Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b8c3328fa00087a27d4
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°10 DU : 10 Janvier 2024 N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GANM VTD Arrêt rendu le dix Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 06 juin 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°23/00023) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [V] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [R] [D] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES - CET immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro B 379 141 963 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. ELEX FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 342 294 956 [Adresse 1] [Localité 5] / FRANCE Représentant : Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉES DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [C] et Mme [R] [D] épouse [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6]. En 2016, la maison des époux [C] a fait l'objet d'un premier sinistre suite à un épisode de sécheresse. Suivant arrêté ministériel en date du 21 novembre 2017, publié au journal officiel le 15 décembre 2017, la commune d'[Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 suite à un épisode de sécheresse. Constatant l'apparition de désordres affectant leur maison d'habitation, son extension et la piscine, les époux [C] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, la SA Gan Assurances, lequel a mandaté le Cabinet d'Expertises Techniques, exerçant sous l'enseigne CET, aux fins de réaliser une expertise amiable. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juin 2018. La SA Gan Assurances a refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge du sinistre. Les époux [C] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique, le GIE Civis, lequel a mandaté la SAS Elex France aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 4 mars 2019. La SA Gan Assurances a maintenu son refus de prise en charge du sinistre. Une étude géotechnique a été réalisée par la Société Alpha BTP le 11 juin 2020. Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune d'[Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse. Constatant l'aggravation des désordres, les époux [C] ont déclaré le sinistre à la SA Gan Assurances laquelle a mandaté la société CET, aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 10 septembre 2020. La SA Gan Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre. Suivant arrêté ministériel en date du 24 novembre 2020, publié au journal officiel le 3 décembre 2020, la commune d'[Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 suite à un épisode de sécheresse. Constatant l'aggravation des désordres, les époux [C] ont déclaré le sinistre à la SA Gan Assurances laquelle a mandaté la SAS Elex France aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 13 janvier 2021. La SA Gan Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre. Un avis technique a été déposé par la société AExpert Bâtiment le 9 janvier 2023. Par actes en date des 10 et 11 janvier 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner la société CET, la SA Gan Assurances, ès qualités d'assureur multirisques habitation de M. et Mme [C], la SAS Elex France et le GIE Civis devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d'obtenir, en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée. Par ordonnance du 6 juin 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'expertise judiciaire sollicitée en en confiant l'organisation à M. [Y], ou à défaut, à M. [X], au contradictoire de la SA Gan Assurances et du GIE Civis, mais a prononcé la mise hors de cause de la société CET et de la SAS Elex France. M. [V] [C] et Mme [R] [D] épouse [C] ont interjeté appel de l'ordonnance le 13 juin 2023, en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société CET et de la société Elex France. Suivant une ordonnance du 23 juin 2023 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 8 novembre 2023. Par conclusions déposées et notifiées le 10 août 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 145, 232 et 263 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société CET et de la société Elex France ; - juger qu'ils justifient d'un motif légitime afin de solliciter au contradictoire des sociétés CET et Elex France une mesure d'instruction ; - juger que les opérations d'expertise confiées à M. [Y] au terme de l'ordonnance de référé du 6 juin 2023 seront déclarées communes et opposables aux sociétés CET et Elex France ; - débouter les sociétés Elex France et CET de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; - condamner in solidum les sociétés CET et Elex France à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner in solidum les sociétés CET et Elex France aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit. Ils soutiennent que le juge des référés n'a répondu à aucun de leurs arguments, se contentant de considérer que