Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8d35bbe450008b2ccde
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 21/02948 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD34 S.A. LE CREDIT LYONNAIS S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCES AG c/ S.A.R.L. [Adresse 3] anciennement dénommée SCEA VIGNOBLES MARENGO PERE ET FILS S.C.P. SILVESTRI BAUJET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/00288) suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021 APPELANTES : S.A. LE CREDIT LYONNAIS dite LCL, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCES AG, venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] SUISSE représentées par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.R.L. [Adresse 3], anciennement dénommée SCEA VIGNOBLES MARENGO PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.P. SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la SCEA VIGNOBLES MARENGO PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître POUPOT-PORTRON substituant Maître Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 4 décembre 2008, la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL) a consenti à la société civile Des Vignobles Marengo Père Et Fils (ci-après Marengo) l'ouverture d'un compte courant autorisant les découverts. Au mois de février 2016, ce compte se trouvait à un solde débiteur de 2 500,46 euros. Le 20 mars 2014, la société LCL a consenti un prêt d'équipement à la société Marengo pour une somme de 100 000 euros au taux d'intérêt conventionnel de 3,53 % l'an en 10 échéances semestrielles de 11 080,30 euros chacune. La société LCL indique qu'elle a dénoncé les concours accordés le 17 septembre 2015 par courrier et a mis en demeure la société Marengo de procéder au remboursement des échéances impayées et du découvert par courrier des mois d'octobre 2015, novembre 2015 et janvier 2016. Par acte d'huissier du 23 décembre 2016, la société LCL a fait assigner la société Marengo devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner au versement des sommes dues au titre du contrat de prêt et du découvert en compte courant. Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Marengo. La SCP Silvestri-Baujet a été désignée mandataire judiciaire de cette société par le même jugement. La société LCL indique alors avoir déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 104 428,22 euros au titre du prêt bancaire et de 1 529,03 euros au titre du découvert en compte courant. Selon acte du 6 juillet 2017, la société LCL a cédé sa créance contre la société Marengo à la SA Intrum Justitia Debt Finances. Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Intrum Justitia venant aux droits de la société LCL, - constaté la prescription affectant les demandes de la société LCL au titre des prêts 5, 6, 18 et 19, - débouté la société Intrum Justitia venant aux droits de la société LCL de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société Intrum Justitia venant aux droits de la société LCL aux entiers dépens. Les sociétés LCL et Intrum Justitia Debt Finances ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2021 et par conclusions déposées le 06 août 2021, elles demandent à la cour de : - déclarer la société LCL et la société Intrum Debt Finance Ag anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance Ag recevables et bien fondées en son appel, - réformer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a : * constaté la prescription affectant les demandes de la société LCL au titre des prêts 5, 6, 18 et 19, * débouté la société Intrum Justitia venant aux droits de la société LCL de l'intégralité de ses demandes, * condamné la société Intrum Justitia à payer à chacun des demandeurs la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté le surplus des demandes, * condamné la société Intrum Justitia venant aux droits de la société LCL aux entiers dépens, Statuant à nouveau et faisant droit à l'appel : - fixer au passif de la société Marengo, la créance de la société Intrum Debt Finance Ag anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance Ag venant aux droits de la société LCL à la somme de 104 414,42 euros à titre privilégié conformément à la déclaration de créance opérée par la société LCL entre les mains de la Société Silvestri Baujet le 16 juin 2017, - fixer au passif de la société Marengo, la créance de la société Intrum Debt Finance Ag anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance Ag venant aux droits de la société LCL à la somme de 1 529,03 euros à titre chirographaire conformément au bordereau N°2 de la déclaration de créance opérée par la société LCL entre les mains de la société Silvestri Baujet le 16 juin 2017, - débouter la société Marengo de l'ensemble de ses fins et prétentions, - condamner la société Silvestri Baujet es qualité de mandataire judiciaire de la société Marengo aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 04 novembre 2021, la société Silvestri-Baujet demande à la cour de : - débouter la société Intrum Debt Finance Ag ainsi que la société LCL de leur demande de fixation au passif de la société Marengo des sommes de 104 414,42 euros et de 1 529,03 euros, - faire droit à la demande de retrait litigieux, - débouter la société Intrum Debt Finance Ag ainsi que la société LCL, de leurs demandes à défaut de communication du contrat de cession des créances complet, A titre subsidiaire, - qualifier les indemnités sollicitées de clause pénale, - les réduire à la somme de 1 euro, En tout état de cause, - condamner solidairement la société Intrum Debt Finance Ag ainsi que la société LCL à payer à la société Silvestri-baujet, es-qualité, la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 29 octobre 2021, la société [Adresse 3] demande à la cour de : - à titre principal confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a constaté la prescription affectant les demandes de la société LCL au titre des prêts ; débouté la société Intrum Justitia venant aux droits de la société LCL de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer 800 euros au titre de l'article 700 à chacun des défendeurs, a condamné la société Intrum Justitia venant aux droits de la société LCL aux entiers dépens, - subsidiairement infirmé le jugement rendu et en conséquence : - fixer la créance de la Société Intrum Justitia à la somme de 94 353,41 euros correspondant à la somme dont cette société demande le paiement dans sa notification de cession de créance datée du 25 juillet 2017, - subsidiairement fixer la créance de la société Intrum Justitia à la somme de 104 414,42 euros correspondant à la somme dont cette société demande le paiement dans ses conclusions d'intervention volontaire, - juger qu'aucune somme n'est due