Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ebff5bbe450008b2ce4e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 30 041 934 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
N° RG 22/01396 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ3R C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Régine PAYET la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 18/01216) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VIENNE en date du 10 février 2022 suivant déclaration d'appel du 06 avril 2022 APPELANTS : M. [H] [T] [B] né le [Date naissance 2] 1956 à [Adresse 8] [Localité 4] M. [K] [C] [Adresse 1] [Localité 6] représentés et plaidant par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : Me [A] [M] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Yves-Marie LE CORFF, avoat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, M. Lionel BRUNO Conseiller,et, Mme Raphaële FAIVRE, qui a fait rapport, Conseillère, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE La société Primasud, ayant pour associés, M. [H] [B] et M. [K] [C] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Sens le 25 octobre 2006, Me [A] [M] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire. Suivant jugement d'adjudication du 28 octobre 1998, la société Primasud a acquis, des serres agricoles alimentées en énergie par des rejets thermiques de l'installation nucléaire Eurodfi Production, situées sur la commune de [Localité 7] et ayant appartenu à M. [D] [N], construites par le Syndicat Mixte d'Aménagement Rural de la Drôme (SMARD). Ces serres étaient affectées de nombreuses malfaçons et ont eu une incidence sur la production, ce qui a conduit à la liquidation de M. [N], lequel a fait délivrer assignation au SMARD en réparation de ses préjudices par acte d'huissier de justice en date du 27 septembre 1996. La société Primasud est, par la suite, intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de nouveau propriétaire des serres. A l'issue d'une longue procédure, dans laquelle la société Primasud avait pour conseil Me [E], avocat au barreau de Valence, le tribunal de grande instance de Valence a, par jugement du 10 juin 2008 dit le SMARD responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des pertes culturales subies par la société Primasud, dit cependant que la société Primasud n'est fondée à solliciter l'indemnisation de ses pertes culturales que pour la période du 28 octobre 1998 au 25 octobre 2000 et ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le préjudice cultural subi par la société Primasud sur cette période. La société Primasud a interjeté un appel limité de la décision, contestant le rejet des demandes en réparation formulées pour les saisons postérieures au 25 octobre 2000. En l'absence d'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal, la mesure d'expertise a eté suspendue pendant la procédure d'appel. Par arrêt du 22 février 2011, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Par courrier du 10 mai 2011, Me [E], conseil de la société Primasud a, après réception de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2011, demandé à Me [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Primasud de régler les frais d'expertise et lui a suggéré, par de multiples courriers du 25 mars 2011, 15 avril 2011 et 10 mai 2011 de former un pourvoi en cassation a'n de contester la période retenue des préjudices réparables, fondée, selon lui sur une erreur de droit. Les frais d'expertise n'ont jamais été payés et aucun pourvoi en cassation n'a été formé. Par jugement du tribunal de grande instance de Sens du 9 novembre 2015, la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société Primasud a été prononcée. Selon jugement du 11 juin 2010, rectifié le 27 mai 2011, le tribunal de grande instance de Sens a condamné M. [B] et M. [C] qui avaient préalablement été actionnés par la société Crédit Agricole en leur qualité de cautions de la société Primasud, à lui payer solidairement la somme de 381.122 euros au titre des engagements souscrits par la société auprès de la banque. Se prévalant de fautes commises par Me [M], M. [B] et M. [C] lui ont fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Vienne par acte d'huissier de justice en date du 25 juillet 2018. Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a : - dit que M.[H] [B] et M. [K] [C] disposent d'un intérêt à agir en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, - dit que M. [B] et M. [C] ne disposent pas d'un intérêt à agir en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir un boni de liquidation, - dit que M. [B] et M. [C] disposent de la qualité à agir en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, - dit que l'action engagée par M. [B] et M. [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution n'est pas prescrite, - déclaré recevable l'action engagée par M. [B] et M. [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, - déclaré irrecevable l'action engagée par M. [B] et M. [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir un boni de liquidation, - dit que Me [M] a commis une faute extra-contractuelle en ne consignant pas la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que Me [M] n'a pas commis de faute extra-contractuelle en ne formant pas un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2011, - dit que M. [B] et M. [C] ne justifient pas d'un préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, - dit que les conditions de la responsabilité civile professionnelle de Me [A] [M] ne sont pas réunies, - débouté M. [B] et M. [C] de leur demande en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, - débouté Me [M] de sa demande en réparation de son préjudice moral et professionnel, - débouté Me [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [B] et M. [C] aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté l'ensemble des parties de toute autre demande. Par déclaration du 6 avril 2022, M. [B] et M. [C] ont interjeté appel de ce jugement mais seulement en ce qu'il a : - dit que M.[B] et M. [C] ne disposent pas d'un intérêt à agir en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir un boni de liquidation, - déclaré irrecevable l'action engagée par M. [B] et M. [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir un boni de liquidation, - dit que Me [A] [M] n'a pas commis de faute extra contractuelle en ne formant pas un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2011, - dit que M. [B] et M. [C] ne justifient pas d'un préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, - dit que les conditions de la responsabilité civile professionnelle de Maître [M] ne sont pas réunies, - débouté M. [B] et M. [C] de leur demande en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, - condamné in solidum M.[B] et M.[C] aux entiers dépens de l'instance, - débouté l'ensemble des parties de toute autre demande. Prétentions et moyens de M. [B] et M. [C]: Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2022, M. [B] et M. [C] demandent à la cour au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de l'article L.641-4 du code de commerce de : -Infirmer le jugement déféré en ce qu'il: *a dit qu'ils ne disposent pas d'un intérêt à agir en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir un boni de liquidation, *a déclaré irrecevable leur action en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir un boni de liquidation, *a dit que Me [A] [M] n'a pas commis de faute extra contractuelle en ne formant pas un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2011, *a dit qu'ils ne justifient pas d'un préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, *a dit que les conditions de la responsabilité civile professionnelle de Me [M] ne sont pas réunies, *les a déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, *les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, *a débouté l'ensemble des parties de toute autre demande. Statuant à nouveau, - déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et en conséquence : - condamner Me [M] à régler une somme de 326.221,68 euros à M. [C] à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d'une chance de ne pas voir actionner la caution, et de la perte d'une chance de bénéficier d'un boni de liquidation, - condamner Me [M] à régler une somme de 326.221,68 euros à M. [B] à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d'une chance de ne pas voir actionner la caution et de la perte d'une chance de bénéficier d'un boni de liquidation, - dire et juger que ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, Subsidiairement, - condamner Me [M] à régler une somme de 30.000 euros à M.[C] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des fautes commises, - condamner Me [M] à régler une somme de 30.000 euros à M. [B] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des fautes commises, En tout état de cause, - condamner Me [M] à leur payer à chacun la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. S'agissant de la recevabilité de leur demande indemnitaire au titre de la perte de chance de bénéficier d'un boni de liquidation, ils exposent que: - le tribunal a confondu l'action en reconstitution du gage commun des créanciers qui appartient au mandataire judiciaire en vertu des dispositions de l'article L.622-20 alinéa 1 du code de commerce, avec l'action en responsabilité engagée par un créancier après clôture pour insuffisance d'actif à l'égard du mandataire judiciaire qui a précisément manqué de reconstituer le gage commun en son temps et au cas d'espèce, leur action ne tendaient pas à reconstituer le gage commun des créanciers mais à voir consacrer la responsabilité de Me [M] précisément pour ne pas l'avoir fait, - le défaut de qualité à agir retenu par le tribunal l'a conduit à les débouter de leur demande indemnitaire au titre de la faute commise par le liquidateur qui a manqué à son devoir d'engager un pourvoi en cassation en retenant à tort que le dommage résultant de cette faute ne pouvait être réparé qu'à condition de les recevoir dans leur action en réparation d'une perte de chance de recevoir le boni de liquidation, - les carences de Me [M] ont généré pour la société Primasud un double préjudice, à savoir la perte de la somme de 650.209,67 euros du fait du défaut de paiement de l'expert judiciaire et la perte de la somme de 650.209, 67 euros du fait du défaut du pourvoi en cassation, de sorte que l'actif que le liquidateur aurait dû récupérer s'élevait donc à la somme de 1.300 419,34 euros, permettant de couvrir le passif restant dû à la société Crédit Agricole à hauteur de 994.758,85 euros, laquelle banque était le seul créancier, - la