Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0efb05bbe450008b2cfe3
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 975 332 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEFK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
09 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian
DÉBATS :
En audience publique du 12 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS [5] à compter du 01 juin 2017, en qualité de monteur.
La convention collective de la plasturgie s'applique au contrat de travail.
Le contrat de travail faisait suite à plusieurs missions intérimaires réalisées dans le cadre de contrats de travail temporaire à compter du 10 avril 2017.
En 2019, le salarié a postulé à un poste d'outilleur, avec le suivi d'une formation spécifique prévue en mars 2021, décalée en octobre 2021.
Par courrier du 26 mars 2021, Monsieur [W] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 05 avril 2021.
Par courrier du 14 avril 2021, le salarié s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours pour la période du 20 avril au 27 avril 2021, ainsi qu'une rétrogradation professionnelle.
A compter du 15 avril 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 16 avril 2021, Monsieur [W] [H] a été informé du décalage de la mise à pied à titre disciplinaire, notifiée le 14 avril 2021, pour la période du 04 mai au 11 mai 2021.
Par second courrier du 16 avril 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 mai 2021. La procédure n'ira pas à son terme.
Par courrier du 03 mai 2021, Monsieur [W] [H] a été informé d'un nouveau décalage de la mise à pied à titre disciplinaire, notifiée le 14 avril 2021, l'arrêt de travail du salarié s'étant prolongé jusqu'au 14 mai 2021.
Par courrier du 18 septembre 2021, Monsieur [W] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête initiale du 26 juillet 2021, Monsieur [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
- d'annuler la sanction disciplinaire prononcée,
- de condamner la société SAS [5] à assurer sa participation à une formation équivalente à celle annulée au titre de la sanction,
- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la société SAS [5] à lui verser les sommes suivantes :
- 3 000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
- 1 950,64 euros d'indemnité de licenciement,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 851,93 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 581,19 euros de congés payés afférents,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 09 janvier 2023, lequel a :
- annulé la mise à pied infligée à Monsieur [W] [H] le 16 avril 2021,
- condamné la société SAS [5] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 1 500,00 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SAS [5] à verser à Monsieur [W] [H] à ce titre les sommes suivantes :
- 1 950,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 901,28 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 390,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 9 753,32 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [W] [H] du surplus de ses demandes,
- condamné la société SAS [5] à verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SAS [5] de sa demande reconventionnelle,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 950,64 euros,
- condamné la société SAS [5] aux entiers dépens d'instance et frais d'exécution éventuels.
Vu l'appel formé par la société SAS [5] le 01 mars 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SAS [5] déposées sur le RPVA le 25 mai 2023, et celles de Monsieur [W] [H] déposées sur le RPVA le 11 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023,
La société SAS [5] demande :
- de déclarer la société SAS [5] recevable et bien fondée en son appel,
- y faisant droit, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 09 janvier 2023 en ce qu'il a :
- annulé la mise à pied infligée à Monsieur [W] [H] le 16 avril 2021,
- condamné la société SAS [5] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 1 500,00 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SAS [5] à verser à Monsieur [W] [H] à ce titre les sommes suivantes :
- 1 950,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 901,28 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 390,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 9 753,32 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SAS [5] à verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SAS [5] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société SAS [5] aux entiers dépens d'instance et frais d'exécution éventuels,
*
Statuant à nouveau :
- de confirmer la validité et la proportionnalité de la sanction notifiée,
- de dire et juger qu'aucun manquement grave n'est démontré par Monsieur [W] [H],
- de dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [H] doit s'analyser en une démission avec toutes les conséquences de droit,
- de débouter Monsieur [W] [H] de l'intégralité ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- de condamner Monsieur [W] [H] aux entiers frais et dépens,
- de condamner Monsieur [W] [H] à verser à la société SAS [5] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [H] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- de rejeter toute prétention contraire ou plus ample,
- de juger la requête de Monsieur [W] [H] recevable et bien fondée,
- d'annuler la sanction disciplinaire prononcée contre Monsieur [W] [H], - de condamner la société SAS [5] à assurer la participation de Monsieur [W] [H] à une formation équivalente à celle annulée à titre de sanction,
- de condamner la société SAS [5] à verser à M Monsieur [W] [H] la somme de 3 000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
- de dire et juger que la prise d'acte de rupture en date du 18 septembre 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la société SAS [5] à verser à Monsieur [W] [H] les sommes suivantes :
- 1 950,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 851,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 581,19 euros au titre des congés payés sur préavis,
- de condamner la société SAS [5] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SAS [5] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 3 000 euros à hauteur de Cour,
- de condamner la société SAS [5] à verser à Monsieur [W] [H] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société SAS [5] déposées sur le RPVA le 25 mai 2023, et de Monsieur [W] [H] déposées sur le RPVA le 11 août 2023.
Sur la sanction disciplinaire du 14 avril 2021 :
L'employeur a notifié à Monsieur [W] [H] la lettre suivante :
« (') Les faits sont les suivants :
' Dans la nuit du 23 au 24 mars 2021, vous avez monté le moule WHF AR 123 P87 dans la 1300T, les chauffes moules n'ont pas été correctement branchés malgré le code couleur mis en place pour éviter toute erreur. Cela a engendré une casse de l'outillage car la résistance de la barre de chauffe a été hors service. La maintenance outillage est intervenue sur l'outillage pendant 20 heures pour le réparer. Le coût de la réparation hors main d''uvre s'élève à 3023 euros.
' Le 29 mars 2021, vous avez monté le moule GLC dans la 1250T2, vous vous êtes trompé dans les branchements au niveau du noyau. Cela a entrainé la casse de l'outillage avec un coût de réparation égal à 2700 euros.
Au cours de notre entretien, vous nous avez expliqué les circonstances qui vous ont conduit à réaliser ses casses sur les outillages :
Concernant le moule WHF, vous étiez seul sur le changement, il était aux alentours de 4h15-4h20, vous aviez « la tête ailleurs », vous avez évoqué des problèmes personnels. Vous avez reconnu que les prises sont marquées et que l'on ne peut pas se tromper. Vous avez précisé assumer totalement la casse sur le moule WHF.
Concernant le moule GLC, vous avez reconnu vous être trompé sur les branchements mais selon vous, vous n'avez pas cassé le moule. Monsieur [S] [J] vous a précisé que le régleur n'allait pas vérifier vos réglages avant de lancer les opérations car vous êtes responsable des opérations liées au changement de moule.
Vous avez réalisé deux casses en moins d'une semaine, cela a engendré des coûts financiers pour l'entreprise, des heures d'intervention pour notre équipe maintenance outillage qui est déjà très sollicitée mais également une immobilisation des outillages. Cette immobilisation nous a obligé à prendre des pièces dans notre stock sécurité pour limiter les impacts sur nos clients.
Mais notre stock a été affaibli.
Nous vous avons demandé de ne plus occuper le poste de monteur moule le temps de la procédure afin de mesurer les conséquences de vos erreurs, vous avez donc occupé celui de polyvalent matières.
Compte tenu des évènements susvisés vous serez mis à pied pendant trois jours avec une retenue correspondante sur votre salaire.
La mise à pied sera effective les mardi 4 mai, jeudi 6 mai et mardi 11 mai 2021.
De plus, face à la gravité des faits ci-dessus, nous ne pouvons plus vous laisser occuper le poste de Monteur moule, vous serez désormais affecté au poste de Polyvalent matière à compter de la réception de ce courrier.
Considérant cette sanction comme une ultime mise en garde, nous attirons fermement votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave à votre égard, pouvant aller jusqu'à remettre en cause votre maintien dans la société » (pièce n° 12 de l'appelante).
Monsieur [W] [H] fait valoir que par ce courrier, l'employeur l'a sanctionné deux fois pour les mêmes faits, par une mise à pied et par un changement de poste et qu'en conséquence cette double sanction est nulle.
L'employeur fait valoir qu'il n'a sanctionné Monsieur [W] [H] que d'une mise à pied ; que le changement de poste, qui n'a entraîné aucune rétrogradation ni baisse de rémunération, n'avait pas le caractère de sanction, mais relevait de son pouvoir de direction.
Motivation :
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il en résulte que le changement d'affectation d'un salarié en raison d'une faute est en lui-même une sanction.
En l'espèce, il ressort des termes du courrier de l'employeur, que c'est en raison de la « gravité des faits » commis par Monsieur [W] [H], qu'il a décidé de le changer de poste, ce dont il résulte que cette mesure constitue effectivement une sanction disciplinaire.
Il n'est pas contesté que ces mêmes faits ont été simultanément sanctionnés par une mise à pied disciplinaire.
Deux sanctions ne pouvant être prononcées simultanément pour les mêmes faits, en application du principe non bis in idem, les sanctions de mise à pied et de changement de poste doivent être annulées, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de Monsieur [W] [H] de voir condamner l'employeur à lui assurer sa participation à une formation professionnelle :
Monsieur [W] [H] fait valoir qu'en plus de la double sanction qui lui a été notifiée le 14 avril 2021, son employeur l'a sanctionné, de fait, une troisième fois, en annulant une formation professionnelle d'outilleur qu'il devait accomplir.
Il produit le témoignage de Madame [N] indiquant que la directrice des ressources humaines, Madame [D], lui a déclaré « qu'il n'irait plus en formation outillage suite au fait qui lui est reproché » (pièce n° 12).
L'employeur fait valoir qu'il avait envisagé la participation de Monsieur [W] [H], ainsi que d'autres salariés, à une formation d'outilleur, mais que cette formation n'a pu avoir eu lieu en raison d'un manque de participants (pièce n° 23).
Il fait également valoir que l'attestation de Madame [N] n'est pas circonstanciée.
Motivation :
Il résulte du dispositif des conclusions de Monsieur [W] [H] que ce dernier, qui n'a pas relevé appel incident, demande la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes « en toutes ses dispositions ».
En conséquence, le rejet de sa demande par la juridiction de première instance, qui a l'autorité de chose jugée, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [W] [H] indique avoir été « profondément choqué » par « l'acharnement » de son employeur, les sanctions qui lui ont été infligées, compte-tenu notamment de son investissement au service de l'entreprise. Il réclame la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [5] fait valoir que Monsieur [W] [H] ne justifie d'aucun préjudice.
Motivation :
La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [W] [H] demande à la cour qu'elle « confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions » et donc qu'elle confirme l'attribution par le conseil de prud'homme la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.
En l'espèce, la circonstance que Monsieur [W] [H] a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, lui crée un préjudice moral que l'employeur aura à indemniser à hauteur de 1500 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [W] [H] expose que le 18 septembre 2021, il a adressé à son employeur le un courrier prenant acte de la rupture de son contrat de travail, ainsi rédigé :
« Etant donné que vous m'avez déclassé de mon poste de monteur moule à un poste subalterne de polyvalent matière depuis le 26 mars 2021, je me vois dans l'obligation de contester cette décision devant le Conseil des Prudhommes, puisque profondément affecté.
En effet, je me retrouve, suite à votre décision, à devoir effectuer des tâches qui ne correspondent plus du tout à ma fiche de poste. Cela m'est insupportable, d'autant plus que j'appréciais beaucoup ce métier. Il y a peu, je vous ai fait part de mon souhait de réintégrer mon poste de monteur moule, seulement vous avez décliné ma demande.
Ce refus injustifié et catégorique me contraint à devoir vous signifier ma décision de démissionner de votre entreprise. Etant donné que mon contrat de travail ne mentionne pas de préavis, je m'appuie sur les accords de la convention collective qui mentionne un préavis d'un mois pour déclarer ce type de demande.
De fait, je vous écris ce jour, samedi 18 Septembre 2021, afin de vous déclarer ma cessation de fonction au sein de votre entreprise à compter du lundi 18 octobre 2021 » (pièce n° 14).
Monsieur [W] [H] fait grief à son employeur de l'avoir injustement sanctionné, de l'avoir affecté à un poste de polyvalent, qui constitue une rétrogradation fonctionnelle par rapport au poste de monteur moule qu'il occupait et d'avoir refusé sa réintégration à son ancien poste.
Il indique que ce refus a provoqué une dépression et un arrêt de travail du 23 septembre 2021 au 19 octobre 2021(pièces n° 17 et 18 de l'appelante) et est à l'origine de sa prise d'acte.
Monsieur [W] [H] précise que son arrêt maladie qui ayant débuté le 15 avril 2021, pour dépression et s'étant achevé le 19 octobre 2021, le grief qu'il expose n'est pas trop ancien par rapport à la date de sa lettre de prise d'acte.
L'employeur fait valoir que la situation dénoncée par Monsieur [W] [H] remonte à avril 2021 et qu'il n'a rédigé sa lettre de prise d'acte que le 18 septembre 2021 ; qu'elle est donc trop ancienne pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
En outre, il indique que le changement de poste de Monsieur [W] [H] ne constitue pas une rétrogradation, sa qualification de technicien régleur niveau 1, coefficient 730 avec une rémunération de base de 1835,90 euros bruts n'ayant pas été modifiée.
Motivation :
Monsieur [W] [H] ne produit aucune fiche de poste relative aux fonctions qui lui ont été successivement confiées, permettant de déterminer si le poste de polyvalent est « inférieur » à celui de monteur moule, étant relevé que ces deux postes réclament la même qualification de « technicien régleur ».
En outre, il ne produit aucune pièce relative à sa ou ses demandes de réintégration dans son ancien poste.
Enfin, Monsieur [W] [H] a été sanctionné le 14 avril 2021, or sa lettre de prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social d'acte a été adressée à l'employeur plus de six mois après ces faits et apparaît donc tardive.
A cet égard, la cour relève que les pièces produites par l'appelante et l'intimée démontrent que Monsieur [W] [H] a été en arrêt maladie du 23 septembre 2021 au 18 octobre 2021, soit postérieurement à sa prise d'acte (pièces n° 19a à 19c de l'appelante et 3 de l'intimé).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs exposés par Monsieur [W] [H] à l'encontre de son employeur ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne justifiaient donc pas la rupture du contrat de travail.
En conséquence, la prise d'acte a produit les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [W] [H] :
La prise d'acte produisant les effets d'une démission, Monsieur [W] [H] sera débouté de ses demandes aux titres de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ces points.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [5] devra verser à Monsieur [W] [H] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a annulé les deux sanctions disciplinaires notifiées le 16 avril 2021 à Monsieur [W] [H] et en ce qu'il a condamné la société [5] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que la lettre de rupture du contrat de travail du 18 septembre 2021, adressée par Monsieur [W] [H] à la société [5], produit les effets d'une démission,
Condamne la société [5] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [5] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 1331-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
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Référence
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