Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ef945bbe450008b2cfd5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02770 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC3I Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00341, en date du 07 novembre 2022, APPELANTS : Monsieur [Z] [H], domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY Madame [F] [D]-[H], domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [B] [K] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY Madame [X] [W] épouse [K] domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Janvier 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Les époux [K] sont propriétaires de parcelles situées à [Adresse 2], contiguës à celles appartenant aux époux [H], situées au 26 bis de la même rue. Se plaignant du mauvais état du mur séparant les deux fonds et précisant que les demandes adressées à leurs voisins étaient restées infructueuses en dépit d'une expertise amiable, M. et Mme [K] ont assigné le 24 août 2021, M. [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy. Mme [H] est intervenue volontairement. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté l'intervention volontaire de Mme [D]-[H], - rejeté l'irrecevabilité soulevée par M. et Mme [H], - condamné M. [H] et Mme [D]-[H] à procéder à leurs frais aux travaux de réparation du mur situé entre leur propriété et celle de M. et Mme [K], dans les trois mois suivant la signification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, - condamné in solidum M. [H] et Mme [D]-[H] à payer à M. et Mme [K] la somme de 226,69 euros au titre des frais de mise en sécurité du mur, - rejeté la demande de M. [H] et Mme [D]-[H] de dommages-intérêts, - rejeté la demande de M. [H] et Mme [D]-[H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [H] et Mme [D]-[H] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [H] et Mme [D]-[H] aux dépens, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration enregistrée le 9 décembre 2022, M. [H] et Mme [D]-[H] ont interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il les a condamnés à procéder à leurs frais aux travaux de réparation du mur situé entre leur propriété et celle de M. et Mme [K], en ce qu'il les a condamnés à payer à M. et Mme [K] la somme de 226,69 euros au titre des frais de mise en sécurité du mur, rejeté leur demande de dommages-et-intérêts et leur demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2023, a été déclarée irrecevable la demande de M. [H] et Mme [D]-[H] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. Par ordonnance du 15 mai 2023, le conseiller de la mise en état a : - débouté M. [H] et Mme [D]-[H] de leur incident tendant à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la propriété du mur séparatif du fonds contigu appartenant à M. et Mme [K], - condamné M. [H] et Mme [D]-[H] aux dépens de l'incident. Par conclusions déposées le 7 mars 2023, M. [H] et Mme [D]-[H] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à procéder, à leurs frais, aux travaux de réparation du mur situé entre leur propriété et celle de M. et Mme [K], dans les trois mois suivant la signification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [K] la somme de 226,69 euros au titre des frais de mise en sécurité du mur, - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et en ce qu'il a rejeté leurs demandes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Avant dire droit, - ordonner une expertise judiciaire permettant de déterminer la propriété du mur litigieux, étant précisé que la provision à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge des appelants, M. et Mme [H]. A titre principal, - débouter M. et Mme [K] de leur demande tendant à voir condamner les époux [H] à la remise en état du mur litigieux à leurs frais ainsi que de toutes demandes plus amples, - condamner M. et Mme [K] à remettre en état à leurs frais exclusifs le mur litigieux, - condamner M. et Mme [K] à payer les frais de mise en sécurité du mur à hauteur de 226,69 euros, - condamner M. et Mme [K] à payer à M. [H] et Mme [D]-[H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. et Mme [K] à payer à M. [H] et Mme [D]-[H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des frais d'expertise judiciaire. A titre subsidiaire, S'il est établi que le mur litigieux est un mur mitoyen, - juger que les propriétaires du mur mitoyen, M. et Mme [K] d'une part et M. [H] et Mme [D]-[H] d'autre part, doivent supporter les frais de remise en état du mur par moitié, - laisser à chacune des parties la charge des dépens. En tout état de cause, - juger que seuls M. et Mme [K] sont tenus de procéder au déplacement des coffrets d'électricité et de gaz leur appartenant, - juger que M. et Mme [K] devront supporter les frais afférents au déplacement des coffrets d'électricité et de gaz le cas échéant. Par conclusions déposées le 2 juin 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions. En conséquence, - débouter M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner M. et Mme [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023. MOTIFS Il convient à titre liminaire de relever le caractère définitif des dispositions du jugement ayant constaté l'intervention volontaire de Mme [D]-[H] et rejeté la fin de non-recevoir formée par M. et Mme [H]. Sur la demande d'expertise Pour la première fois à hauteur d'appel, les époux [H] sollicitent avant dire droit l'édiction d'une expertise judiciaire afin de déterminer la propriété du mur litigieux. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé par le conseiller de la mise en état ayant débouté les époux [H] de cette demande, il leur appartient de verser à la procédure, à hauteur de cour, tout élément portant sur la configuration des lieux afin de s'opposer au constat d'huissier du 11 avril 2022 soumis à la libre discussion des parties. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un déféré. Les époux [H] ne se sont de surcroît pas rendus à la réunion d'expertise amiable sollicitée par les époux [K], à laquelle ils avaient pourtant été convoqués en mai 2021. Les époux [H] produisent en outre à hauteur d'appel un rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2023 réalisé à l'initiative de leur propre assureur. Il convient enfin de relever qu'aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, il n'appartient pas à un expert judiciaire de porter une appréciation d'ordre juridique, en l'occurrence quant à la détermination en droit du propriétaire d'un mur. Il en ressort que la mesure d'instruction sollicitée n'est pas utile à la solution du litige et qu'il convient en conséquence de la rejeter. Sur la réfection du mur Si l'article 653 du code civil institue une présomption de mitoyenneté du mur séparant deux fonds contigus, il est cependant constant que cette présomption de mitoyenneté ne s'applique pas au mur de soutènement lequel est présumé être la propriété exclusive du propriétaire des terres maintenues. La présomption de mitoyenneté est ainsi écartée si le mur de soutènement a pour fonction première de maintenir les terres d'un des deux propriétaires seulement. En l'espèce, à l'appui de leur demande, les époux [K] versent tout d'abord aux débats un rapport d'expertise amiable du 14 juin 2021 (les époux [H] ne s'étant pas présentés à cette réunion d'expertise à laquelle ils avaient été conviés, l'expert les a rencontrés à leur domicile pour connaître leur position ayant consisté à soutenir que le mur litigieux était la propriété de leurs voisins) ayant constaté que le mur litigieux avait pour fonction principale de retenir le terrain en amont et qu'il était endommagé par la poussée de ces terres en amont, propriété des époux [H]. Ce rapport d'expertise amiable est conforté par le constat d'huissier établi le 11 avril 2022 ayant relevé que : - la rampe d'accès à la maison des époux [K] présente une pente douce bordée dans sa partie droite d'un mur en maçonnerie ; - ce mur retient les terres de la propriété voisine située aux [Adresse 1] ; - ce mur présente de multiples fissures sur l'ensemble de sa surface et à plusieurs endroits des cassures avec déports ; - la vision en alignement laisse très nettement voir le caractère penché de celui-ci en direction de la rampe d'accès à la maison des époux [K] eu égard à la poussée des terres le surplombant. Ces constatations de l'huissier sont confirmées par les photographies jointes au procès-verbal faisant clairement ressortir que la parcelle appartenant aux époux [H] surplombe celle appartenant aux époux [K] sur toute la longueur du mur qui est construit à la limite extrême des deux fonds de niveaux différents et qui maintient les terres du fonds supérieur appartenant aux époux [H], remplissant ainsi sur toute sa longueur une fonction de soutènement de ces terres situées en surplomb. Ces photographies font également apparaître que la hauteur du mur s'arrête au niveau même du fonds supérieur, ce qui le distingue ainsi d'un mur de clôture destinée à séparer deux fonds contigus. Les époux [H] versent aux débats le rapport d'expertise réalisé le 13 février 2023 qui mentionne, comme le constat d'huissier précité, un manifeste basculement vers l'aval, côté allée [K], du mur litigieux décrit comme présentant de multiples fissures dans sa structure de sorte qu'il présente un risque d'effondrement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le mur litigieux est incontestablement un mur de soutènement destiné à maintenir les terres se trouvant sur la parcelle des époux [H] qui en sont ainsi présumés être les propriétaires exclusifs. Or force est de constater que ces derniers ne rapportent pas la preuve contraire. Pour s'opposer à la demande des époux [K], les époux [H] ont produit : - des actes de vente qui ne comportent cependant aucune mention quelconque permettant d'attribuer à l'un ou l'autre la propriété du mur litigieux ; - une attestation de l'ancien propriétaire du terrain des époux [K] mentionnant qu'il a construit le mur litigieux en 1987, ce qui est cependant insusceptible de remettre en cause le fait que ce mur est désormais un mur destiné exclusivement à maintenir les terres des époux [H]. Les époux [H] invoquent aussi la présence sur le mur litigieux des compteurs de gaz et d'électricité desservant le domicile des époux [K]. Il est inexact de soutenir, comme le font les époux [K], que le déplacement de ces compteurs sera inutile lors des travaux de réparation du mur, les photographies faisant ressortir que le mur est également endommagé à cet endroit. Il n'en reste pas moins que la présence de ces compteurs, d'une part ne suffit pas à écarter la présomption de propriété des époux [H] et d'autre part ne fait pas obstacle à l'exécution des travaux de réfection, étant souligné que les époux [K] n'ont jamais opposé un quelconque refus de faire déplacer ces compteurs, ce qui ne leur a du reste jamais été demandé. Les époux [H] ne sont pas fondés à demander à la cour de juger que seuls M. et Mme [K] sont tenus de procéder au déplacement de ces coffrets et d'en supporter les frais afférents dès lors que ceci relève des travaux de réparation leur incombant. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande. La nécessité de procéder à la réfection de ce mur, qui menace de s'effondrer sur la propriété des époux [K], ressort par ailleurs de l'ensemble des pièces, ce qui n'est du reste pas contesté par les appelants. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a condamné les époux [H] a procéder à leurs frais aux travaux de réparation du mur litigieux, et ce sous astreinte en raison du risque d'effondrement du mur. Compte tenu cependant des délais nécessaires pour mandater des entreprises, l'astreinte ne commencera à courir que dans les 6 mois de la signification du présent arrêt. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les époux [H] à procéder à leurs frais, aux travaux de réparation du mur situé entre leur propriété et celle de M. et Mme [K], et ce dans les six mois suivant la signification du présent arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard. Le jugement sera dès lors infirmé uniquement quant au délai imparti aux époux [H] pour procéder aux travaux. Sur les frais de sécurisation du mur Les époux [K] justifient, par la production de factures, avoir fait procéder à des travaux de sécurisation du mur litigieux, afin d'éviter qu'il ne s'effondre, pour un montant de 226,69 euros, le constat d'huissier du 14 avril 2022, auquel sont jointes des photos, mentionnant la pose de cinq étais. C'est dés lors à bon droit que le premier juge a condamné in solidum M. [H] et Mme [D]-[H] à payer à M. et Mme [K] la somme de 226,69 euros au titre des frais de mise en sécurité du mur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [H] Les époux [H] sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures, l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts. Force est cependant de constater qu'ils ne mentionnent, dans leur discussion, aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention sur laquelle il n'y aurait dès lors pas lieu de statuer conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile. C'est en tout état de cause à bon droit que le premier juge les a déboutés de cette demande en relevant qu'ils ne justifiaient pas du caractère abusif de la procédure. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 2 000 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer aux époux [K] une somme supplémentaire de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement uniquement quant au délai imparti aux époux [H] pour procéder aux travaux de réparation du mur litigieux ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ; Rejette la demande d'expertise judiciaire formée par les époux [H] ; Dit que M. [H] et Mme [D]-[H] sont condamnés à procéder à leurs frais, aux travaux de réparation du mur situé entre leur propriété et celle de M. et Mme [K], dans les six mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ; Rejette la demande des époux [H] de voir juger que seuls M. et Mme [K] sont tenus de procéder au déplacement des coffrets et d'en supporter les frais afférents ; Rejette la demande formée par les époux [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les époux [H] à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les époux [H] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 653 du code civil institue une présomptioarticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 238 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 455 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
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Référence
65a0ef945bbe450008b2cfd5
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