société Crédit Agricole n'aurait alors pas actionné les cautions dans ce cas et ce, peut importe qu'elles aient renoncé au bénéfice de discussion, puisque la banque n'aurait pas engagé de poursuite, - la perte de chance de ne pas être actionnée comme caution est survenue en réalité en 2016, date à laquelle les saisies attributions ont été pratiquées, S'agissant de la prescription, ils soutiennent que: - le délai de prescription de l'action est régit par l'article 2225 du code civil et le point de départ du délai doit être fixé au jour de la fin de la mission du liquidateur judiciaire, c'est à dire au jour du jugement de clôture de la procédure collective, - si l'article 2224 du code civil devait trouver application ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la péremption de l'arrêt du 22 février 2011 outre qu'elle ne peut pas leur être opposée s'agissant d'un arrêt mixte, ne peut encore moins marquer le point de départ de l'action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire, - le jugement du 9 novembre 2015 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif ne mentionne aucune péremption dans son dispositif, et aucune péremption d'instance ne s'est produite, l'instance étant suspendue dans l'attente de l'expertise à intervenir, - ils n'ont jamais été informés personnellement du déroulé de la procédure, de sorte qu'ils ne pouvaient pas savoir que le liquidateur n'avait pas engagé les démarches nécessaires à l'expertise, - ils n'ont jamais été informés d'une quelconque signification de l'arrêt de la cour d'appel du 11 février 2011 ou d'un quelconque délai de pourvoi en cassation, de sorte que ce défaut d'information des concluants empêchait tout délai de courir. S'agissant des fautes commises par le liquidateur judiciaire, ils font valoir que : - le liquidateur n'a pas réglé l'expert judiciaire, ce alors même que la responsabilité du SMARD était définitivement retenue par la cour d'appel de Grenoble dans une décision définitive, que les frais d'expertise constituaient une avance faite par la liquidation, laquelle aurait été mise à la charge du SMARD au titre des dépens, que la trésorerie de la société Primasud permettait ce règlement des frais d'expertise, que le SMARD, organisme public dépendant du conseil départemental de la Drôme était parfaitement solvable et aurait réglé toute condamnation couverte par le département et que le montant à percevoir était déjà largement prévisible en raison d'une action antérieure sur la même serre par M. [N], précédent exploitant, contre le SMARD qui avait retenu un préjudice de plus de 162.000 euros par année de perte culturale, - Me [M] a ainsi tout simplement abandonné sa mission et renoncé à réclamer le règlement des actifs de la société Primasud malgré une décision définitive favorable, et ce sans la moindre explication, - le liquidateur judiciaire ne s'est pas pourvu en cassation, alors que le contrat souscrit en 2000 ne valait pas transaction mais consistait en un contrat d'adhésion soumis en termes identiques à tous les serristes de la zone, lequel contrat ne pouvait pas avoir pour effet de limiter la responsabilité décennale et faire obstacle à l'article 1792 du code civil qui est d'ordre public, comme l'a jugé la cour d'appel de Grenoble par un arrêt du 24 mai 2011, ce qui justifiait un pourvoi en cassation pour tenter d'obtenir une indemnisation complémentaire au delà de l'année 2000, la chance de succès de leur pourvoi étant de 90 % suite au revirement opéré par la cour d'appel le 24 mai 2011, - Me [E] lui a clairement exposé les avantages attendus d'un pourvoi dans un courrier adressé le 22 février 2011, de sorte que c'est à tort que le jugement déféré a retenu que les avantages attachés à l'exercice d'une telle voie de recours ne lui avaient pas été clairement présentés eu égard au coût financier que celle-ci était susceptible d'engendrer, et alors que le liquidateur judiciaire connaissait parfaitement le coût d'une telle procédure, S'agissant du lien de causalité et de leur préjudice, ils indiquent que: - si un pourvoi en cassation avait été formé, la société Primasud aurait été indemnisée de manière certaine de ses préjudices représentant plusieurs années de pertes culturales, lequel montant est aisément déterminable puisque M. [N], qui exploitait la même serre et qui a subi les mêmes pertes culturales en tant que précédant exploitant, a été de son côté indemnisé sur la base d'une expertise judiciaire validée par le tribunal, la cour d'appel et la Cour de Cassation à hauteur de 1.788.076,60 euros pour onze années de préjudice soit 162.552,41 euros par année de pertes, - les mêmes causes produisant les mêmes effets, les pertes culturales de la société Primasud peuvent être évaluées à la somme de 650.209,67 euros par la période courant de 1997 à 2000 (1.62552,41 X 4), - cette faute a directement causé une perte financière à la société Primasud et son insolvabilité a entrainé une mise en mouvement des cautions bancaires par la banque Crédit Agricole, sa créancière, - la société Crédit Agricole était le seul créancier de la société Primasud, sa créance a été fixée à la somme de 246.016,66 euros échus et 748.742,19 euros à échoir, soit un total de 994.758,85 euros et l'actif à récupérer était de 1.300.419,34 euros, de sorte que si Me [M] avait effectué les diligences dans le dossier de la société Primasud, les associés étaient en droit de revendiquer un boni de liquidation estimé à 305.660,49 euros, - leur préjudice est bien né, actuel et certain alors qu'ils ont désintéressé la banque Crédit Agricole, - cette faute a également entrainé la perte d'un actif considérable supérieur au passif et la perte de chance pour les deux uniques associés de récupérer un boni de liquidation, - ces deux préjudices constituent bien des préjudices personnels des concluants distincts de ceux des créanciers, - si la cour considérait qu'il s'agissait d'une perte de chance d'obtenir un boni de liquidation ou de ne pas voir actionner une caution, elle ne pourrait que considérer que la perte de chance correspond à 95% de ces montants vu les jurisprudences évoquées de la cour d'appel et de la Cour de cassation et vu le rapport d'expertise déposé sur la même serre par un expert judiciaire concernant le précédant exploitant, soit la somme de 326.221,68 euros chacun. (305.660,49 + 381.122 = 686.782,49) X 95% / 2 = 326.221,68 euros chacun de préjudice personnel) Prétentions et moyens de M. [M]: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 février 2023, Me [M] demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil de : - infirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a : *dit que M. [B] et M. [C] disposent d'un intérêt à agir en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, *dit que M. [B] et M. [C] disposent de la qualité à agir en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, *dit que l'action engagée par M. [B] et M. [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution n'est pas prescrite, *déclaré recevable l'action engagée par M. [B] et M. [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, *dit que Me [M] a commis une faute extra contractuelle en ne consignant pas la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, - confirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a : *dit que M. [B] et M. [C] ne disposent pas d'un intérêt à agir en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir un boni de liquidation, *déclaré irrecevable l'action engagée par M. [B] et M. [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir un boni de liquidation, *dit que Me [M] n'a pas commis de faute extra-contractuelle en ne formant pas un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2011. *dit que M. [B] et M. [C] ne justifient pas d'un préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, *dit que les conditions de la responsabilité civile professionnelle de Me [M] ne sont pas réunies, *débouté M. [B] et M. [C] de leur demande en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution. En tout état de cause, - dire irrecevable l'action engagée par M. [B] et M. [C] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - dire irrecevable l'action de M.[B] et M. [C] comme prescrite, A titre subsidiaire, - débouter M. [B] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel, - les condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son moyen d'irrecevabilité de l'action de M. [C] et de M. [B], il expose que : - il est de principe constant que les associés d'une société mise en liquidation judiciaire ne peuvent justifier d'un intérêt à agir faute de démontrer avoir subi un préjudice personnel et distinct du préjudice subi par la communauté des créanciers et les pertes qu'ils peuvent alléguer, fussent-elles des pertes de chance, trouvent leur cause dans la liquidation judiciaire, et sont inhérentes à la procédure collective, de sorte que ces préjudices sont donc indistinctement subis par tous les créanciers et que leur action est irrecevable, - ils ne démontrent pas avoir désintéressé la société Crédit Agricole, alors qu'ils versent aux débats des extraits de compte d'un tiers, ou d'un compte joint sans preuve de la destination des fonds, de sorte qu'ils sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, Au soutien de son moyen de prescription, il fait valoir que : - ensuite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2011 ordonnant une expertise, aucun acte de procédure n'a été diligenté depuis cet arrêt qui encourt la péremption de l'instance le 23 février 2013 sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile et il ressort des dispositions de l'article 2224 du code civil que M. [C] et M. [B], en leur qualité de cogérants de la société Primasud, connaissaient ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer la présente action à son encontre dès cette date, - il a informé Me [E], avocat de la société Primasud de ce que l'arrêt du 22 février 2011 lui a été signifié le 24 mars 2011, de sorte qu'en leur qualité de cogérant, ils auraient dû savoir que le délai de pourvoi était expiré depuis le 24 mai 2011, de sorte que depuis cette date, et en tout état de cause depuis le 22 février 2013, un délai supérieur à cinq ans s'est écoulé entre le moment où les demandeurs avaient ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d'exercer la présente action et l'assignation du 25 juin 2018, - il n'a jamais représenté ou assisté M. [B] et M. [C] en justice, de sorte qu'il ne peut y avoir application des dispositions de l'article 2225 du code civil. Pour contester les fautes qui lui sont reprochées, il indique que : - il n'est pas tenu d'une obligation de résultat mais d'une simple obligation de moyens, - le simple fait de ne pas avoir procédé au recouvrement d'actifs à l'encontre du SMARD ne saurait, en soi, caractériser la faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle, alors que dès le prononcé de l'arrêt rendu le 22 février 2011 par la cour d'appel de Grenoble, il a eu de nombreux échanges avec le conseil de la société Primasud et l'a ainsi dûment informé du fait qu'il n'entendait pas poursuivre plus avant la procédure eu égard à son coût et au bénéfice raisonnablement envisageable, - il est comptable des deniers de la procédure collective et il avait constaté les très importants honoraires et frais d'expertise qui avaient été jusque là exposés, de sorte que l'indemnisation d'une perte de bénéfice net aurait été absorbée par les frais occasionnés par la continuation de l'action. Pour contester l'existence d'un lien de causalité, il fait valoir que : - il a informé le conseil de la société Primasud du fait que l'arrêt ordonnant une expertise avait été signifié à partie le 24 mars 2011 de telle sorte que le délai de pourvoi expirait le 24 mai suivant, de sorte que les appelants connaissaient donc parfaitement sa juste prise de position et n'ont pourtant pas offert de procéder au règlement de toute somme nécessaire pour la poursuite du contentieux, qu'il s'agisse du paiement des frais d'expertise ou pour procéder au règlement d'une provision d'un avocat à la Cour de Cassation et sont donc, par cette abstention, à l'exacte origine du préjudice qu'ils croient devoir alléguer, - les appelants ne démontrent pas avoir été autorisés à engager la société à l'égard du Crédit Agricole au-delà de ce qui était statutairement prévu, soit la somme de 75.000 euros, de sorte que dans une telle hypothèse, ils seraient à l'exacte origine du préjudice qu'ils croient devoir aujourd'hui alléguer pour avoir engagé irrégulièrement et déraisonnablement la société Primasud à l'égard du Crédit Agricole dont ils se sont en outre portés caution. Pour contester l'existence de préjudices indemnisables, il indique que : - le montant du passif de la société Primasud définitivement arrêté s'est élevé à la somme de 1.812.258,79 euros dont 252.115,39 euros à titre super privilégié ou privilégié, outre frais de justice et 1.569.143,60 euros à titre chirographaire et à ce passif échu avant l'ouverture du redressement judiciaire, doit s'ajouter le quantum des créances de l'article L.641-13, le montant de l'actif réalisé s'est élevé à la somme de 203.428,37 euros, de sorte qu'à supposer même que la liquidation judiciaire ait reçu paiement de la part du SMARD, il est ainsi démontré qu'en aucune manière, la créance chirographaire de la société Crédit Agricole aurait pu être réglée dans le cadre de la répartition des actifs, - le seul éventuel préjudice indemnisable dont aurait pu exciper la société Primasud ne pourrait être équivalent qu'à la perte de bénéfice net du fait de l'impossibilité d'exploiter la serre, c'est-à-dire sous déduction de toutes charges fixes et frais d'exploitation spécifiques et la preuve n'est pas rapportée que cela aurait permis de désintéresser, fut-ce partiellement, les créanciers privilégiés, - les appelants ne rapportent pas la preuve que nécessairement, la Cour de Cassation aurait censuré l'arrêt rendu le 22 février 2011 par la cour d'appel de Grenoble, - il ressort des termes mêmes de l'arrêt en date du 22 février 2011 que la société Primasud avait demandé à ce que la période indemnisable soit fixée de l'année 1997 à l'année 2002, date à laquelle elle a reçu une indemnité réparatrice lui permettant de remettre en état la serre, de sorte que dans ces conditions, on ne voit pas comment une indemnité pour une période postérieure à l'année 2002 aurait pu en tout état de cause être allouée à la société Primasud, - aucune perte de chance d'obtenir quelque indemnisation que ce soit, pour ladite période, n'est démontrée alors que la société Primasud avait expressément renoncé, dans le cadre d'une transaction, à solliciter quelque indemnisation que ce soit postérieurement au 25 octobre 2000, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023, l'affaire a été appelé à l'audience du 9 novembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour observe qu'il n'a été interjeté ni appel principal ni appel incident des chefs du jugement déboutant Me [M] de sa demande en réparation de son préjudice moral et professionnel et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que ces chefs de jugement ne sont pas dévolus à la cour. Sur l'intérêt à agir et sur la qualité à agir des appelants En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. En l'espèce, c'est par des motifs exacts, que la cour adopte et qui répondent au moyen soulevé par l'intimé, que les premiers juges ont retenus que, selon jugement du tribunal de grande instance de Sens du 11 juin 2010, rectifié le 27 mai 2011, M. [B] et M. [C] ont été condamnés à l'égard de la société Crédit Agricole en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société Primasud, de sorte que leur demande est recevable, l'absence de paiement effectif de la banque par les cautions dont se prévaut Me [M] et qui se trouve au demeurant contredite par les pièces du dossier, relevant non pas de la recevabilité mais du bien fondé de l'action. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [B] et M. [C] ont intérêt et qualité à agir en réparation de leur préjudice de perte de chance d'être actionnés en qualité de caution. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. En revanche, c'est par des motifs erronés que les premiers juges ont retenu que l'action des appelants en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir une partie du boni de liquidation de la société Primasud est en lien avec la reconstitution du gage commun des créanciers et doit être intégré dans le préjudice collectif, alors que M. [B] et M. [C], poursuivent ainsi la réparation d'un préjudice qui leur est personnel. Il convient donc de relever qu'ils ont qualité et intérêt à agir en réparation de ce chef de préjudice et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point. Sur la prescription En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2225 du même code, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. En application du premier de ces textes, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité extra-contractuelle est la date de la manifestation du dommage. A ce titre, le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation (Civ, 2ème, 10 février 2011.,10-11.775; Civ 1ère, 9 septembre 2020., 18-26.390). En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que l'article 2225 du code civil précité n'est applicable que lorsque les demandeurs à l'action en responsabilité ont été représentés en justice par le défendeur, ce qui n'est pas le cas, Me [M] représentant la société Primasud et non M. [C] et M. [B], associés de cette dernière. La prescription de l'action en responsabilité diligentée par M. [C] et M. [B] est donc en l'espèce régie par l'article 2224 du code civil. A ce titre, selon jugement du tribunal de grande instance de Sens du 11 juin 2010, rectifié le 27 mai 2011, M. [B] et M. [C] ont été condamnés solidairement à payer à la société Crédit Agricole la somme de 381.122 euros en leur qualité de cautions solidaires de la société Primasud. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu à tort le jugement attaqué, le délai de prescription de l'action en réparation des appelants résultant de la perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution a commencé à courir, au plus tard le 27 mai 2013, date à laquelle, dans l'hypothèse d'une absence de signification du jugement, aucun recours ne pouvait plus être exercé à l'encontre de cette décision, conformément à l'article 528-1 alinéa 1er du code de procédure civile. Il s'ensuit qu'à la date de l'assignation délivrée par M. [B] et M. [C] à l'encontre de Me [M] devant le tribunal judiciaire de Vienne le 25 juillet 2018, le délai de prescription de 5 ans de l'action en responsabilité dirigée contre lui par les appelants au titre de la perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de cautions, qui a commencé à courir, au plus tard, le 27 mai 2013, était expiré depuis le 27 mai 2018, de sorte que cette demande indemnitaire est prescrite et partant, irrecevable. Le jugement déférée doit en conséquence être infirmée sur ce point. S'agissant de la demande formée au titre de la perte de chance de bénéficier du boni de liquidation de la société Primasud, le délai de prescription court à compter du jour ou les appelants ont été informés de la péremption de l'instance par suite de l'absence de consignation des frais d'expertise et de l'absence de diligences accomplies pendant deux ans suite à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2011 ainsi que de l'absence de pourvoi en cassation. Or, la seule allégation selon laquelle, en leur qualité de cogérants de la société débitrice, M. [C] et M. [B] auraient dû savoir dès le 23 février 2013 qu'aucun acte de procédure n'avait été diligenté depuis deux ans contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2011, qui n'est assortie d'aucune offre de preuve, n'est pas de nature à établir que les appelants connaissaient dès le 23 février 2013 les faits leur permettant d'exercer leur action en responsabilité contre le mandataire judiciaire. De même, si Me [M] justifie par un courrier adressé le 27 mars 2012 à Me [E], conseil de la société Primasud, avoir informé ce dernier que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble lui a été signifié le 24 mars 2011, c'est à tort qu'il soutient que, de ce fait, les appelants, en leur qualité de cogérants de la société débitrice, auraient donc dû savoir que le délai de pourvoi était expiré depuis le 24 mai 2011, alors qu'aucune pièce du dossier ne démontre que M. [B] et M. [C] ont été informés de cette correspondance, étant précisé que dès le 24 novembre 2011, M. [E] avait informé par courrier Me [M] qu'il se dessaisissait de la défense des intérêts de la société Primasud. C'est donc par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenus qu'au regard des pièces versées au débat, la péremption d'instance et l'absence de pourvoi en cassation n'ont été portées à la connaissance de M. [C] et de M. [B] que par le jugement du 9 novembre 2015, auquel ils étaient tous deux parties, ordonnant la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, lequel jugement relevait ainsi qu'il suit :'qu'au vu des éléments du dossier aucun acte de procédure n'a été diligenté depuis l'arrêt du 22 février 2011 qui encourt la péremption de l'instance de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile'. Il s'ensuit qu'à la date de l'assignation délivrée par M. [B] et M. [C] à l'encontre de Me [M] devant le tribunal judiciaire de Vienne le 25 juillet 2018, le délai de prescription de 5 ans de l'action en responsabilité dirigée contre lui par les appelants au titre de la perte de chance de bénéficier du boni de liquidation, qui a commencé à courir, le 9 novembre 2015, n'était pas expiré, de sorte que la demande indemnitaire au titre de cette perte de chance n'est pas prescrite. Sur la responsabilité de Me [M] Conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette responsabilité civile extra-contractuelle est subordonnée à la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Sur la faute S'agissant de l'absence de paiement des frais d'expertise, il est admis que Me [M] n'a pas versé la consignation au titre des frais d'expertise, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2011, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 10 juin 2008 ayant retenu le principe de la responsabilité du SMARD s'agissant des pertes culturales subies par la société Primasud et ayant ordonné une mesure d'expertise pour évaluer les préjudices. Or, il ressort des pièces de la procédure que Me [E] a attiré à plusieurs reprises l'attention de Me [M] sur l'utilité de cette expertise pour la société Primasud, comme en atteste notamment son courrier du 10 mai 2011 ainsi libellé :« je vous rappelle que le principe d'indemnisation du préjudice par le SMARD a déjà été validé par la cour, seul le montant restant à déterminer. Il est donc impératif que vous procédiez immédiatement à la consignation des fonds (2.000 euros) afin que l'expertise puisse débuter. Faute de consignation, la liquidation perdrait le préjudice déjà reconnu par la cour et s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros ». Le moyen tiré de ce que des frais importants d'honoraires et d'expertise avaient déjà été exposés, n'est pas de nature à justifier l'abstention du mandataire judiciaire, alors que dans un courrier du 17 mars 2012, Me [M] indiquait à Me [E] avoir opéré une confusion avec un autre dossier en ces termes «:certes une confusion, de forme a pu exister car j'avais en tête le dossier La Prairie/INRA (votre courrier du 11/01/11) pour lequel la dernière demande du seul collège d'experts porte le global déjà perçu à 309.771,42 euros ». C'est ainsi par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que cette absence de consignation des frais d'expertise-dont le montant était modeste- est constitutif de la part de Me [M] d'une abstention que rien ne justifie, puisque l'expertise était destinée à permettre de tirer tout le bénéfice de la décision rendue en fixant l'étendue du préjudice dont le caractère réparable avait d'ores et déjà été définitivement arrêté. S'agissant de l'absence de pourvoi en cassation, il ressort également des pièces de la procédure que Me [E] a demandé à plusieurs reprises à Me [M] de former un pourvoi en cassation en lui exposant de manière précise les moyens juridiques qu'il entendait faire valoir au soutien de cette voie de recours, mais également les enjeux financiers attachés à ce pourvoi comme en atteste ses courriers du 25 mars 2011, du 15 avril 2011, du 10 mai 2011 ainsi que sa correspondance du 25 mai 2011 à laquelle était jointe une copie d'une décision de la cour d'appel de Grenoble rendu dans une affaire similaire et recevant le moyen de droit dont entendait se prévaloir le conseil de la société Primasud au soutien de son pourvoi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les avantages attachés à l'exercice d'un pourvoi en cassation n'ont pas été clairement expliqués à Me [M], eu égard notamment au coût financier d'une telle procédure et au retard susceptible de générer dans l'issue de la procédure, alors que Me [E] lui a indiqué à deux reprises, le 25 mars 2011 et le 10 mai 2011, que l'exercice de cette voie de recours n'était pas de nature à empêcher le déroulement de l'expertise et alors que Me [M], n'a jamais évoqué au soutien de sa décision le coût financier mais seulement l'absence d'assurance d'une issue rapide de la procédure et partant, l'absence d'intérêt de ce pourvoi pour la procédure, comme cela résulte de son courrier du 26 avril 2011 adressé à Me [E]. Il s'ensuit que Me [M], bien qu'informé à plusieurs reprises par Me [E] de l'existence d'enjeux financiers essentiels pour la société Primasud attendus d'un pourvoi en cassation et de l'existence de moyens juridiques sérieux susceptibles d'être exposés devant la haute juridiction, s'est néanmoins abstenu d'engager cette voie de recours, à commis une négligence fautive. Sur le préjudice Pour obtenir réparation, M. [C] et M. [B] doivent établir leur préjudice ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la faute commise par M [M]. En la matière, le préjudice allégué est celui de la perte de chance de bénéficier d'un boni de liquidation. Le préjudice de perte d'une chance consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, laquelle doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s'était réalisée. La perte d'une chance trouve sa place lorsqu'on peut considérer avec une probabilité assez forte qu'un évènement favorable a été perdu. En effet, la faute peut s'avérer sans conséquence ou sans influence