au titre du solde du compte bancaire, soit la créance n° 35 déclarée à hauteur de 1 529,03 euros, - juger que les clauses pénales dont le demandeur demande le paiement sont manifestement excessives, - en conséquence, juger qu'une somme de 1 euros est due au titre de chaque clause pénale, - enjoindre au demandeur de produire un tableau faisant apparaître le calcul détaillé de la créance tenant compte de la réduction des clauses pénales, - condamner la société Intrum Justitia à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile au bénéfice de la caution et de la société Marengo, - condamner la société Intrum Justitia aux entiers dépens, - en tout état de cause condamner la société Intrum Justitia au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 06 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la prescription. La société appelante expose que le prêt d'équipement a été consenti le 20 mars 2014 qui devait être réglé par le versement de 10 échéances semestrielles payables entre le 20 septembre 2014 et le 20 septembre 2019. Elle indique que la société Vignobles Marengo Père et Fils s'est trouvée débitrice d'un montant de 20.071,60 € dès le mois de novembre 2015 et qu'elle a fait délivrer assignation par exploit du 23 décembre 2016 à ce titre. Elle explique que sa seconde créance constituée par le solde débiteur de compte courant résulte d'un contrat souscrit le 4 décembre 2008, mais que ce n'est qu'au début du mois de février 2016 que ce compte a présenté un débit de 2.500,46 €. Elle dit avoir délivré une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation sous peine de clôture de compte le 6 janvier 2016, mais que faute d'effet, elle a fait délivrer une assignation en paiement à son cocontractant le 23 décembre 2016. Elle conteste toute prescription de son action, rappelant que lors du placement en redressement judiciaire par jugement du 12 mai 2017, elle a déclaré sa créance le 16 juin suivant et régularisé sa procédure en assignant le mandataire judiciaire le 26 juillet 2017. *** L'article 2224 du code de civil mentionne que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Il apparaît que le jugement attaqué, en ce qu'il fait référence à un moyen soulevé par les défendeurs tiré de la prescription, commet une erreur, ce moyen n'ayant pas été soulevé par les parties en première instance. De même, les faits rappelés, notamment en ce qu'il est fait référence à 4 prêts accordés entre 1996 et 2002, ne correspondent pas à ceux de la présente espèce, mais à ceux concernant une autre instance opposant les mêmes intimées à la société crédit agricole. Il s'ensuit qu'il existe une erreur de la part des premiers juges quant aux faits objets du litige. En outre, les éléments relatifs aux dates et délais ne sont pas remis en cause par la société [Adresse 3] et la SCP Silvestri-Baujet lors du présent litige. Il sera donc relevé, qu'il s'agisse de l'emprunt accordé le 20 mars 2014 ou du solde débiteur de compte apparu en février 2016, que ces contrats ont fait l'objet d'une assignation le 23 décembre 2016, laquelle a interrompu le délai de prescription, moins de cinq ans après les faits permettant l'exercice de l'action. Il s'ensuit que le moyen de la prescription, invoqué par les premiers juges n'est pas fondé et la décision en date du 11 mars 2021 sera infirmée de ce chef. II Sur le prix de cession. La SCP Silvestri-Baujet ne conteste pas la cession qui est intervenue entre la société Crédit Lyonnais et la société Intrum Justitia Debt Finance AG, mais elle souligne que le prix de cession de la créance cédée n'est pas déterminable, alors qu'il s'agit selon elle d'une condition posée par l'article 1699 du code civil pour déterminer le montant de la créance. *** L'article 1699 du code civil prévoit que 'Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite'. Les deux créances cédées par la société Crédit Lyonnais concernant la société [Adresse 3] sont bien litigieuses au sens des dispositions de l'article 1699 du code civil. En effet, l'admission de la créance de la banque au passif de la procédure collective de cette société intimée n'a pas eu pour effet de priver cette dernière d'opposer à l'action en paiement que le cessionnaire a dirigé contre elle un tel moyen. Le fait que la société Intrum Justitia Debt Finance AG ait acquis un portefeuille de créances pour un prix global qui ne permettrait pas d'identifier le prix de cession des deux créances litigieuses n'est pas établi, puisqu'en dépit de ses réclamations, le mandataire judiciaire, n'a pas été en mesure d'obtenir communication de la cession litigieuse. Au surplus, ce prix ne saurait être déterminé par un simple calcul de proportionnalité, puisque cédant et cessionnaire n'ont pas communiqué le moindre élément à ce titre, ni si celui-ci prend en compte la diversité des créances cédées. Quoiqu'il en soit, les sociétés appelantes, qui ont fait le choix de ne pas communiquer le contrat de cession de créances, seront déboutées de leurs demandes, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant le surplus des moyens développés par les parties. III Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la société Intrum Justitia Debt Finance AG soit condamnée à régler un montant de 2.000 € aux sociétés [Adresse 3] et Silvestri-Baujet, ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Intrum Justitia Debt Finance AG, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mars 2021, sauf en ce qu'elle a condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer aux sociétés [Adresse 3] et Silvestri Baujet, chacun, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite ; REJETTE les demandes faites par la société Intrum Justitia Debt Finance AG venant aux droits de la société le Crédit Lyonnais à l'encontre des sociétés Silvestri Baujet et [Adresse 3] tendant à voir fixer au passif de la dernière citée les sommes de 104.414,42 € et 1.529,03 € ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Intrum Justitia Debt Finance AG à verser aux sociétés [Adresse 3] et Silvestri-Baujet, ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Intrum Justitia Debt Finance AG aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1699 du code civil pour déterminer le montarticle 700 alinéa 1 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1699 du code civil. En effetarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1699 du code civil prévoit quearticle 2224 du code de civil mentionne que
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
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- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
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65a0e8d35bbe450008b2ccde
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