Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0efa05bbe450008b2cfdb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02940 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDGQ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00165 09 décembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [N] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. PONSSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me GENIN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Décembre 2023; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 Janvier 2024 ; Le 11 Janvier 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société S.A.S PONSSE à compter du 08 août 2016, en qualité d'assistante administrative. Le contrat de travail faisait suite à un contrat de mission temporaire à temps complet, à compter du 17 mars 2016. La convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, des travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du 23 avril 2012 s'applique au contrat de travail. Par courrier du 13 janvier 2020, Madame [N] [V] a démissionné de son poste de travail, avec fin de contrat de travail le 14 février 2020. En date du 29 janvier 2020, la salariée a sollicité la prise du solde de ses congés payés jusqu'à la fin de son préavis. Par requête du 05 juin 2020, Madame [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger que sa démission sans réserves s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la société S.A.S PONSSE à lui verser les sommes suivantes : - 1 501,50 euros bruts à titre de rappel de prime, outre la somme de 150,15 euros au titre des congés payés afférents, - 4 004,00 euros nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 895,90 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 2 002,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200,20 euros au titre des congés payés afférents, - 2 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5 445,00 euros bruts à parfaire à titre de rappel d'heures complémentaires, outre 544,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - d'ordonner à la S.A.S PONSSE de lui remettre des documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir, - de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 décembre 2022, lequel a : - dit que la démission de Madame [N] [V] est claire et non équivoque, - débouté Madame [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société S.A.S PONSSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [N] [V] aux entiers dépens. Vu l'appel formé par Madame [N] [V] le 29 décembre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [N] [V] déposées sur le RPVA le 06 juin 2023, et celles de la société S.A.S PONSSE déposées sur le RPVA le 11 mai 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023, Madame [N] [V] demande : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 09 décembre 2022, Statuant à nouveau : - de dire et juger Madame [N] [V] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, - de dire et juger que la démission sans réserve de Madame [N] [V] s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la société S.A.S PONSSE à verser à Madame [N] [V] les sommes suivantes : - 1 501,50 euros bruts à titre de rappel de prime, - 150,15 euros au titre des congés payés afférents, - 4 004,00 euros nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 895,90 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 2 002,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 200,20 euros au titre des congés payés afférents, - de condamner la société S.A.S PONSSE à verser à Madame [N] [V] la somme de 2 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - de condamner la société S.A.S PONSSE à verser à Madame [N] [V] les sommes suivantes : - 5 445,00 euros bruts à parfaire à titre de rappel d'heures complémentaires, - 544.50 euros bruts au titre des congés payés afférents, - d'ordonner à la société S.A.S PONSSE de remettre à Madame [N] [V] des documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir, - de condamner la société S.A.S PONSSE à verser à Madame [N] [V] la somme 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société S.A.S PONSSE aux entiers dépens de la présente instance La société S.A.S PONSSE demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 décembre 2022 en son intégralité, - de débouter Madame [N] [V] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Madame [N] [V] au paiement de la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [N] [V] aux entiers frais et dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [N] [V] déposées sur le RPVA le 06 juin 2023, et de la société S.A.S PONSSE déposées sur le RPVA le 11 mai 2023. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires : Madame [N] [V] expose que son contrat de travail à temps partiel prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 21 heures, mais qu'en réalité elle travaillait en moyenne 102 heures mensuelles, mais n'était rémunérée que pour 91 heures. Elle fait valoir que la personne recrutée pour la remplacer a été embauchée à temps plein ; que pendant ses vacances ses tâches n'étaient pas réparties entre les autres salariés et qu'elle devait donc les accomplir à son retour ; qu'elle devait notamment effectuer les courses de fourniture de bureau, ainsi que l'intégralité des dépôts d'espèces en banque. L'employeur fait valoir que les horaires de travail de Madame [N] [V] étaient respectés. Motivation : Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Madame [N] [V] produit un document indiquant le temps nécessaire pour accomplir chacune des tâches qui lui étaient confiées (pièce n° 12). Madame [N] [V] produit également des attestations de collègues de travail indiquant qu'elle travaillait plus que les heures qui lui étaient attribuées (pièces n° 14, 15, 23 et 24). La cour constate qu'aucune de ces pièces ne donnent d'indications quant aux horaires de travail de Madame [N] [V]. En outre, la cour relève que dans un courriel adressé à son employeur postérieurement à sa démission, Madame [N] [V] a écrit : « "comment suis-je censée prendre l'annonce passée pour me remplacer ' 14h de plus par semaine pour faire vivre la société sur les réseaux sociaux, c'est une blague ' Sachant qu'entre le 10 et le 20 du mois, je demande à ce qu'on me donne du travail' à part faire des photocopies et du classement pour l'instant' c'est en partie une des raisons de mon départ'" (pièce n° 9 de l'intimée) Ces propos apparaissent contradictoires avec son assertion selon laquelle son poste nécessitait l'embauche d'une personne à temps plein. Et il résulte en effet du contrat de travail de la personne embauchée après son départ, qu'aux fonctions d'accueil et de secrétariat dévolues à Madame [N] [V], s'ajoutaient des fonctions de comptabilité et d'établissement des salaires (pièces n° 2 et 16 de l'intimée). Dès lors, à défaut d'éléments suffisant précis relatifs à ses heures de travail, Madame [N] [V] sera déboutée de sa demande de paiement de rappels de salaire au titre des heures complémentaires, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de rappels de primes : Madame [N] [V] expose qu'elle a reçu : ' En avril 2017 : 459.00 euros bruts prime Finlande pour l'exercice 2016 ' En mars 2018 : 1001.00 euros bruts prime exceptionnelle pour l'exercice 2017 ' En avril 2018 : 500.50 euros bruts prime Finlande pour l'exercice 2017 ' En mars 2019 : 769.00 euros bruts prime SAV pour l'exercice 2018 ' En avril 2019 : 500.50 euros bruts prime Finlande pour l'exercice 2018 Elle fait valoir qu'elle n'a perçu au titre de son solde de tout compte, établi en février 2020, aucune de ces deux primes au titre de l'exercice 2019 (pièce n° 7). Madame [N] [V] produit l'attestation de Monsieur [T] qui indique avoir perçu en janvier 2020 la prime SAV, alors qu'il avait quitté l'entreprise, mais qu'il n'avait pas perçu la prime « Finlande » ; Monsieur [H] atteste quant à lui qu'ayant quitté l'entreprise en mars 2020, il a reçu ses « primes SAV et annuelle au prorata des mois présents en 2019 ». L'employeur fait valoir que la prime « SAV » résulte d'un usage en vigueur dans l'entreprise et est subordonnée à la présence du salarié à la fin du mois de mars de n+1, mois du versement, pour la prime due au titre de l'année n ; que Madame [N] [V] ayant quitté l'entreprise en janvier 2020, elle n'y avait pas droit. S'agissant de la prime « Finlande », il fait valoir qu'il s'agit d'une prime définie par le Groupe Ponsse, sur décision unilatérale, et que son versement était subordonné à une présence dans les effectifs au 17 février 2020 (pièce n° 11). L'employeur produit également les bulletins de salaire de cinq anciens salariés qui n'ont pas perçu les primes SAV et Finlande après leur départ de l'entreprise (pièce n °15). Motivation : Les primes et gratifications sont payées à l'échéance fixée, selon le cas, par le contrat de travail, les textes conventionnels, l'employeur, ou imposée par les usages. En l'espèce l'employeur ne produit pas de pièce démontrant que le paiement des primes en question était subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise. Sa pièce n° 22 est rédigée en anglais et ne peut donc être prise en compte et les bulletins de salaires d'anciens employés qu'il produit, ne démontrent que l'absence de paiement de prime après leur départ, mais pas l'absence d'obligation en ce sens. L'employeur devra donc verser à Madame [N] [V] les sommes de 1501,50 euros bruts à titre de rappel de prime, outre la somme de 150,15 euros au titre des congés payés afférents, étant rappelé qu'il ne conteste pas à titre subsidiaire les modalités de calcul de cette somme. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur les effets de la prise d'acte : Madame [N] [V] expose que si sa lettre de démission du 13 janvier 2020 était sans équivoque (pièce n° 6), elle a, dès le 30 janvier 2020, dans un courriel adressé à son employeur, exprimé des griefs ayant motivé sa démission (pièce n° 13), griefs qu'elle a détaillé dans un courrier du 27 février 2020 (pièce n° 9). Elle fait valoir que sa charge de travail l'obligeait à ramener du travail à son domicile et à effectuer des heures complémentaires, qui n'étaient pas payées ; qu'elle effectuait, à la demande de son employeur, des remises de chèque en dehors de son temps de travail et avec son véhicule personnel ; que son employeur manquait de considération envers elle, malgré son dévouement ; qu'elle a dû attendre cinq mois pour obtenir de son employeur l'autorisation d'exercer un second emploi à mi-temps ; que son état de santé s'est dégradé en raison de ses conditions de travail ; qu'elle faisait l'objet de réflexions déplacées sur son âge ; qu'il faisait trop chaud dans son bureau malgré ses alertes à sa direction ; qu'elle n'a pas bénéficié de tickets restaurants qu'à partir de 2019, trois ans après qu'elle en ait fait la demande. L'employeur fait valoir que Madame [N] [V] ne démontre aucun manquement de sa part justifiant une prise d'acte. Motivation : Comme il l'a été indiqué ci-dessus, Madame [N] [V] ne démontre par aucune pièce qu'elle a dû travailler chez elle et accomplir des heures complémentaires non payées. Madame [N] [V] produit un certificat médical du 31 janvier 2020 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif, sans le relier avec ses conditions de travail (pièce n° 10). Elle produit un document, non daté et sans précision de destinataire, qu'elle a elle-même rédigé, faisant état de ses doléances (pièce n° 22), mais sans produire de pièces les corroborant. A cet égard, les autres pièces produites par Madame [N] [V] démontrent sa forte implication dans la vie de l'entreprise et la sympathie de ses collègues de travail, mais ne permettent pas de démontrer l'existence de conditions de travail dégradées ou de propos inconvenants tenus à son égard (pièces n° 14, 16, 18, 19, 23, 24, 35), les photographies d'un thermomètre d'intérieur et d'une pile de documents sur un bureau étant à cet égard insuffisante (pièces n° 20 et 34). S'il apparaît que des tickets restaurants ne lui ont pas été remis avant 2019, la cour constate que ce fait n'est pas de nature à établir une faute de l'employeur suffisante pour justifier la rupture du contrat, notamment en raison de son ancienneté par rapport à la prise d'acte. Dès lors, la prise d'acte de Madame [N] [V] doit s'analyser en une démission et elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200,20 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Madame [N] [V] et la société PONSSE seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Madame [N] [V] et la société PONSSE seront condamnés aux dépens chacune par moitié. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté Madame [N] [V] de sa demande de rappels de primes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU Condamne la société PONSSE à verser à Madame [N] [V] les sommes de 1501,50 euros à titre de rappel de prime, outre la somme de 150,15 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne Madame [N] [V] et la société PONSSE aux dépens de première instance, chacune par moitié ; Y AJOUTANT Déboute Madame [N] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Déboute la société PONSSE de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne Madame [N] [V] et la société PONSSE aux dépens d'appel, chacune par moitié. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0efa05bbe450008b2cfdb
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- Résumé officiel