Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefb6976f1c644e783a1
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58588 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GYW AS M N°: 1 Assignation du : 14 et 15 Novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 janvier 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet MONFORT & BON [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocats au barreau de PARIS - #E0183 DEFENDERESSES S.A.S. SETRIM - SOCIETE ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT ISOLATION [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #356 Entreprise individuelle [R] [P] [Adresse 8] [Localité 11] non représentée DÉBATS A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/58588 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], soutenue oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise ; La société SAS SETRIM SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT forme à l'audience protestations et réserves ; M. [R] [P], défendeur, ne comparaît pas ; Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience. SUR CE : Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En l'espèce, l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. A la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'un des appartements situé au 5ème étage de l'immeuble, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de procéder à la réfection de l'étanchéité des deux terrasses surplombant celui-ci, situées au 6ème étage de l'immeuble, accessibles depuis les appartements des époux [S] et de Madame [O] [F]. Les travaux ont été confiés à la société SETRIM, sur les conseils de Monsieur [R] [P] qui s'était préalablement vu confier une mission d'assistance à passation de contrat de travaux. La maîtrise d'œuvre a été confiée à Monsieur [R] [P] qui s'est ainsi vu confier une mission de direction d'exécution des travaux. Les travaux ont pu démarrer le 19 avril 2023. Par courriels envoyés au Syndic les 6 et 9 mai 2023, Madame [T] [S] signalait le fait que les plinthes installées sur sa terrasse avaient été grossièrement découpées, nécessitant la pose de joints épais et non uniformes, le résultat étant selon elle particulièrement inesthétique. Le 14 mai 2023, elle signalait en outre l'absence de pose de plinthes sous les seuils des portes fenêtres. Ces désordres et non-conformités étaient signalés au maître d'œuvre qui, lors de la réunion de chantier du 16 mai 2023, demandait pour la première fois à SETRIM de " reprendre les plinthes avec des coupes droites dans les angles [...] ", constatait que la terrasse à jouissance privative de Madame [O] [F] " n'est pas aux normes " et décidait de faire " poser un isolant de 4cm ". Face aux divergences entre les allégations de Madame [F] les constatations du maitre d'œuvre, le Syndicat des copropriétaires a alors décidé, sur proposition de son syndic, de confier à la société RISK CONTROL une mission de vérification technique. Le 4 juillet 2023, la société RISK CONTROL rendait son rapport de vérification technique, lequel soulignait que s'agissant de la mise en œuvre des descentes d'eau, le bureau de contrôle a constaté " des défauts dans la mise en œuvre des moignons au niveau des descentes d'eau " en ce que " les descentes d'eau montrent une surface en béton non étanchée ". Le rapport relève en outre s'agissant de la mise en place des dalles sur plots que " ces détails de mise en place des carreaux ne sont pas conformes aux exigences du DTU ". En ce sens, le bureau de contrôle a également constaté " des carreaux qui présentent des pentes importantes, ainsi que des joints qui ne sont pas uniformes tout au long des découpes. De même, les carreaux présentent des coupures qui ne sont pas droites. Certaines dalles sont décollées (terrasse de Mme. [F] au niveau des baies des porte-fenêtre). Aucun plot placé sous les dalles ". Le rapport de la société RISK CONTROL précisait que " la pose des dalles sur plot devra être réalisée correctement, afin d'éviter les cassures de ces dernières, et d'avoir un calepinage esthétique et d'éviter les risques de déséquilibre des personnes ". Il ressort de l'ensemble des éléments précités et notamment du rapport versé aux débats en date du 04 juillet 2023, lequel rend vraisemblable l'existence des désordres invoqués, que le demandeur justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile étant établi, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif. - Sur les demandes accessoires : En droit, l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l'on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n'a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, S'agissant d'une demande d'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé , il supportera l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [G] [N] [Adresse 5] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : relever et décrire les désordres et malfaçons affectant les travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses du 6ème étage de l'immeuble, et notamment des relevés d'étanchéité, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements au regard des documents contractuels et aux règles de l'art ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;lorsqu'il y a eu réception : rechercher la date d'apparition des désordres et malfaçons, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ;lorsqu'il n'y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l'ouvrage ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux. Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ; Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 08 Mars 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 01 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 09 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Anne-Sophie MORELFabrice VERT Service de la régie : [Adresse 16] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 15] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [Numéro identifiant 17] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [G] [N] Consignation : 3000 € par le 08 Mars 2024 Rapport à déposer le : 01 Octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 16].
Articles de loi cités
article 281 du code de procédure civile que si learticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile étant étaarticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeefb6976f1c644e783a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA