Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefc6976f1c644e7844c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 396 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/51350 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY665 N° : 6 Assignation du : 06 Février 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE Société SELECTIRENTE 303 square des Champs Elysées 91026 Evry représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815 DEFENDERESSE Madame [U] [W] [Z] veuve [P] 57 rue du Capitaine Ferber 75020 PARIS ayant pour avocat constitué Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS - #D0854 DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 4 février 2008, la société Inter Investissement, aux droits de laquelle est venue la société SELECTIRENTE le 30 mars 2021, a consenti à [N] [P] un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés 61 et 63 boulevard Mortier et 57 rue du Capitaine Ferber 75020 PARIS, moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes et charges de 21.792,72€ et une provision sur charges annuelle de 3960€. Par avenant signé le 22 février 2012, Madame [U] [Z], veuve [P], est venue aux droits de son époux décédé, titulaire originaire du bail. Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 17 juin 2022 un commandement de payer la somme de 24.959,65€, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société SELECTIRENTE a, par exploit délivré le 6 février 2023, fait citer Madame [U] [Z], veuve [P], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 32.342,09€ au titre des loyers, charges, accessoires et frais impayés, avec intérêts au taux de 2% par mois de retard, - la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3234,20€ en vertu de l'article 6 du contrat de bail, - dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts, - le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer facturé outre les charges et t axes jusqu'à la libération des locaux, - le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût du commandement. L'affaire a été renvoyée successivement à la demande de la défenderesse, représentée. A l'audience du 28 novembre 2023, la requérante ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement dans la limite de douze mois sur la somme arrêtée lors de la délivrance de l'assignation. La défenderesse, constituée mais plus représentée, a comparu en personne. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de l'article 1134 du code civil ancien, applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il résulte du décompte locatif et de celui annexé à la notification de cession de créance du 20 mai 2022, justifiant la reprise de solde à hauteur de 15.796,45€, que la partie défenderesse restait redevable au 27 janvier 2023, premier trimestre 2023 inclus, de la somme de 32.342,09€ au paiement de laquelle elle sera condamnée. Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'intérêt de retard tout de même fixé à 2% par mois, à la pénalité forfaitaire et à la conservation du dépôt de garantie, toutes sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article 14 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme ou accessoire à son échéance, le bail sera résilié de plein droit trente jours après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, contenant déclaration du bailleur de son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 17 juin 2022, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure. Un décompte locatif est joint au commandement, permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes, ce qui a d'ailleurs été fait. Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Aux termes des articles 1228 et 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, et compte tenu des efforts de paiement du défendeur et de l'ancienneté du contrat de bail, il y a lieu d'accorder à la partie défenderesse des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire. A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, la défenderesse, expulsée et condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, des charges, taxes en sus, et ce jusqu’à libération des lieux. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du même code. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies ; Condamnons Madame [U] [Z], veuve [P], à verser à la société SELECTIRENTE la somme de 32.342,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 27 janvier 2023, premier trimestre 2023 inclus ; L'autorisons à se libérer de cette somme en douze mensualités égales de 2 695,17 euros à compter du 1er jour suivant la signification de l'ordonnance, puis chaque 1er, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties, Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement, Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés 61 et 63 boulevard Mortier et 57 rue du Capitaine Ferber 75020 PARIS ; Autorisons en ce cas l'expulsion de Madame [U] [Z], veuve [P], et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons en ce cas Madame [U] [Z], veuve [P], à payer à la société SELECTIRENTE une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, TVA et charges en sus, à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes en fixation d'un taux d'intérêt majoré, d'une clause pénale forfaitaire et en conservation du dépôt de garantie ; Disons n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [U] [Z], veuve [P], au paiement des dépens, dont le coût du commandement ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 6 du contrat de bailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 14 du contrat de bail stipule quarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 1134 du code civil ancienarticle 835 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefc6976f1c644e7844c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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