Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e497a55379800088473b4
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°3 N° RG 21/02418 N° Portalis DBVL-V-B7F-RRYS Mme [T] [V] [J] [X] divorcée [K] C/ Mme [I] [E] M. [G] [E] M. [D] [E] M. [P] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 2 octobre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 5 décembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [T] [V] [J] [X] divorcée [K] née le 13 Juin 1967 à [Localité 17] (42) [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Madame [I] [E] née le 01 Juin 1944 à [Localité 16] (56) [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [G] [E] né le 26 Mai 1965 à [Localité 14] (29) [Adresse 12] [Localité 8] Représenté par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [D] [E] né le 01 Décembre 1966 à [Localité 14] (29) Chez M. [R] [Z] [Adresse 13] [Localité 15] (SUISSE) Représenté par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [P] [E] né le 13 Février 1968 à [Localité 14] (29) [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCÉDURE 1. Par acte authentique du 6 mai 2005, Mme [T] [X] a acquis de Mme [B] [U] une maison d'habitation et une remise sises au lieudit [Localité 19] sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre sous les sections respectives AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3]. 2. L'accès à ces deux parcelles s'effectue par une voie communale qui passe devant le bâti de la parcelle AL [Cadastre 3] et prend fin à l'angle du bâti de la parcelle AL [Cadastre 2] sans desservir le jardin et la cour de cette seconde parcelle. 3. Suivant déclaration du 6 juin 2019, Mme [X] a sollicité un certificat d'urbanisme aux fins de construction d'un garage à l'arrière de la parcelle AL [Cadastre 2]. Un certificat d'urbanisme opérationnel a été validé par la commune de [Localité 18] le 11 juillet 2019. 4. Revendiquant le bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle AL [Cadastre 6] fondée sur l'état d'enclave de sa parcelle AL [Cadastre 2], Mme [X] a, par exploits d'huissier du 7 février 2020, fait convoquer les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de : - voir constater que la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 2] est enclavée, - dire et juger qu'elle bénéficiera d'un passage tous usages et toutes occurrences sur la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 6], - condamner les défendeurs à faire cesser toute entrave au passage sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 6] sous astreinte de 500 € par infraction constatée, outre le cas échéant des frais de constat d'huissier à ce titre, - voir condamner les défendeurs d'avoir à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens. 5. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a : - dit que la parcelle appartenant à Mme [X] n'est pas enclavée, - débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir reconnaître au bénéfice de son fonds une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 6] appartenant aux consorts [E] et de ses demandes subséquentes, - dit n'y avoir lieu à expertise, - condamné Mme [X] à payer aux consorts [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] aux dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. 6. Mme [X] a interjeté appel par déclaration du 19 avril 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 7. Mme [X] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - dire et juger que sa parcelle cadastrée section AL [Cadastre 2] est enclavée et bénéficiera d'un passage tous usages et toutes occurrences sur la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 6] apparaissant comme propriété indivise des consorts [E], - à titre subsidiaire, - dire et juger en tout état de cause qu'elle est propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 6], - dire et juger que la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 2] bénéficie à titre d'accessoire, de droits indivis existant sur la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 6], - vu les entraves au passage commises par les consorts [E], - condamner les consorts [E] à faire cesser toute entrave au passage sur le passage sis sur la parcelle cadastrée section AL332 sous astreinte de 500 € par infraction constatée, outre le cas échéant les frais de constat d'huissier exposés à ce titre, - le cas échéant désigner tel géomètre-expert qu'il plaira avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, au lieudit [Localité 19] à [Localité 18], - dire si le terrain de la parcelle section AL[Cadastre 2], propriété de Mme [T] [X] actuellement enclavée, - dans l'affirmative, donner tous éléments de nature à préciser quel pourrait être le tracé du passage envisageable au regard d'une part de sa longueur et d'autre part de son caractère le moins dommageable, - décrire de façon exhaustive les caractéristiques des deux chemins actuellement visibles prenant leur source lieudit [Localité 19] à [Localité 18], - donner tous éléments de nature à préciser la date à laquelle ces chemins ont été mis en 'uvre - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l'état d'enclave éventuel notamment le préjudice de jouissance subi et retard à la construction. - donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction qui sera ultérieurement saisie pour solutionner le litige entre les parties, - condamner les consorts [E] in solidum à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens en ce compris les frais de publication de la décision à intervenir. 8. Les consorts [E] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter Mme [X] de ses demandes, - la condamner à leur payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. 9. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 septembre 2023. 10. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT 11. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur l'état d'enclave de la parcelle AL [Cadastre 2] 12. En application de l'article 682 du code civil, 'le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue suffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'. 13. En l'espèce, il résulte des pièces produites, spécialement des plans et des photographies, que la parcelle AL [Cadastre 2] est desservie par la voie communale jusque devant le bâti qui y est édifié. 14. Ainsi, la contiguïté de la parcelle AL [Cadastre 2] avec la voie communale qui la dessert fait obstacle à retenir un état d'enclave de cette parcelle. 15. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'accès d'un jardin à la voie publique relève non pas d'une nécessité caractérisant l'état d'enclave, mais d'une commodité personnelle dès lors qu'une autre partie de la propriété permet d'accéder à la voie publique, ce qui est le cas en l'espèce ainsi que ci-dessus rappelé. 16. Le jugement qui a rejeté la demande tendant à voir reconnaître au bénéfice de la parcelle AL [Cadastre 2] une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle AL [Cadastre 6] appartenant aux consorts [E] sera confirmé sur ce point. 2) Sur l'existence de droits indivis sur la parcelle AL [Cadastre 6] 17. Mme [X] demande subsidiairement qu'il soit dit et jugé qu'au regard des éléments versés aux débats, sa parcelle AL [Cadastre 2] bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle AL [Cadastre 6] à titre d'accessoire de la vente régularisée entre elle et Mme [U] en 2005. Elle soutient à cette fin que la parcelle cadastrée AL [Cadastre 6] demeure l'accessoire indispensable à l'usage de la parcelle AL [Cadastre 2] issue du partage de 1989, que cette parcelle AL [Cadastre 6] ne peut donc que demeurer en indivision perpétuelle et que le notaire a omis de reprendre les droits indivis dont elle-même devait disposer en qualité d'acquéreur sur la voie d'accès cadastrée section AL [Cadastre 6] lui permettant d'accéder à la parcelle AL [Cadastre 2]. 18. Toutefois, l'acte d'acquisition de Mme [X] ne porte pas sur l'acquisition de droits indivis sur la parcelle AL [Cadastre 6] et Mme [X] ne produit aucun élément de nature à étayer un oubli de la part du notaire à cet égard : aucun courrier de réclamation de sa part qui aurait été contemporain du compromis de vente ou de l'acte authentique de vente, aucun témoignage par exemple. 19. C'est donc sans oubli démontré du notaire que Mme [X] n'a pas acquis de droits indivis sur la parcelle AL [Cadastre 6], propriété exclusive des consorts [E]. 20. Mme [X] soutient encore que la parcelle initialement indivise AL [Cadastre 6] qui servirait à la desserte d'une parcelle enclavée demeure l'accessoire indispensable à l'usage des autres parcelles cédées, dont la parcelle AL [Cadastre 2], de sorte que celle-ci (AL [Cadastre 6]) ne peut que demeurer en indivision perpétuelle peu important que les actes de vente n'en aient pas fait mention. 21. Elle cite à cet égard un arrêt du 19 décembre 2019 de la 3ème chambre civile de la cour de cassation (n°18-21.671) au terme duquel 'Mais attendu qu'ayant retenu que la parcelle indivise cadastrée AB [Cadastre 10], servant à la desserte commune des locaux issus du partage, constituait un accessoire indispensable à l'usage de ceux-ci et devait demeurer attachée à ces locaux au titre d'une indivision perpétuelle et forcée, la Cour d'Appel en a déduit à bon droit que toute cession de locaux intervenue postérieurement à l'acte de partage avait emporté cession d'un droit indivis sur cette parcelle, peu important que les actes de vente n'en aient pas fait mention'. 22. En d'autres termes, il y a indivision forcée et perpétuelle lorsque le bien est un accessoire indispensable des propriétés divises, de sorte que son partage rendrait impossible l'usage ou l'exploitation des fonds principaux. 23. Toutefois, au cas particulier, il ne saurait être soutenu que la parcelle AL [Cadastre 6] ait pu servir à la desserte de la parcelle AL [Cadastre 2] dans la mesure où cette dernière est desservie par la voie communale dont elle est contiguë. 24. La parcelle AL [Cadastre 6] n'est donc pas l'accessoire indispensable à l'usage de la parcelle AL [Cadastre 2]. 25. Cette revendication de droits indivis sur la parcelle AL [Cadastre 6], qui n'était pas formulée en première instance, sera rejetée. 3) Sur la demande d'enlèvement du grillage 26. Mme [X] demande que les consorts [E] fassent cesser toute entrave au passage sur leur parcelle AL n°[Cadastre 6] sous astreinte de 500 € par infraction constatée, outre le cas échéant les frais de constat d'huissier exposés à ce titre. 27. Toutefois, eu égard à ce qui précède, cette demande est sans objet. 28. Elle sera rejetée. 29. Le jugement sera confirmé sur ce point. 4) Sur la demande d'expertise 30. Eu égard à ce qui précède, cette demande est sans objet. 31. Elle sera rejetée. 32. Le jugement sera confirmé sur ce point. 5) Sur les dépens et les frais irrépétibles 33. Succombant, Mme [X] supportera les dépens d'appel. 34. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. 35. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [X] à payer aux consorts [E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. 36. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de Mme [X] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 16 mars 2021, Rejette la revendication de Mme [X] portant sur des droits indivis sur la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 6] située à [Localité 18], Condamne Mme [T] [X] aux dépens d'appel, Condamne Mme [T] [X] à payer aux consorts [I], [G], [D] et [P] [E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e497a55379800088473b4
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- Texte intégral
- Résumé officiel