Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0edce5bbe450008b2cf14
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 288 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
Arrêt n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03105 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEOA Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG : 16/2630 APPELANT : Monsieur [J] [M] né le 01 Janvier 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Liliane TCHAKOTEU MESSABIEM, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010504 du 24/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [D] [P] né le 27 Juillet 1950 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER -non plaidant Madame [U] [H] épouse [P] née le 01 Septembre 1951 à [Localité 9] (59) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [P] et Madame [U] [H] [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 1], édifiée sur une parcelle cadastrée section CZ n°[Cadastre 2] au sein du lotissement dénommé "[Adresse 8]". Monsieur [J] [M] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 1], édifiée sur une parcelle contigue à celle des époux [P] et cadastrée section CZ n°[Cadastre 3] au sein du lotissement dénommé "[Adresse 8]". Constatant une violation du règlement du lotissement leur causant un préjudice, les époux [P] ont, par acte d'huissier de justice délivré le 6 septembre 2016, fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal de grande instance de Béziers, aux fins notamment de le voir condamner à respecter le règlement du lotissement [Adresse 8] sis à [Localité 1]. Par jugement en date du 01 avril 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a : - condamné Monsieur [M] à réaliser ou à faire réaliser la mise en place d'un enduit sur le mur pignon (face arrière de la propriété [P]) ainsi que sur le mur avant donnant sur la propriété des époux [P] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ; - assorti l'obligation de faire procéder à l'exécution des travaux ci-dessus d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé, pendant un délai de deux mois à la somme de 30 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ; - condamné Monsieur [M] à verser aux époux [P] une somme indivise de 200 euros au titre de la résistance abusive ; - condamné Monsieur [M] à verser aux époux [P] une somme indivise de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [M] aux dépens de la présente procédure à l'exclusion du coût du procès-verbal de constat du 12 juillet 2016 de Maître [V] [W] avec distraction au profit de Maître Freset (SCP Avocarredhort) ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration d'appel en date du 3 mai 2019, Monsieur [M] a interjeté appel du jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers. Par conclusions remises au greffe le 08 décembre 2021, Monsieur [M] demande à la cour : - d' infirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a : ' condamné monsieur [M] à verser aux époux [P] une somme indivise de 200 euros au titre de la résistance abusive ; ' condamné monsieur [M] à verser aux époux [P] une somme indivise de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ' condamné monsieur [M] aux dépens de l'instance ; ' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. En conséquence : - de constater la bonne foi de monsieur [M] ; Statuant de nouveau : - de dire qu'il n'y a pas lieu de condamner le concluant à payer la somme de 200 euros au titre de la résistance abusive ; - dire qu'il n'y a pas lieu de condamner le concluant à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire qu'il n'y a pas lieu de condamner le concluant aux entiers dépens ; - dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; En tout état de cause : - condamner les époux [P] à payer à monsieur [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par Maître Liliane Tchakoteu Messabiem en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - condamner les époux [P] aux entiers dépens. Par conclusions enregistrées au greffe le 11 août 2023, les époux [P] demandent à la cour : - de constater que le jugement n'est pas appelé quant à la 1ère condamnation et qu'il est donc définitif de ce chef ; - de dire non fondé l'appel principal ainsi cantonné, et faisant droit à l'appel incident ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à payer aux époux [P] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de première instance ; - infirmer le jugement en ce qui concerne la demande de dommage et intérêts ; - condamner Monsieur [M] à payer aux époux [P] 2 880 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution des travaux de crépi promis depuis mai 2015 jusqu'en mars 2023 ; - dire irrecevable et en tout cas infondée la demande au titre de l'exécution provisoire ; - condamner Monsieur [M] à payer aux époux [P] 1 500 euros par l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - le condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lafont & Associés, avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT : Au préalable, il convient de relever que l'appel interjeté par Monsieur [M] étant cantonné aux condamnations relatives aux dommages et intérêts, à l'article 700 du code de procédure civile, à l'exécution provisoire et aux dépens, le jugement est par conséquent définitif s'agissant de la condamnation de l'appelant à réaliser ou faire réaliser, sous astreinte, la mise en place d'un enduit sur le mur pignon ( face arrière de la propriété [P]) ainsi que sur le mur avant donnant sur la propriété des époux [P]. D'une part, s'agissant de la condamnation de Monsieur [M] à des dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive, ce dernier soutient qu'il avait l'intention de réaliser les travaux mais qu'il se heurtait à des difficultés financières depuis plusieurs années et que les époux [P] ont à plusieurs reprises reporté les rendez-vous en vue de chiffrer les travaux à réaliser. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que nonobstant les difficultés financières existant selon l'appelant depuis plusieurs années tel que cela ressort de son courriel adressé le 30 mai 2015 au service de l'urbanisme, Monsieur [M] a néanmoins procédé ou fait procédé pendant cette période à la réalisation des façades sur au moins trois côtés de son habitation et n'a laissé à l'état brut pendant plusieurs années que le mur arrière de façade sur lequel les époux [P] ont une vue directe et a enduit le mur avant en contravention des règles de l'art et ce alors même que les travaux ne représentaient qu'un coût relativement limité à hauteur de 1 798 euros. Par ailleurs, s'agissant des demandes de rendez-vous présentées par Monsieur [M], ce dernier a sollicité un rendez-vous le 10 septembre 2017, les intimés ayant répondu le 15 septembre 2017 en proposant à l'appelant un rendez-vous le 17 octobre ou le 20 octobre 2017. Suite à une nouvelle demande de pouvoir accéder à la propriété des intimés adressée à ces derniers le 16 décembre 2019, les époux [P], par courrier du 27 décembre 2019, ont répondu qu'ils étaient disponibles après le 29 janvier 2020. Force est de constater que Monsieur [M] n'explicite pas pour quelles raisons aucun rendez-vous ni aucune intervention n'a pu être possible aux dates indiquées par les intimés en 2017 ou en 2020. Par conséquent, il n'est nullement démontré que la non réalisation des travaux serait imputable aux époux [P] qui n'y avaient à l'évidence aucun intérêt compte tenu du préjudice esthétique qu'ils subissaient depuis plusieurs années. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la résistance abusive de Monsieur [M] qui a, sans motifs légitimes, refusé de procéder aux travaux litigieux et ce, en violation du règlement du lotissement et du plan local d'urbanisme. En revanche, compte tenu du préjudice subi par les époux [P] depuis 2015, tant sur le plan esthétique que concernant la valeur de leur immeuble, l'attestation immobilière qu'ils versent aux débats indiquant que le mur voisin non crépi était susceptible d'être un obstacle à la vente, il sera fait droit à l'appel incident des intimés et il leur sera alloué à titre de dommages et intérêts une somme de 2000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. D'autre part, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [M], qui ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi, à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux dans le cadre de la procédure d'appel. Monsieur [M] sera en conséquence condamné à leur payer à ce titre une somme de 1 500 euros. La demande d'infirmation devant la cour du jugement déféré du chef de l' exécution provisoire ne pourra qu'être déclarée irrecevable, étant rappelé qu'il résulte des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé. Enfin, Monsieur [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel effectivement supportés par les époux [P], conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de la SCP Lafont & Associés, avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [M] à verser aux époux [P] une somme indivise de 200 euros au titre de la résistance abusive et aux dépens sans faire état des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [J] [M] à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [U] [H] [P] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déclare irrecevable devant la cour la demande d'infirmation du jugement du chef de l' exécution provisoire ; Condamne Monsieur [J] [M] à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [U] [H] [P] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ; Condamne Monsieur [M] aux dépens de première instance et d'appel effectivement supportés par les époux [P], conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de la SCP Lafont & Associés, avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dont le rarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 524 du code de procédure civile que lorsqarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0edce5bbe450008b2cf14
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- Résumé officiel