Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99513328fa00087a26b6
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18485 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUDU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 21/15024 APPELANTE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'CEGC' SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079 [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0175 INTIMEES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Benjamin PORCHER substitué à l'audience par Me Lou CHILLIET - SELAS PORCHER & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 MMA IARD Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Benjamin PORCHER substitué à l'audience par Me Lou CHILLIET - SELAS PORCHER & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : G450 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] [Localité 9] représentée par son syndic, la Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°434 220 406 C/O Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant : Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0258 AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 Société PROGESCO SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 682 024 542, dont le siège social est [Adresse 10], représentée par la SCP Canet, prise en la personne de Maître [U] Canet, liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 6] [Localité 8] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La société par actions simplifiée Progesco a exercé les fonctions de syndic de copropriété d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5], entre le 4 décembre 2012 et le 17 décembre 2019. Dans le cadre de son activité, elle a conclu un contrat de garantie financière auprès de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci après CEGC). Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2019, la société CEGC a notifié à la société Progesco sa volonté de dénoncer sa garantie au 31 décembre 2019. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mai 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Progesco, la société civile professionnelle [B] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société Jean Charpentier Sopagi, a déclaré une créance d'un montant total de 104.682,50 € TTC auprès du mandataire de la société Progesco, par un courrier du 2 juillet 2021. Par exploits d'huissier signifiés les 30 novembre 2021 et 1er décembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], a fait assigner la société Progesco, la société anonyme AXA France IARD, la société anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles et la société CEGC devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience de mise en état du 15 février 2022. La société MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions notifiées le 13 juin 2022. Par conclusions notifiées le 25 avril 2022, puis le 10 août 2022, la société CEGC a demandé au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la CEGC au paiement de la somme de 61.422,65 €, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l'encontre de la société CEGC, - condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Progesco prise en la personne de son liquidateur la société [B], la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société Axa France IARD au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5.000 € ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 20 juin 2022 et le 22 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a conclu en réplique à l'incident et demandé au juge de la mise en état de : - débouter la société Axa France IARD et la société CEGC de leurs demandes, et déclarer ses demandes recevables, - condamner la société CEGC et la société Axa France IARD a communiquer au syndicat des copropriétaires les conditions générales et les conditions particulières de la police RCP ainsi que les contrats de garantie et leurs éventuels avenants, souscrits par la société Progesco, datés et signés, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la société MMA IARD à communiquer au syndicat des copropriétaires les conditions générales et les conditions particulières de la police RCP ainsi que les contrats de garantie et leurs éventuels avenants, souscrits par la société Progesco, datés et signés, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner in solidum la société CEGC et la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du même code, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes formées par le syndicat des copropriétaires. Par conclusions notifiées le 13 juin 2022 et le 31 août 2022, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont conclu en réplique à l'incident et demandé au juge de la mise en état de : - donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire sous les plus expresses réserves, et la déclarer recevable, - leur donner acte qu'elles s'en remettent à la sagesse du juge de la mise en état quant au bien-fondé de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société CEGC, - débouter la société CEGC de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes aux fins de communication sous astreinte à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, - condamner la société CEGC à leur payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code, Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022 et le 1er septembre 2022, la société Axa France IARD a conclu en réplique à l'incident et demandé au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à son encontre, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication sous astreinte, - condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La société Progesco a été assignée par exploit d'huissier signifié le 1er décembre 2021 suivant les modalités applicables aux personnes morales, mais n'a pas constitué avocat à la date du dernier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - débouté la société CEGC et la société Axa France IARD de leurs fins de non-recevoir, et déclaré en conséquence recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de ses demandes en production de pièces, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 décembre 2022 à 10h, pour conclusions en réplique de la part du syndicat des