Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97dc3328fa00087a2610
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 5 496 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 10 JANVIER 2024 N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFJK Pole social du TJ de CHARLEVILLE- MÉZIERES 22/58 11 avril 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [W] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution INTIMÉE : URSSAF [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY, dispensé de comaprution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 8 octobre 2019, M. [W] [M] a fait l'objet d'un contrôle inopiné pour travail dissimulé par le comité opérationnel anti-fraudes (CODAF) [Localité 3]. Selon procès-verbal du 5 décembre 2019, transmis au parquet et classé sans suite, l'Urssaf [Localité 2] (ci-après dénommée l'Urssaf) a relevé le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles à compter du 3 juin 2019. Par lettre d'observations du 21 janvier 2020, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives au chef de redressement pour travail dissimulé sur la période du 3 juin 2019 au 2 décembre 2019, entraînant un redressement de 41 422 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale (taxation forfaitaire), outre des majorations de retard et des majorations de retard complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 10 356 euros. Le 6 août 2020, M. [W] [M] a contesté le redressement par la voie amiable. Après échanges durant la période contradictoire, l'Urssaf, par lettre recommandée du 13 novembre 2020, l'a mis en demeure de lui régler la somme de 54 964 euros au titre de cotisations et majorations de retard du 3 juin au 2 décembre 2019 et de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. Le 18 novembre 2020, M. [W] [M] a contesté cette mise en demeure par la voie amiable. Par décision du 27 mai 2021, notifiée le 7 juillet 2021, la commission de recours amiable de l'Urssaf a annulé cette mise en demeure au motif qu'elle ne répondait pas au formalisme exigé en matière de mise en recouvrement. Par nouvelle lettre recommandée du 21 septembre 2021, l'Urssaf a mis en demeure M. [W] [M] de lui régler la somme de 54 966 euros au titre de cotisations et majorations de retard du 3 juin au 2 décembre 2019 et de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. Le 18 novembre 2021, M. [W] [M] a contesté cette mise en demeure par la voie amiable et par décision du 20 décembre 2021, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté sa contestation. Le 21 février 2022, M. [W] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a : - déclaré régulière la procédure de contrôle et de mise en recouvrement, - condamné M. [W] [M] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 54 966 euros au titre de cotisations et majorations de retard de juin à décembre 2019 dont la somme de 10 356 euros à titre de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, - condamné M. [W] [M] aux entiers dépens. Par acte reçu le 2 mai 2023, M. [W] [M] a interjeté appel de ce jugement Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, M. [W] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance, - juger sa demande bien fondée en son principe, - réévaluer le montant du redressement fiscal au regard de ses éléments, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2023, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [M], - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières, - condamner M. [M] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Selon les dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de sécurité sociale : « I.- Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. » L'appelant fait valoir qu'il n'a jamais acquis de pièces détachées auprès des fournisseurs. A ce titre, il n'a été retrouvé aucun élément de facturation à son nom attestant de l'achat effectif par ce dernier de telles pièces, alors qu'il rendait simplement des services à des amis, lesquels se chargeaient d'acquérir les pièces nécessaires. Il a établi un tableau des réparations effectuées et des prestations facturées. Ces justifications ont emporté la conviction du Parquet de Charleville-Mézières qui a décidé de classer sans suite cette affaire. Sur la période allant du mois de juin au mois de novembre 2019, Monsieur [M] a réalisé un « chiffre d'affaires » de 5.540 euros. Il a depuis, cessé toute activité. Par conséquent, il ne peut être raisonnablement opposé à Monsieur [M] une dette d'un montant aussi élevé sans fondement véritable et sans aucun élément sérieux de détermination du quantum de la dette. L'URSSAF soutient que les pièces produites ne sont pas probantes et que le classement sans suite est indifférent. Au cas présent, c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a validé le redressement et la mise en demeure qui lui fait suite. Il convient d'ajouter que le tableau établi par l'intéressé ne procède que de ses propres déclarations et n'est assorti d'aucune autre justification et ne peut par voie de conséquent être considéré ni comme probant ni comme constituant une comptabilité. La circonstance d'une décision de classement sans suite opérée par les services du Parquet est indifférente au regard des principes qui ont été rappelés et de l'objet du contrôle consistant, non pas en l'application d'une sanction pénale, mais au recouvrement des cotisations éludées par l'activité exercée sans déclaration ni acquittement des cotisations et impositions de toute natures afférentes. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation financière de l'intéressé. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 11 avril 2023 ; Condamne M.[W] [M] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile compte te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97dc3328fa00087a2610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel