Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f04b5bbe450008b2d02f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWWT YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 12 janvier 2023 RG :22/00455 [V] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à : - Me TOURNIER BARNIER - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Janvier 2023, N°22/00455 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [S] [V] née le 05 Juin 1946 [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [U] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 juin 2021, Mme [S] [V], médecin gynécologiste au sein de la maison médicale [Localité 4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 8 avril 2021 par le Dr [R] [T] faisant état d'une 'possible relation entre le Covid 19 et le syndrome parkinsonien'. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a transmis le dossier de Mme [S] [V] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 3], lequel, par avis du 22 novembre 2021, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 10 janvier 2022, la CPAM du Gard notifiait son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle à Mme [S] [V]. Contestant cette décision, par courrier du 27 février 2022, Mme [S] [V] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle par décision du 28 avril 2022, a confirmé le refus de prise en charge. Par requête du 31 mai 2022, Mme [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable. Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - dit le recours mal fondé, - confirmé la décision de la Commission de recours amiable rendue le 28 avril 2022, - confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 10 janvier 2022, - débouté de la demande d'annulation de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3], - rejeté la demande de désignation d'un 2ème Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - condamné Mme [S] [V] aux dépens. Par acte du 09 février 2023, Mme [S] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [S] [V] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 12 janvier 2023 par la juridiction de Nîmes, Y faisant droit, - infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM en date du 10 janvier 2022 et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens, Et statuant à nouveau, - annuler l'avis du Conseil Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du 22/11/2021, la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du 10/01/2022 et celle de la Commission de Recours Amiable du 28/04/2022, - accueillir la demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, -et subsidiairement, solliciter un nouvel avis du Conseil Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. - condamner la CPAM du Gard à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que : - il y a un lien certain et direct de causalité entre son travail habituel et l'affection qu'elle présente - travaillant dans le domaine de la santé au contact de patients potentiellement malades au sein d'un lieu étroit, elle présentait un haut risque d'infection à la Covid 19 au regard de son activité qu'elle ne présentait pas en dehors de l'exercice de ses fonctions ; - le développement du syndrome parkinsonien intervenu seulement quelques mois plus tard, alors qu'elle souffrait toujours d'un covid long est en lien direct avec son infection à la Covid 19. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 12 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S] [V]. Elle fait valoir que : - le CRRMP de [Localité 3] a conclu à l'absence d'un lien, certain et essentiel, de causalité entre le travail habituel de Mme [V] et l'affection présente sur le certificat médical du 8 avril 2021. - c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge de l'affection constatée le 8 avril 2021. - Mme [V] s'est vue refuser la reconnaissance de son infection au SARS-CoV2 au titre du tableau n°100 des maladies professionnelles par notification du 8 avril 2021, décision qu'elle n'a pas contestée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023. MOTIFS Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire». L'article R.142-17-2 précise «Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.» Mme [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une infection au SARS-CoV2 en date du 23 novembre 2020. La Caisse a instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [V] au visa du tableau n°100 des maladies professionnelles, créé par décret du 14 septembre 2020 «affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2» Suite à un refus opposé par la Caisse du 8 avril 2021, Mme [V] a déposé une nouvelle demande visant à reconnaître le caractère professionnel d'un « syndrome parkinsonien secondaire à COVID», sur la base de la déclaration de maladie d'origine professionnelle établie en date du 7 juin 2021 et du certificat médical initial du 8 avril 2021. Saisi par la Caisse, le CRRMP de [Localité 3] a rendu l'avis suivant le 22 novembre 2021 : « L'assurée âgée de 75 ans exerce la profession de médecin gynécologue dans une maison médicale a [Localité 4] (Gard /Occitanie). Elle a présenté des signes d'affection à SARS Cov2 en mars 2020 et a été arrêtée pour cette pathologie du 16 mars au 25 mai 2020. Elle n'a pas été hospitalisée ni bénéficié d'oxygénothérapie mais a présenté une asthénie intense et des myalgies très importantes, une dyspnée et des troubles digestifs. Le diagnostic d'affection à SARS Cov2 est confirmé via une sérologie positive de l'assurée le 4 juin 2020. A distance à la fin du mois de novembre 2020 elle présente de nouveaux symptômes: l'apparition d'une difficulté à la marche avec une grande fatigue et un ralentissement psychomoteur important. L'examen neurologique alors effectué met en évidence l'apparition d'un syndrome parkinsonien rapidement traité par Modopar. La date de première constatation médicale a été fixée au 27 novembre 2020, date de l'apparition du syndrome parkinsonien. L'affection est survenue lors du premier confinement. L'assurée a côtoyé des patients malades ce que confirme l'employeur. L'assurée fait référence en particulier à une patiente présentant une affection à Covid 19 dont elle a eu la charge. Les masques et protection n'étaient pas disponibles à cette période, ce qui est attesté par un collègue de l'assurée précisant qu'entre le 6 et 13 mars 2020 aucune protection n'était à leur disposition. Le dossier nous est présenté au titre de l'alinéa 7 de l'article L461-1 du code de sécurité sociale pour pathologies hors tableau pour syndrome parkinsonien. L'analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l'affection, l'histoire clinique rapportée dans le dossier et l'avis du médecin sapiteur demandé en amont de la séance ne permettent pas au CRRMP de conclure en un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et le travail.» La caisse primaire d'assurance maladie du Gard développe que Mme [V] s'est vu refuser la reconnaissance de son infection au SARS-CoV2 au titre du tableau n°100 des maladies professionnelles, que n'ayant pas contesté ce refus, elle ne peut donc se prévaloir du caractère professionnel d'une contamination au COVID pour en déduire l'origine professionnelle d'un syndrome parkinsonien. Or il n'est pas discuté d'une part que Mme [V] a été infectée par le SARS-CoV2, peu important que cette affection n'ait pas été prise en charge comme maladie professionnelle, que d'autre part Mme [V] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du syndrome parkinsonien secondaire à COVID. Il convient en application des dispositions de l'article R.142-17-2 de saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Avant dire droit, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) du Pays de la Loire afin qu'il donne son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [V], Ordonne la transmission à ce comité par la caisse primaire d'assurance-maladie et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de Mme [V] et dit que cette dernière pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité, Dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 30 mai 2024, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 10 avril 2024 à 14h00. Arrêt signé par le président et par la greffière LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L461-1 du code de sécurité sociale pour path
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f04b5bbe450008b2d02f
Données disponibles
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