les experts techniques mandatés par les assureurs n'avaient aucune responsabilité dans la mesure où la décision de refus de mobilisation des garanties appartiendrait au seul assureur ; qu'il s'agit d'une méconnaissance de la jurisprudence, mais également de la loi nouvelle qui permet désormais de rechercher la responsabilité de ces mêmes experts pendant une durée de 10 années. Ils précisent d'une part que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation au visa de l'article 145 du code de procédure civile suppose la démonstration que l'action envisagée soit vouée à l'échec et qu'il existe une différence avec la motivation retenue, à savoir 'les manquements ne sont pas établis' ; que d'autre part, les décisions de non mobilisation des garanties prises par le Gan l'ont été en considération des conclusions techniques des experts mandatés par ses soins. Ils ajoutent en ce qui concerne la société Elex France intervenue selon eux, sans aucune déontologie sous différentes casquettes, que la Cour de Cassation a consacré la responsabilité des experts mandatés par les assureurs lorsqu'il est démontré que leur analyse a fait perdre une chance aux assurés de solliciter la mobilisation des garanties de l'assureur. Plusieurs hypothèses se déduiront de la mesure d'instruction: - hypothèse 1 : la sécheresse n'a jamais été la cause déterminante des désordres de telle sorte qu'ils ne pourront rechercher ni la mobilisation des garanties de leur assureur le Gan, ni évidement celles des autres parties ; -hypothèse n°2 : la sécheresse est la cause déterminante des désordres qui ont été dénoncés depuis 2018 ; ne pouvant plus rechercher la mobilisation des garanties du Gan compte tenu de la prescription acquise, ils peuvent rechercher la mobilisation de la société Elex France en ce qu'elle a affirmé et conclu à tort que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres affectant leur bien immobilier ; -hypothèse n°3 : les désordres dénoncés fin 2020 sont distincts de ceux dénoncés antérieurement et qui ont donné lieu à un refus de mobilisation des garanties par le Gan ; l'expert judiciaire conclut que lesdits désordres ont pour cause déterminante l'anormalité de l'agent climatique. Le Gan devra aussi la mobilisation de ses garanties. Ils en déduisent que l'action éventuellement envisagée à l'encontre de la société Elex France au visa de l'ancien article 1382 du code civil ne peut être vouée à l'échec. En ce qui concerne la société CET, ils estiment que le juge des référés n'a pas pris en compte que c'est cette société qui est à l'origine du refus de mobilisation des garanties par l'assureur MRH Gan Assurances au titre des arrêtés de catastrophes naturelles de 2017 et 2019, sur la base de considérations techniques et historiques contestables ; que les opérations d'expertise sollicitées permettront de confirmer ou d'infirmer ce point sachant que si l'expert venait à considérer que les conclusions de la société CET étaient contestables, cette dernière ne manquerait pas de soutenir que les opérations d'expertise ne lui sont nullement opposables dans la mesure ou elle a été mise hors de cause. Ainsi, ils considèrent qu'ils peuvent rechercher la responsabilité de la société CET au visa de l'article 1240 du code civil sachant qu'aucune prescription quinquennale ne peut leur être opposée. Ils rappellent en outre la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui ne retient pas la responsabilité de l'assureur lorsque ce dernier s'est basé sur les appréciations techniques de l'expert mandaté par ses soins. Par conclusions déposées et notifiées le 3 août 2023, la SARL Cabinet d'Expertises Techniques (CET) demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance déférée, spécialement en ce qu'elle l'a mise hors de cause, et de condamner les époux [C] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose que les chefs de mission de l'expertise que proposaient les époux [C] avaient exclusivement pour objet d'éclairer un tribunal éventuel sur le point de savoir si la sécheresse était la cause déterminante des désordres qu'ils avaient déclarés et si les conditions de mobilisation des garanties CAT-NAT du Gan, leur assureur MRH étaient réunies. Elle estime que le juge a accordé la mesure sollicitée en la mettant hors de cause, étant intervenue au stade amiable comme expert du Gan, en considérant à raison que le litige opposait les assurés à leur assureur, et qu'il n'y avait pas matière à procès pour le reste. Elle maintient que la participation des experts en tant que parties aux opérations d'expertise n'apportera rien à la solution du litige. Par conclusions déposées et notifiées le 11 juillet 2023, la SAS Elex France demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance en tout son dispositif, hormis en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière n'ayant pas à être attraite dans cette expertise judiciaire, s'agissant d'un litige contractuel qui oppose les seules sociétés Gan Assurances et Civis à