copropriétaires, - dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale, - condamné la société CEGC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident, - débouté la société CEGC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Axa France IARD de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société CEGC a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 28 octobre 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 2 novembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 17 février 2023 par lesquelles la société anonyme Compagnie Européenne de garanties et cautions, dite CEGC, appelante, demande à la cour, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires et, en conséquence, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, en conséquence, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - juger la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société CEGC au paiement de la somme de 61.422,65 € sur le fondement de la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application, irrecevable comme forclose en l'absence de déclaration de créance auprès du garant financier CEGC dans les trois mois suivant la cessation de garantie financière, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la CEGC à communiquer les conditions particulières de sa garantie financière, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'au dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2023 par lesquelles les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour, de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs prétentions, demandes et conclusions à leur encontre, - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], intimé, demande à la cour au visa des articles 14, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 8, 11 du décret du 17 mars 1967, le décret du 14 mars 2005, l'arrêté du 14 mars 2005, articles 1984 et suivants, 1993 et suivants, 1231-1 du code civil, 11 du code de procédure civile, de : - le juger recevable et bien fondé en son action, ses demandes, fins et conclusions, - juger la société CEGC et la société AXA France IARD non fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les en débouter, ce faisant, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société CEGC en sa demande de fin de non-recevoir et a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société AXA France IARD en sa demande de fin de non-recevoir et a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes, en tout état de cause, - condamner in solidum la société CEGC et la société AXA France IARD à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens de l'instance en application de l'article 699 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 17 février 2023 par lesquelles la société anonyme AXA France IARD, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle s'est vue déboutée des fins de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires et défaut de qualité à défendre, statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à son encontre pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, - déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à défendre de la société AXA France IARD pour les créances antérieures au 1er janvier 2020, en tout état de cause, - débouter les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ainsi que le syndicat des copropriétaires de leurs demandes formulées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société CEGC délivrée à la SCP [B] prise en la personne de M. [U] [B], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Progesco le 13 novembre 2022, remis à personne habilitée ; Vu la signification des conclusions à la requête de la société CEGC délivrée à la SCP [B] prise en la personne de M. [U] [B], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Progesco le 3 janvier 2023, remis à personne habilitée ; Vu la signification des conclusions à la requête de la société AXA France IARD délivrée à la SCP [B] prise en la personne de M. [U] [B], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Progesco le 6 février 2023, remis à personne habilitée ; Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] délivrée à la SCP [B] prise en la personne de M. [U] [B], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Progesco le 25 octobre 2023, remis à personne habilitée ; SUR CE, La SCP [B] prise en la personne de M. [U] [B], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Progesco, n'a pas constitué avocat ; il sera statué par décision réputée contradictoire ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; L'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de ses demandes en production de pièces ; Les moyens soutenus par l'appelante et l'appelante incidente ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour : '6° Statuer sur les fins de non-recevoir' ; Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] contre la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions, dite CEGC L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; L'article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 (décret d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, dite 'Hoguet'), dispose que la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ; elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement ; L'article 45 du même décret dispose quant à lui qu'en 'cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l'article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ. (...) ; Toutes les créances visées à l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de lettre recommandée avec accusé de réception prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44. Ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l'avis, selon le cas' ; La société CEGC maintient devant la cour sa contestation de la recevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13], en invoquant la forclusion qui résulterait d'un défaut de déclaration de sa créance auprès d'elle dans le délai imparti par l'article 45 alinéa 3 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ; Elle fait ainsi valoir que dans la mesure où elle n'a pu obtenir la communication du registre des mandats et du registre-répertoire de la société Progesco, après avoir dénoncé le contrat de garantie financière qui la liait à elle et dûment publié cette cessation de garantie, elle n'était pas en mesure de connaître l'identité des mandants inscrits sur lesdits registres ; qu'en conséquence, le délai préfix susmentionné a commencé à courir à compter de la publication de l'avis de cessation de garantie ; qu'il est établi que le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance postérieurement à l'expiration de ce délai de forclusion ; Le syndicat des copropriétaires soutient au contraire que puisque la société Progesco exerçait les fonctions de syndic, l'article 45 du décret susvisé créé en toute hypothèse un devoir d'information du garant au profit du président ou des membres du conseil syndical, auquel la société CEGC n'a pas satisfait ; qu'en application de l'alinéa 3 de ce même article, le délai de forclusion n'a donc pas commencé à courir et ses demandes sont ainsi recevables ; A l'examen des pièces versées aux débats, il est établi et non contesté par la société CEGC que celle-ci n'a pas informé le président ou les membres du conseil syndical de la cessation de garantie ; Le premier juge a exactement énoncé que la société CEGC était pourtant tenue d'une telle obligation dans la mesure où la société Progesco, titulaire de la carte professionnelle, exerçait les fonctions de syndic de copropriété ; contrairement à ce qu'elle soutient, l'emploi de l'expression 'dans les mêmes conditions' (article 45 al. 3 du décret) vise simplement les conditions matérielles de l'information du président ou des membres du conseil syndical, à savoir l'envoi impératif d'une lettre recommandée avec avis de réception ; en effet, la phrase précédente ne comprend pas d'autre 'condition', dans la mesure où le fait pour une personne de figurer sur l'un des deux registres est simplement l'élément lui permettant de bénéficier de l'obligation d'information ; Comme l'a dit le premier juge, si la société CEGC cherche à lier la question des conditions matérielles de l'information avec l'obligation posée à la phrase précédente de l'alinéa (information des personnes figurant sur le registre des mandats et le registre-répertoire du garanti), il s'agit pourtant de deux obligations clairement distinctes, la première devant en effet être exécutée après communication desdits registres, et la seconde résultant uniquement de la fonction de syndic exercée par le titulaire de la carte ; Par conséquent, si la société CEGC démontre en effet avoir sollicité la communication du registre des mandats et du registre-répertoire de la société Progesco par l'envoi de multiples courriers et sommations, ainsi qu'en engageant une instance devant le juge des référés, il est indifférent, quant à l'obligation d'information du conseil syndical, qu'elle soit finalement parvenue en possession de ces registres ou non ; Il est par ailleurs relevé que la communication des registres n'était pas matériellement nécessaire à l'exécution de l'obligation d'information du conseil syndical, et, au surplus, que le syndicat des copropriétaires ne doit pas davantage que le garant financier supporter les conséquences du défaut de diligence de la société Progesco dans la production des registres ; Le premier juge a justement retenu que la société CEGC a manqué à son obligation d'informer le conseil syndical de l'immeuble, et que le délai préfix imparti par l'article 45 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 n'a ainsi pas commencé à courir ; L'ordonnance déféré doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté la société CEGC de sa fin de non-recevoir ; Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] contre la société anonyme AXA France L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention ; il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; l'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; La société AXA France Iard maintient également sa contestation de la recevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, estimant que celui-ci n'a pas intérêt à agir ; elle fait ainsi valoir qu'elle n'a accordé sa garantie financière à la société Progesco qu'à compter du 1er janvier 2020, et qu'au regard des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, sa garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée ; Le syndicat des copropriétaires réplique quant à lui qu'à la date de l'introduction de l'instance, il n'était pas en mesure d'identifier le garant financier de la société Progesco, si bien qu'il pouvait valablement faire assigner tant la société CEGC que la société AXA France ; Le premier juge a justement rappelé qu'une fin de non-recevoir vise à contester le droit d'agir de la partie adverse, et non à déterminer si ses demandes sont bien ou mal fondées ; en l'espèce, le fait que la garantie de la société AXA France puisse être mobilisée ou non relève du fond, et n'affecte aucunement le droit d'agir du syndicat des copropriétaires ; La société AXA France soutient en outre à tort que les mandats de la société Progesco avaient tous expiré à la date de prise d'effet de sa garantie financière, dans la mesure où elle disposait d'un mandat de gestion immobilière de la part du syndicat des copropriétaires jusqu'au 9 janvier 2020 ; L'ordonnance doit donc être confirmée en ce que, retenant que le syndicat des copropriétaires dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Axa France, elle a déclaré ses demandes recevables ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; La société CEGC et la société AXA France, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : - au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] : 3.000 €, - à la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, globalement : 1.000 € ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par La société CEGC et la société AXA France ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Condamne la société anonyme Compagnie Européenne de garanties et cautions, dite CEGC, et la société anonyme AXA France Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel : - au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] : 3.000 €, - à la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, globalement : 1.000 € ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659f99513328fa00087a26b6
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- Texte intégral
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