de la liquidation ne peut modifier les termes, d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Il lui appartient également de démontrer, le cas échéant, qu'elle s'est exécutée dans le délai imparti par la décision qui fixe l'astreinte. En vertu de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le premier juge a considéré que M. [D] était défaillant dans l'administration de la preuve, s'agissant de son obligation d'élagage, en retenant que, à l'appui de ses allégations selon lesquelles il avait procédé à l'élagage de deux arbres et à l'étêtement de deux autres, il ne produisait qu'une unique photographie non datée, de ce qui semblait être la limite de sa propriété, insuffisante à démontrer qu'il avait respecté son obligation, et tendant même à prouver le contraire. Devant la cour d'appel, l'appelant ne produit pas davantage de preuve d'exécution qu'une seule photographie, non datée, ce qui, comme l'a à raison estimé le premier juge, ne permet pas de démontrer qu'il a exécuté l'obligation à laquelle il a été condamné de procéder à l'élagage des arbres situés sur sa propriété. L'astreinte a donc couru du 15 juillet 2022 au 25 octobre 2022, période pour laquelle le juge de l'exécution l'a liquidée, ainsi que pour la période postérieure s'arrêtant au 8 avril 2023, pour laquelle M. et Mme [M] demandent à la cour de liquider l'astreinte. Par ailleurs, M. [D], pas plus qu'il ne l'a fait en première instance, ne justifie devant la cour de circonstances ayant rendu impossible la réalisation de l'élagage mis à sa charge, ou ne rapporte la preuve qu'il se soit heurté à des difficultés pour exécuter son obligation, étant observé que, comme le soulignent les intimés, s'il prétend que l'élagage ne peut être réalisé qu'en hiver ou au printemps, il ne justifie pas avoir mis à profit l'hiver 2022 ou le printemps 2023 pour exécuter son obligation. Raison pour laquelle son argumentation ne peut être retenue. S'agissant de la démolition du garage, le premier juge a, de la même manière, retenu que l'obligation mise à la charge de M. [D] n'avait pas été exécutée dans le délai qui lui était imparti, qui expirait le 15 juillet 2022. Il a relevé que le devis du 3 novembre 2022 qu'il produisait aux débats pour la démolition et la reconstruction d'un garage, bien que réitéré le 4 janvier 2023, n'était pas signé par ses soins, que M. [D] avait attendu le mois de novembre 2022, soit après avoir reçu l'assignation en liquidation, pour contacter une entreprise, et qu'il ne justifiait d'aucune difficulté par lui rencontrée pour s'exécuter. Il a par ailleurs écarté l'argument de M. [D] tenant à la nécessité de faire appel à un géomètre expert pour faire procéder à la construction d'un nouveau garage, l'obligation mise à sa charge ne consistant pas en une construction mais en une démolition de l'existant. Devant la cour, outre les deux devis susvisés, du 3 novembre 2022 et 4 janvier 2023, M. [D] produit : un relevé bancaire, qui fait apparaître le débit, le 9 janvier 2023, d'une somme de 7 449,75 euros au bénéfice de l'entreprise émettrice du devis, qui, selon les mentions de celui-ci, établit l'acceptation du devis à cette date, un courrier du gérant de l'entreprise mandatée, daté du 27 mai 2023, indiquant que les travaux du garage vont commencer à partir de la fin du mois de juin 2023, et expliquant que l'entreprise a été contactée au mois d'octobre 2022, mais qu'elle ne pouvait pas intervenir avant le début de l'année 2023, et qu'ensuite, les travaux initialement prévus à partir de la dernière semaine du mois de janvier ont été retardés par des travaux de voiries du réseau d'eau, empêchant l'accès à la propriété de M. [D] jusqu'en avril, et qu'ils ont ensuite été décalés à la fin du mois de juin 2023, du fait des autres chantiers en cours. Si les nouvelles pièces produites en appel par M. [D] tendent à établir que les travaux de démolition de son garage sont effectivement programmés, et si les intimés indiquent à la cour qu'ils ont débuté le 4 septembre 2023, d'une part, il n'est pas démontré qu'ils sont à ce jour terminés, et d'autre part, il en ressort que, en toute hypothèse, l'obligation mise à la charge de M. [D], qui est la démolition de son garage, n'a pas été exécutée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision imparti par le tribunal judiciaire de Versailles, et ne l'a pas non plus été entre le 16 juillet 2022 et le 8 avril 2023, en sorte que là encore, l'astreinte a couru du 15 juillet 2022 au 25 octobre 2022, période pour laquelle le juge de l'exécution l'a liquidée, ainsi que pour la période postérieure s'arrêtant au 8 avril 2023, pour laquelle M. et Mme [M] demandent à la cour de la liquider. M. [D], nonobstant l'argumentation qu'il fait valoir en ce sens, ne justifie d'aucun obstacle constitutif d'une cause étrangère ou d'une difficulté d'exécution pour la période s'étendant de la signification du jugement jusqu'à la date du 25 octobre 2022, l'entreprise qu'il a finalement mandatée n'ayant été contactée qu'au mois d'octobre 2022, sans précision du quantum, et la nécessité de recourir aux services d'un géomètre avant d'entreprendre des travaux qui consistent, aux termes de la décision fixant l'obligation, en la démolition d'un garage, n'étant pas établie, pas plus d'ailleurs que ne l'est un retard objectivement imputable à l'intervention d'un géomètre. Pour la période allant du 26 octobre 2022 au 8 avril 2023, s'il ressort du courrier du 27 mai 2023 susvisé que l'entreprise qu'il a chargée des travaux n'était pas disponible pour intervenir avant le début de l'année 2023, puis ensuite entre le mois d'avril 2023 et la fin du mois de juin 2023, M. [D] ne justifie en rien qu'il a cherché à s'adresser à un autre prestataire pour réaliser les travaux de démolition auxquels il a été condamné, alors qu'une astreinte courait, ni, a fortiori, qu'aucune autre entreprise susceptible d'intervenir sur sa propriété n'était disponible durant la période considérée. S'agissant des travaux de voirie qui auraient, selon l'entreprise intervenante, empêché l'accès à sa propriété, leur seule évocation, faute de tout autre élément objectif venant justifier de leur importance et de leur durée, ne permet pas de les retenir comme constituant une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ni même une difficulté d'exécution. S'il appartient au juge d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que porte l'astreinte au droit de propriété du débiteur de l'obligation, au regard du but légitime qu'elle poursuit, et d'examiner de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige, M. [D] ne verse aux débats aucun justificatif de la situation de fortune qu'il décrit. Par ailleurs, les obligations mises à la charge de M. [D] sont destinées à protéger le propre droit de propriété de M. et Mme [M], dont la parcelle est débordée en surplomb par les plantations situées sur le terrain de M. [D], et empiétée au sol par le garage de M. [D]. Ainsi, il n'apparaît pas qu'il existe, en l'espèce, un rapport déraisonnable entre les revenus et l'étendue du patrimoine de M. [D] et l'enjeu du litige, qui justifierait de réduire le montant de l'astreinte liquidée ainsi qu'il le demande. En conséquence de ce qui précède, d'une part, le jugement déféré doit être confirmé s'agissant de la liquidation de l'astreinte, et d'autre part, il y a lieu de liquider l'astreinte assortissant les obligations de procéder à l'élagage des arbres et à la démolition du garage pour la période allant du 26 octobre 2022 au 8 avril 2023 à une somme totale de 16 500 euros. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte A l'appui de sa demande d'infirmation, M. [D] fait valoir que le juge de première instance a statué ultra petita, en fixant une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 100 euros pour chacune des obligations, alors que M. et Mme [M] sollicitaient une somme totale de 100 euros. M. et Mme [M] objectent qu'ils ont sollicité une nouvelle astreinte tant pour ce qui concerne la démolition du garage que pour l'élagage des arbres, et considèrent que le comportement de M. [D], qui reste hermétique au jugement rendu en première instance, ainsi qu'au jugement du juge de l'exécution, justifie la fixation d'une nouvelle astreinte. En vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de leur assignation délivrée le 28 octobre 2022, M. et Mme [M] ont sollicité du juge de l'exécution qu'il prononce une nouvelle astreinte tant pour ce qui concerne la démolition du garage que pour l'élagage des arbres, et que le montant de cette nouvelle astreinte soit fixé à 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir. En assortissant la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Chartres d'une astreinte de 100 euros pour chacune des obligations de M. [D] de procéder à la démolition de son garage et à l'élagage des arbres situés sur sa propriété, le premier juge n'a donc pas statué au delà des prétentions des époux [M]. Aucun autre moyen d'infirmation n'est soutenu par M. [D], et en toute hypothèse, la cour a constaté qu'il n'était toujours pas justifié de l'exécution des obligations mises à sa charge, y compris devant elle. Le jugement déféré doit donc être confirmé également s'agissant de la fixation d'une nouvelle astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie condamnée, M. [D] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il doit également être condamné à régler à la partie intimée une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, qui s'ajoute à la condamnation prononcée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres ; Y ajoutant, Liquide l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Chartres le 1er juin 2022 à la somme de 16 500 euros pour la période du 26 octobre 2022 au 8 avril 2023 ; Condamne M. [D] à payer à M. [M] et Mme [X] épouse [M], ensemble, la somme de 16 500 euros au titre de l'astreinte ainsi liquidée ; Déboute M. [D] de toutes ses demandes ; Condamne M. [D] aux dépens, et à payer à M. [M] et Mme [X] épouse [M], ensemble, une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f873383a880008fd095c
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