ses assurés, les époux [C], ces derniers lesquels ne justifiant d'aucun intérêt légitime à ce que l'expertise judiciaire se déroule à son contradictoire ; - confirmer sa mise hors de cause ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner les époux [C] à lui payer et porter une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700, concernant les frais irrépétibles de première instance, outre entiers dépens de première instance ; - condamner les époux les époux [C] à lui payer et porter la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles d'appel, outre entiers dépens d'appel ; Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions. La procédure a été clôturée le 28 septembre 2023. MOTIFS Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier la perspective d'un litige futur ou éventuel et de caractériser l'existence d'un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d'une demande de mesure d'instruction in futurum suppose que soit établie l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité. En l'espèce, le juge des référés a considéré en premier lieu que les éléments produits par les parties mettaient en évidence l'existence de multiples désordres affectant l'habitation des époux [C], sans qu'il soit permis de déterminer précisément l'origine des désordres allégués, dont la réalité n'était pas contestée. Le juge des référés a ainsi estimé que M. et Mme [C] justifiaient d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise afin de déterminer si la sécheresse était la cause déterminante des désordres dénoncés. Les appelants contestent toutefois la mise hors de cause de la SAS Elex France et de la SARL CET, soutenant que la responsabilité des experts mandatés par les assureurs a été consacrée par la jurisprudence lorsqu'il est démontré que leur analyse a fait perdre une chance aux assurés de solliciter la mobilisation des garanties de l'assureur, et que : - s'agissant de la SAS Elex France, celle-ci est intervenue sans déontologie sous différentes casquettes (expert du GAN et expert de l'assureur de protection juridique); - s'agissant de la SARL CET, elle est à l'origine du refus de mobilisation des garanties par l'assureur MRH Gan Assurances au titre des arrêtés de catastrophes naturelles de 2017 et 2019, sur la base de considérations techniques et historiques contestables. Ils renvoient à l'avis technique de M. [N] [T], expert de la société AExpert Bâtiment qui a conclu en ces termes : 'Dans ce dossier, il est notoire que le Cabinet CET missionné par le GAN, dès le début, a évoqué une 'antériorité des désordres' qui relève de la pure invention, sauf preuve du contraire, mais jusque-là JAMAIS JUSTIFIÉE. Sa responsabilité est première. A partir de là, tout s'enchaîne... Tous les experts d'assurance (même quand ils sont experts d'assuré...dans le même cabinet !) vont se réfugier derrière cette antériorité. Ce qui permettra au GAN de refuser sa garantie et de réaliser une substantielle économie financière. Ensuite, même avec une étude de sol pourtant claire sur le sujet, ils INTERPRÉTERONS ladite étude dans le sens favorable à la compagnie d'assurance...en omettant l'essentiel. A savoir que les différents épisodes de sécheresse concomitants avec les sinistres / les déclarations de Mme [C] montrent le lien de causalité DÉTERMINANTE ET DIRECTE. Malgré le CARACTÈRE ÉVOLUTIF DES DÉSORDRES, les différents experts (CET et ELEX) ne feront aucun cas de la RÉPÉTITIVITÉ DE L'ÉVÉNEMENT, ne citant pas l'apparition des NOUVEAUX DÉSORDRES consécutifs aux sécheresses de 2018 et 2019. Le GAN, bien sûr, suivra ses experts, réalisant ainsi une économie substantielle. ELEX ayant joué le rôle d'assuré, a particulièrement failli à sa mission, et c'est bien en tant qu'expert d'assuré que j'écris. De plus, je suis resté subjugué par le fait qu'un même cabinet puisse être à la fois expert d'assurance et expert d'assuré. Un comble! Bref, vu les désordres, leur chronologie, l'étude de sol d'Alpha BTP et la position des experts d'assurance, comme d'assuré, Mme [C] ayant épuisé tous les moyens amiables, n'avait plus d'autre choix que de s'adresser à Me Fribourg et à moi-même pour pouvoir intenter une action devant le tribunal pour réclamer Justice. En effet, seule une expertise judiciaire saura trancher le désaccord entre l'assureur et l'assurée.' Les avis de la SARL CET et de la SAS Elex France sont produits : contrairement à ce qui est soutenu, ils sont étayés. Les deux experts amiables ont estimé que les désordres étaient antérieurs à la période visée par les différents arrêtés de sécheresse et ne pouvaient être rattachés à l'événement considéré. La SARL CET estime notamment dans le premier rapport déposé que les causes principales des désordres sont la non récupération des eaux pluviales sur un bâtiment faiblement fondé sur la résidence principale et d'éléments structurels de confortement non présents sur la résidence secondaire qui présente des désordres surtout antérieurs à la période visée par l'arrêté ; que ces désordres existent depuis de nombreuses années comme une grande partie des habitations sur la commune d'[Localité 6]. La SAS Elex mandatée par l'assureur protection juridique des époux [C], a conclu dans un premier temps qu'aucun recours ne pouvait être envisagé contre les professionnels, les ouvrages concernés datant de plus de 10 ans ; que toutefois, compte tenu des éléments transmis par M. [C], certains désordres n'étaient pas existants avant la période visée par l'arrêté. L'assureur protection juridique a alors demandé à l'expert de chiffrer les désordres afin de pouvoir envisager un recours contre le Gan. Un diagnostic géotechnique a été établi le 11 juin 2020 par Alpha BTP concluant notamment sur l'origine des désordres qu'ils pouvaient être attribués, dans leur grande majorité à des mouvements différentiels entre les différentes parties de l'ouvrage, et notamment entre l'extension et l'ouvrage originel. Une autre partie des désordres pouvait avoir pour origine des mouvements intrinsèques de structure (dilatation, poussée de la charpente, déformations différentielles de la structure bois,...). L'ensemble bâti comportant une maison originelle sur semelles et une extension sur dalle béton constituant une sorte de radier constituait un bâtiment 'composite' très sensible aux déformations du sol par ailleurs lui-même sensible aux variations hydriques. Il était précisé que le système de fondation mis en oeuvre pour l'extension de 2001 était inadapté au contexte géotechnique d'une part et à l'existant d'autre part, il ne respectait pas les règles de l'art en matière de réalisation. En outre, le facteur sensibilité à l'eau des sols pouvait être retenu comme facteur déterminant à l'origine des dommages récents affectant l'ouvrage et des éventuelles évolutions. Enfin, il était listé plusieurs facteurs secondaires (végétation hygrophile, éléments drainant proches de la construction et des fondations favorisant et accélérant les variations de teneur en eau, absence de récupération des eaux de toiture de l'extension...). Sur la base de ce rapport, la SAS Elex a finalement conclu que les désordres observés n'ayant pas pour cause principale la sécheresse, mais d'avantage un dispositif inadapté, végétation importante à proximité immédiate, mare probablement non étanche, la prise en charge des travaux de reprise ou démolition/reconstruction ne paraissait pas incomber à l'assureur MRH (Le Gan). Ainsi, il résulte de ces éléments qu'un désaccord existe et subsiste entre les experts amiables mandatés par chacune des parties au litige, sur les causes du sinistre et donc sur les modalités de réparation à prévoir. Or, ainsi que l'a relevé le juge des référés, ce différend d'ordre technique ne saurait justifier la mise en cause des deux experts amiables mandatés par les assureurs dès lors que les manquements reprochés ne sont pas établis et liés uniquement à une divergence de position entre experts. Il n'est nullement caractérisé que ceux-ci, en donnant leur avis, auraient fait preuve de négligence, qu'ils ne seraient pas entourés des renseignements qu'un expert avisé n'aurait pas manqué de recueillir. Par ailleurs, la teneur du rapport de M. [N] [T] expert de la société AExpert Bâtiment est particulièrement vindicative à l'égard des autres experts, alors même que ses conclusions reposent sur certains postulats non vérifiables, et font état de véritables jugements de valeur reflétant l'existence d'un conflit : - page 4 : 'il est notoire que Mme [C] ne manque jamais de faire une déclaration à l'assurance (...) lorsque surviennent les désordres, les sinistres.' ; - page 5 : 'Les assurés affirment ne rien avoir transmis' ; - page 9 : 'nous ne partageons pas cette 'pseudo-analyse' - page 14 : 'Y avait-il des discussions en off entre experts du CET ou de chez ELEX (ou du même cabinet)' Ce qui expliquerait que la nécessité d'une réunion contradictoire ne leur soit pas venue à l'esprit '' L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la SARL CET et de la SAS Elex France dans la mesure où il n'est pas justifié d'un motif légitime, l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice envisagée à leur égard n'étant pas établie. Succombant à l'instance, les époux [C] supporteront les dépens d'appel. La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de la SELARL Lexavoué, société d'avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [V] [C] et Mme [R] [D] épouse [C] aux dépens d'appel ; Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de la SELARL Lexavoué, société d'avocats. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil sachant quarticle 1382 du code civil ne peut être vouée à larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 785 du CPC. La Cour a mis larticle 700 du code de procédure civile etarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile suppose l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f9b8c3328fa00087a27d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel