Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f10f5bbe450008b2d089
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04755 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM3N Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000301 APPELANTE La SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF), SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 331 320 028 00037 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2018 n° [Numéro identifiant 4], la société européenne de développement et du financement (la société SEDEF) sous l'enseigne Barclays banque devenue ensuite Milleis banque a consenti à M. [W] [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités de 908,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,445 %, le TAEG s'élevant à 3,50 % et une mensualité avec assurance de 963,36 euros. Par décision du 25 février 2020, la commission de surendettement de [Localité 5] a déclaré recevable le dossier déposé par M. [T]. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société SEDEF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 25 juin 2020, la société SEDEF a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Evry-Courcouronnes en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, a débouté la société SEDEF de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le premier juge a considéré que la clause de déchéance du terme n'avait pas été valablement mise en 'uvre faute de production d'une mise en demeure valable, la lettre produite ne présentant pas de signature et aucun accusé de réception n'étant versé aux débats. Il a rejeté toute demande de résolution judiciaire en relevant que la banque ne produisait qu'un échéancier sur lequel ne figurait pas le nom de M. [T] ni les références du contrat et que ceci ne permettait pas de considérer que la preuve du non-paiement des mensualités était rapportée. Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 mars 2022, la société SEDEF a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 avril 2022, la société SEDEF demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement, - de condamner M. [T] à lui payer la somme de 44 463,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,445 % l'an à compter du 6 janvier 2020, ou subsidiairement, à compter de l'assignation délivrée le 25 juin 2020 qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure et déchéance du terme, - à titre infiniment subsidiaire, de constater les manquements graves et réitérés de M. [T] à son obligation de remboursement et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et, - en conséquence de le condamner à lui payer la somme de 44 463,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - en tout état de cause de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que les conditions générales de l'offre de prêt, dans la clause intitulée « défaillance de l'emprunteur », reprennent les termes du code précité : « en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » et que cette mention ne laisse aucun doute sur la possibilité pour la banque de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Elle considère que la déchéance du terme a donc été valablement prononcée par courrier du 6 janvier 2020 reçu par M. [T] le 20 janvier 2020. A titre subsidiaire, elle soutient que le prononcé de la déchéance du terme est valablement intervenu à compter de l'assignation délivrée le 25 juin 2020 qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure et déchéance du terme. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de constater que depuis la mise en demeure du 6 janvier 2020 M. [T] n'a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles et rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques. Enfin elle fait valoir que tous les éléments de l'historique de prêt permettent de le rattacher au contrat conclu avec M. [T] qu'il s'agisse de sa date comme des montants et que le document constitue une preuve suffisante. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [T] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 21 avril 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 novembre 2023. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée et que n'était pas non plus produits la notice d'assurance et le justificatif de la consultation du FICP. Elle a fait parvenir le 16 novembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN, mais aussi de la notice d'assurance et du justificatif de la consultation du FICP et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, de production de la notice d'assurance et de justificatif de la consultation du FICP, et ce au plus tard le 11 décembre 2023. Le 1er décembre 2023, le conseil de la société SEDEF a fait savoir qu'il s'en rapportait sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 mars 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Aucun plan de surendettement n'est produit. L'historique de compte qui est produit et dont les mentions permettent de le rattacher au crédit souscrit par M. [T] montre que le premier impayé non régularisé est celui du 25 mai 2019. Dès lors la banque qui a assigné par acte du 25 juin 2020 soit moins de deux ans après n'est pas forclose en son action. Sur la déchéance du droit aux intérêts La banque a admis ne pouvoir produire ni la preuve de la remise de la FIPEN ni le justificatif de la consultation du FICP ni la notice d'assurance. Dès lors en application des articles L. 312-12, L. 341-1, L. 312-16, L. 341-2, L. 312-29 et L. 341-4 du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Sur la déchéance du terme et les sommes dues La société SEDEF produit une lettre simple du 12 décembre 2019 sans preuve d'envoi et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception portant sur le solde du crédit. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Si le contrat de prêt comprend une clause de déchéance du terme, il se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » et n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme permettant au débiteur de régulariser l'arriéré. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir même par la délivrance de l'assignation aucune mise en demeure portant sur le seul arriéré n'ayant été envoyée avant sa délivrance et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en assignant M. [T] le 25 juin 2020 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique. Les pièces du dossier établissent que M. [T] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 25 mai 2019 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour de l'arrêt. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, la banque ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital soit 50 000 euros déduction faite des sommes versées soit 2 890,06 euros (13 x 963,36 euros) soit un solde de 47 109,92 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société SEDEF doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,445 %, Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni en conséquence de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêts même au taux légal. La cour condamne donc M. [T] à payer la somme de 47 109,92 euros à la société SEDEF sans intérêts. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société SEDEF aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 300 euros à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel mais il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société européenne de développement et du financement (SEDEF) recevable en sa demande ; Dit que la déchéance du terme du contrat n'a pas été mise en 'uvre de façon régulière ; Prononce la résiliation du contrat de crédit n° [Numéro identifiant 4] souscrit par M. [W] [T] le 20 mars 2018 et portant sur un capital de 50 000 euros'; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ; Condamne M. [W] [T] à payer à la société européenne de développement et du financement (SEDEF) la somme de 47 109,92 euros ; Dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal et écarte l'application des articles 1231-6 du code civil ni en conséquence de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile.article 1228 du code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financier. La soarticle 659 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommationarticle 125 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. M.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation. La sociétarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil ni en conséquence de larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
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- 11 janvier 2024
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65a0f10f5bbe450008b2d089
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