sur l'événement favorable allégué. En toute hypothèse, M. [B] et M. [C] doivent établir que leur préjudice est actuel, direct et certain. En l'espèce, il n'est pas contesté que le préjudice cultural subi par M. [N], ancien propriétaire des serres endommagées, acquises par la société Primasud a été fixé par jugement de la cour d'appel de Grenoble du 11 juin 2002 à la somme de 1.788.076,60 euros pour la période de 1983 à 1994 soit 162.552,41 euros par an et 13.546,03 euros par mois. Il ressort également de l'état de synthèse du passif définitif de la société Primasud versé aux débats par le liquidateur judiciaire, que ce passif définitif s'élevait à la somme de 1.821.258,79 euros. Il résulte également de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2011 que le principe d'indemnisation de la société Primasud au titre de ses pertes culturales a été fixé pour la période du 28 octobre 1998 au 25 octobre 2000 et que cette dernière sollicitait indemnisation de ses pertes culturales pour une période courant de 1997 à 2002. Dès lors, quand bien même, la société Primaud, par suite d'une fixation de son préjudice après expertise et d'une décision favorable de la cour de cassation sur la période d'indemnisation revendiquée, aurait bénéficié d'une indemnisation pour la période du 28 octobre 1998 au 25 octobre 2000 ainsi que pour l'année 1997 et pour la période du 25 octobre 2000 au 31 décembre 2002, sur des bases indemnitaires identiques à celles accordées à M. [N], soit une somme de 826.307,83 euros [correspondant à la somme de 311.558,69 euros pour la période du 28 octobre 1998 au 25 octobre 2000 (13.546,03 euros x 23 mois), la somme de 162.552,36 euros au titre de l'année 1997 (13.546,03 euros x 12 mois) et la somme de 352.196,78 euros pour la période du 25 octobre 2000 au 31 décembre 2002 ( 13.546,03 euros x 26 mois)], cette indemnité n'aurait, en tout état de cause, pas permis de désintéresser les créanciers, le passif résiduel s'élevant à 994.950,96 euros et le montant de l'actif réalisé fixé par Me [M] à la somme de 203.428,37 euros n'étant pas discuté, ce qui excluait l'existence d'un quelconque boni de liquidation. Dans ces conditions, M. [B] et M. [C] qui échouent à rapporter la preuve du caractère certain de la perte de chance de bénéficier d'un boni de liquidation et partant, de leur préjudice, ne sont donc pas fondés en leur demande indemnitaire. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point, par substitution de motifs. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour préjudice moral Cette demande indemnitaire formée par M. [B] et M. [C] à titre subsidiaire, qui n'est motivée ni en droit ni en fait, ne peut, en conséquence, prospérer. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Parties perdantes, M. [B] et M. [C] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Le jugement déféré doit être confirmé sur les dépens. L'équité commande également de débouter Me [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré doit également être confirmé sur ce point. Il convient également de rejeter la demande formée par M. [C] et M. [B] à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que M. [B] et M. [C] ne disposent pas d'un intérêt à agir en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir un boni de liquidation, - déclaré irrecevable l'action engagée par M. [B] et M. [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir un boni de liquidation, - dit que l'action engagée par M. [B] et M. [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution n'est pas prescrite, - déclaré recevable l'action engagée par M. [B] et M. [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, - dit que Me [M] n'a pas commis de faute extra contractuelle en ne formant pas un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2011, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que M. [B] et M. [C] disposent d'un intérêt à agir en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir un boni de liquidation, Déclare en conséquence recevable l'action engagée par M. [B] et M. [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir un boni de liquidation, Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [B] et M. [C] en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas être actionnés en qualité de caution, Dit que Me [M] a commis une faute extra-contractuelle en ne formant pas un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2011, Déboute M. [B] et M. [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Déboute Me [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne in solidum M. [C] et M. [B] aux dépens d'appel. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1792 du code civil qui est darticle L.622-20 alinéa 1 du code de commercearticle 386 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dearticle 2225 du code civil et le point de départ darticle 2224 du code civilarticle 386 du code de procédure civile et il resarticle 2224 du code civil.article 122 du code de procédure civile et de larticle 2224 du code civil devait trouver applicatarticle 2225 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 2225 du code civil précité narticle 1792 du code civil des pertes culturales s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0ebff5bbe450008b2ce4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel